Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 118/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 1 juin 2012 en vertu de tuteur et curateur public (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. P.51

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 118/12

pris en application de la

loi sur le Tuteur et curateur public

pris le 30 mai 2012
déposé le 1er juin 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er juin 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 juin 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 191/95

(Dispositions générales)

1. L’article 3 du Règlement de l’Ontario 191/95 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«comptable» Le comptable de la Cour supérieure de justice. («accountant»)

«ordonnance» Ordonnance rendue en vertu des Règles de procédure civile, des Règles de la Cour des petites créances ou des Règles en matière de droit de la famille. («order»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice, notamment ses sections appelées Cour des petites créances et Cour de la famille. («court»)

(2) Les sommes consignées à la Cour supérieure de justice sont versées au comptable.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux sommes suivantes :

1. Les sommes consignées au tribunal conformément à l’exécution d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme, y compris les sommes consignées conformément à l’exécution d’une saisie-arrêt.

2. Les sommes consignées à la Cour des petites créances conformément, selon le cas :

i. à une ordonnance rendue ou à une proposition à l’égard des modalités de paiement faite en vertu de la règle 9.03 des Règles de la Cour des petites créances,

ii. à une offre de transaction sur une demande moyennant le paiement d’une somme, si l’offre stipule notamment que la somme est consignée au tribunal.

3. Les sommes relatives aux aliments pour un enfant ou un conjoint qui sont consignées au tribunal par le payeur au nom d’un bénéficiaire.

(4) Les sommes consignées au tribunal aux termes du paragraphe (2) ainsi que les valeurs mobilières dans lesquelles elles sont placées sont dévolues au comptable.

(5) Les sommes qui sont dévolues au comptable conformément au paragraphe (4) sont gérées et placées par ce dernier conformément à la Loi.

(6) Les hypothèques, valeurs mobilières, autres effets ou autres biens meubles acquis aux termes d’une ordonnance rendue par un tribunal ou donnés à titre de cautionnement dans une instance devant un tribunal sont acquis ou donnés au nom du comptable et déposés auprès de ce dernier, sauf ordonnance contraire de ce tribunal.

(7) Le comptable est le gardien des hypothèques, des valeurs mobilières, des autres effets ou des autres biens meubles qui sont déposés auprès de lui, mais n’a pas d’autres devoirs ou obligations à leur égard.

(8) Le comptable peut retenir les services d’une personne ou d’un organisme pour assumer ou l’aider à assumer tout ou partie de ses fonctions de gardien visées au paragraphe (7).

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2013 et du jour de son dépôt.

 

 

English