Règl. de l'Ont. 267/12: CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2012-2013 DES CONSEILS SCOLAIRES, ÉDUCATION (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 267/12

pris en vertu de la

loi sur l’éducation

pris le 29 août 2012
déposé le 12 septembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 septembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 septembre 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/12

(CALCUL DE L’EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L’EXERCICE 2012-2013 DES CONSEILS SCOLAIRES)

1. Le paragraphe 1 (3) du Règlement de l’Ontario 134/12 est modifié par remplacement de ««Les écoles secondaires de l’Ontario, de la 9e à la 12e année — Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, 1999»» par «««Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011»».

2. (1) La sous-disposition 1 i du paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. d’une part, est créé à l’intention d’adultes qui peuvent obtenir un ou plusieurs crédits, un demi-crédit mentionné dans la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011» ou un demi-crédit approuvé par le ministre,

(2) Les dispositions 6 et 7 du paragraphe 3 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6. Il s’agit d’une classe ou d’un cours destiné aux élèves du secondaire qui ont choisi de suivre le cours de transition en mathématiques désigné afin de changer de type de cours conformément à l’article 7.2.4 de la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011».

7. Il s’agit d’une classe ou d’un cours destiné aux élèves qui, selon la recommandation du directeur, du chef ou du responsable de leur école, doivent suivre une préparation supplémentaire avant de transférer d’un type de cours offert en neuvième année à celui offert dans la même matière en dixième année, conformément à l’article 7.2.4 de la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011».

3. Les sous-alinéas c) (v) et (vi) de la définition de «classe ou cours d’été» au paragraphe 4 (1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(v) qui est destiné aux élèves du secondaire qui ont choisi de suivre le cours de transition en mathématiques désigné afin de changer de type de cours conformément à l’article 7.2.4 de la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011»,

(vi) qui est destiné aux élèves qui, selon la recommandation du directeur, du chef ou du responsable de leur école, doivent suivre une préparation supplémentaire avant de transférer d’un type de cours offert en neuvième année à celui offert dans la même matière en dixième année, conformément à l’article 7.2.4 de la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011».

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.