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Règl. de l'Ont. 412/09 : Suspension et renvoi des élèves

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 412/09

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 19 octobre 2009
déposé le 30 octobre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 novembre 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 novembre 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 472/07

(Suspension et renvoi des élèves)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 472/07 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

COMPORTEMENT, MESURES DISCIPLINAIRES ET SÉCURITÉ des élèves

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 1 :

Dispositions générales

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 2 :

Suspension et renvoi des élèves

4. La version française de la disposition 6 de l’article 3 du Règlement est modifiée par substitution de «plan d’enseignement individualisé» à «plan d’enseignement particulier».

5. Les articles 7 et 8 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Réaction aux activités et comportements

Fonctions du directeur en l’absence d’avis au père, à la mère ou au tuteur

7. Le directeur d’une école qui croit qu’un élève de l’école a subi un préjudice par suite d’une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi et qui n’avise pas le père, la mère ou le tuteur de l’élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3) de la Loi fait ce qui suit :

a) il consigne les raisons justifiant la décision de ne pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l’élève;

b) il informe l’agent de supervision compétent de la décision de ne pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l’élève;

c) s’il a été informé du préjudice par un enseignant, il informe ce dernier de la décision de ne pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l’élève;

d) s’il le juge approprié, il informe les autres employés du conseil de la décision de ne pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l’élève.

Cas où aucune réaction n’est requise

8. L’employé d’un conseil qui remarque qu’un élève d’une école du conseil se comporte d’une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire n’est pas tenu de réagir, comme l’exige l’article 300.4 de la Loi, s’il est d’avis que la réaction causerait un préjudice physique immédiat à lui-même, à un élève ou à une autre personne.

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2010.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Kathleen O’Day Wynne

Minister of Education

Date made: October 19, 2009.
Pris le : 19 octobre 2009.

 

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