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Règl. de l'Ont. 316/11 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 316/11

pris en vertu de la

loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

pris le 22 juin 2011
déposé le 28 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 juillet 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 98/09

(Dispositions générales)

1. La définition de «dispositif» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 98/09 est modifiée par adjonction de «ou pour lui y donner accès» à la fin de la disposition.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Renseignements à fournir à l’emprunteur

16.1 (1) Avant que les parties ne concluent une convention de prêt sur salaire, le prêteur veille à ce que l’emprunteur soit informé oralement de tous les moyens dont il dispose pour obtenir un prêt sur salaire auprès du prêteur.

(2) Le prêteur veille à ce que l’avance soit fournie à l’emprunteur par le moyen choisi par ce dernier.

(3) Nul courtier en prêts ne doit faciliter une contravention au paragraphe (1) ou (2).

(4) Si le prêteur contrevient au paragraphe (1) ou (2), l’emprunteur n’est tenu que de lui rembourser l’avance et n’est pas redevable du coût d’emprunt.

3. (1) La disposition 2 de l’article 17 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Toute autre somme qui est liée directement ou indirectement à la convention de prêt sur salaire et que, selon le cas :

i. l’emprunteur a payée au moment de conclure la convention,

ii. au moment de conclure la convention, l’emprunteur a l’obligation de payer.

(2) L’article 17 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 2 du paragraphe (1), la somme visée à cette disposition s’entend notamment de toute somme se rapportant à un dispositif.

4. (1) La disposition 7 du paragraphe 18 (1) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

7. Si le prêteur remet tout ou partie de l’avance à l’emprunteur ou lui y donne accès au moyen d’un dispositif, les renseignements suivants au sujet du dispositif :

. . . . .

(2) La sous-disposition 7 iii du paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. Le mode d’utilisation du dispositif, s’il ne s’agit pas d’un chèque.

(3) La sous-disposition 7 iv du paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogée.

(4) La sous-disposition 7 vi du paragraphe 18 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «le solde indiqué ou accessible» à «le solde éventuel accessible».

(5) La sous-disposition 7 vii du paragraphe 18 (1) du Règlement est modifiée par insertion «indiqué ou» avant «accessible».

(6) La sous-disposition 7 ix du paragraphe 18 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «et, dans l’affirmative, si l’emprunteur doit payer une somme aux termes d’une telle convention pour l’obtenir, le provisionner ou l’activer» à la fin de la sous-disposition.

5. (1) L’article 22 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Convertibilité de l’avance en argent comptant

(0.1) Au moment où il remet tout ou partie de l’avance à l’emprunteur ou lui y donne accès au moyen d’un dispositif aux termes d’une convention de prêt sur salaire, le prêteur veille à ce que l’emprunteur soit informé oralement des droits que lui confèrent les paragraphes (1), (2), (3) et (5).

(2) Le paragraphe 22 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si le prêteur visé par une convention de prêt sur salaire fournit tout ou partie de l’avance à l’emprunteur ou lui y donne accès au moyen d’un dispositif et si l’emprunteur en fait la demande à celle des personnes suivantes qui convient, l’emprunteur a le droit de recevoir en argent comptant le solde de l’avance indiqué ou accessible par le dispositif au moment de la demande, que ce solde représente tout ou partie de l’avance :

1. Le prêteur, si aucun courtier en prêts ne l’a aidé à obtenir le prêt sur salaire.

2. Le courtier en prêts qui l’a aidé à obtenir le prêt sur salaire.

(3) Le paragraphe 22 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque l’emprunteur fait une demande en vertu du paragraphe (1), le prêteur lui remet immédiatement et sans frais, en argent comptant, le solde de l’avance indiqué ou accessible par le dispositif au moment de la demande.

(4) Le paragraphe 22 (4) du Règlement est modifié par substitution de «des paragraphes (0.1) et (3)» à «du paragraphe (3)» à la fin du paragraphe.

(5) Le paragraphe 22 (5) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe (0.1) ou (3)» à «paragraphe (3)».

6. (1) Le paragraphe 27 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le titulaire de permis, agissant pour son propre compte ou pour le compte de toute autre personne, ne doit fournir ni offrir de fournir, dans le cadre d’une convention de prêt sur salaire, aucun bien ou service autre que le prêt sur salaire, que ce soit à titre onéreux ou non.

(2) Le paragraphe 27 (4) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe (1) ou (2)» à «paragraphe (1), (2) ou (3)» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 27 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si le prêteur contrevient au paragraphe (1) ou (2) ou si le titulaire de permis contrevient au paragraphe (3), l’emprunteur n’est tenu que de rembourser l’avance au prêteur et n’est pas redevable du coût d’emprunt.

7. (1) Le paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositifs

(1) Nul titulaire de permis agissant dans le cadre d’une convention de prêt sur salaire à l’égard de laquelle il a joué un rôle ne doit refuser de divulguer à l’emprunteur qui en fait la demande le solde indiqué ou accessible par le dispositif ni lui demander des frais pour ce faire.

(2) La version française du paragraphe 30 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «de rembourser l’avance au prêteur» à «de lui rembourser l’avance».

(3) Le paragraphe 30 (3) du Règlement est modifié par substitution de «agissant dans le cadre d’une convention de prêt sur salaire à l’égard de laquelle il a joué un rôle» à «visé par une convention de prêt sur salaire».

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exigibilité des paiements

30.1 (1) Le titulaire de permis ne doit pas demander, enjoindre ou suggérer à l’emprunteur visé par une convention de prêt de faire l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. Rembourser ou payer tout ou partie de l’avance au prêteur ou à qui que ce soit d’autre avant l’expiration de la convention.

2. Payer tout ou partie du coût d’emprunt à qui que ce soit avant l’expiration de la convention.

(2) Le titulaire de permis ne doit pas, directement ou indirectement pour le compte d’une autre personne, demander, enjoindre ou suggérer à l’emprunteur visé par une convention de prêt de faire l’une des choses visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1).

(3) Si le titulaire de permis contrevient au paragraphe (1) ou (2), l’emprunteur n’est tenu que de rembourser l’avance au prêteur et n’est pas redevable du coût d’emprunt.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2011 et du jour de son dépôt.

 

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