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Règl. de l'Ont. 447/11 : EXEMPTIONS DE L'APPLICATION DE LA LOI

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 447/11

pris en vertu de la

loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

pris le 2 septembre 2011
déposé le 2 septembre 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 septembre 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 septembre 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 435/07

(Exemptions de l’application de la Loi)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 435/07 est abrogé.

2. L’article 2 du Règlement est modifié par substitution de «est exempté, à l’égard de l’accomplissement de ce travail, de l’application de l’article 6 de la Loi» à «est exempt, à l’égard de l’accomplissement de ce travail, de l’obligation, prévue à l’article 6 de la Loi, d’être titulaire d’un permis d’enquêteur privé» à la fin de l’article.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Garde du corps dans l’industrie du film et de la télévision

3. (1) Le particulier qui agit à titre de garde du corps d’une personne pendant qu’elle travaille dans l’industrie du film et de la télévision ou est engagée dans une affaire liée à cette industrie est exempté de l’application de l’article 6 de la Loi, en ce qui concerne sa conduite à titre de garde du corps de la personne, s’il remplit les exigences suivantes :

a) il détient un permis valide délivré par le gouvernement d’un territoire autre que l’Ontario l’autorisant à agir à titre de garde du corps;

b) il est muni de son permis;

c) il révèle son identité de garde du corps, sur demande;

d) il produit son permis, sur demande.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«industrie du film et de la télévision» S’entend de l’industrie qui produit des divertissements audio-visuels enregistrés qui sont destinés à être rejoués dans un cinéma ou sur Internet, dans le cadre d’une émission de télévision ou encore sur un magnétoscope, un lecteur de DVD ou un appareil semblable. Sont toutefois exclues les industries qui produisent ce qui suit :

1. L’enregistrement de manifestations sportives.

2. L’enregistrement de concerts musicaux ou de vidéos musicales.

3. L’enregistrement de représentations théâtrales.

4. Des messages publicitaires (à l’exclusion des bandes-annonces).

5. Des jeux vidéo.

6. Du matériel didactique.

Autres exemptions incluses dans l’exemption de permis

3.1. (1) La personne qui est soustraite à l’interdiction prévue à l’article 6 de la Loi d’agir à titre d’enquêteur privé, ou de se présenter à ce titre, sans détenir le permis approprié prévu par la Loi ni satisfaire aux exigences énoncées à l’alinéa 6 a) ou b) de celle-ci est également exemptée de l’application de toute disposition de la Loi et de toute disposition des règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliqueraient aux personnes agissant à titre d’enquêteur privé ou se présentant à ce titre.

(2) La personne qui est soustraite à l’interdiction prévue à l’article 6 de la Loi d’agir à titre d’agent de sécurité, ou de se présenter à ce titre, sans détenir le permis approprié prévu par la Loi ni satisfaire aux exigences énoncées à l’alinéa 6 a) ou b) de celle-ci est également exemptée de l’application de toute disposition de la Loi et de toute disposition des règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliqueraient aux personnes agissant à titre d’agent de sécurité ou se présentant à ce titre.

(3) La personne qui est soustraite à l’interdiction prévue à l’article 7 de la Loi de vendre des services d’enquêteurs privés, ou de se présenter comme étant disposée à vendre de tels services, sans détenir le permis approprié prévu par la Loi ou être employée par une personne détenant un tel permis est également exemptée de l’application de toute disposition de la Loi et de toute disposition des règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliqueraient aux personnes vendant les services d’enquêteurs privés ou se présentant comme étant disposées à vendre de tels services.

(4) La personne qui est soustraite à l’interdiction prévue à l’article 7 de la Loi de vendre des services d’agents de sécurité, ou de se présenter comme étant disposée à vendre de tels services, sans détenir le permis approprié prévu par la Loi ou être employée par une personne détenant un tel permis est également exemptée de l’application de toute disposition de la Loi et de toute disposition des règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliqueraient aux personnes vendant les services d’agents de sécurité ou se présentant comme étant disposées à vendre de tels services.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels,

Jim Bradley

Minister of Community Safety and Correctional Services

Date made: September 2, 2011.
Pris le : 2 septembre 2011.

 

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