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Règl. de l'Ont. 130/13 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 130/13

pris en vertu de la

Loi de 2009 sur l’ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

pris le 5 avril 2013
déposé le 5 avril 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 avril 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 avril 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 421/12

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La disposition 3 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 421/12 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le particulier titulaire d’un certificat de qualification valide et équivalent délivré par la Province de Québec ou inscrit dans la province de Québec comme apprenti dans l’un des métiers suivants lorsqu’il exerce le métier en Ontario :

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1.

Électricien (bâtiment et entretien).

Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation.

Monteur de tuyaux de vapeur.

Plombier.

Tôlier.

(2) La disposition 5 du paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

5. Le particulier conducteur de camion lourd ou de remorque de camion lorsqu’il inspecte ou règle la course de la tige de poussée du cylindre de frein, connue sous le nom de réglage de la tige de poussée, du système de freinage pneumatique dans les cas suivants :

. . . . .

(3) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Le particulier lorsqu’il installe, enlève, entretient et vérifie des compteurs d’eau dont les tuyaux d’entrée et de sortie ne dépassent pas 25 millimètres de diamètre, s’il a terminé avec succès un programme de formation approuvé par le ministre qui porte sur cette activité.

(4) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 4 de la Loi et la disposition 5 de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 321/12 (Catégories de membres et inscription), pris en vertu de la Loi, ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne lorsqu’elle emploie ou engage autrement un particulier pour exécuter du travail ou exercer une activité qui constitue l’exercice d’un métier à accréditation obligatoire si l’article 2 de la Loi ne s’applique pas au particulier lorsqu’il exécute le travail.

2. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «et les articles 60 et 68» par «et l’article 68» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Si un ratio compagnon-apprenti est établi ou réputé établi en application de la Loi pour un métier, l’apprenti visé par le paragraphe (1) ne doit pas être compris dans ce ratio.

(4) L’article 8 de la Loi ne s’applique pas à un parrain d’apprentis qui permet à un apprenti de travailler, si le paragraphe (1) s’applique à cet apprenti.

(5) Les dispositions 1 et 2 de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 321/12 (Catégories de membres et inscription) pris en vertu de la Loi ne s’appliquent pas à la catégorie des personnes qui emploient des compagnons ou qui parrainent ou emploient des apprentis à l’égard des apprentis visés par le paragraphe (1).

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Dispense : barbiers

3.1 Le particulier qui, le 26 mars 2013, était titulaire d’un certificat de qualification professionnelle valide dans le métier de barbier délivré sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle est dispensé du paiement des droits visés à l’alinéa 37 (1) c) et au paragraphe 89 (3) de la Loi à l’égard d’une demande de certificat de qualification dans le métier de coiffeur jusqu’à celle des dates suivantes qui survient la première :

a) la date à laquelle le métier de barbier est prescrit comme métier;

b) le 8 avril 2015.

Dispense : certificats de qualification dans un métier à accréditation facultative

3.2 (1) Le particulier titulaire d’un certificat de qualification professionnelle dans un métier à accréditation facultative délivré sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi est soustrait à l’application du paragraphe 89 (2) de la Loi. 

(2) Le particulier auquel s’applique le paragraphe (1) est dispensé de l’obligation prévue au paragraphe 89 (3) de la Loi de déposer une demande de certificat de qualification et de payer les droits avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe 89 (2) de la Loi, mais il a droit à un certificat de qualification dans son métier délivré par l’Ordre sur dépôt d’une demande auprès du registraire et sur paiement des droits exigés par les règlements administratifs de l’Ordre.

(3) Les dispositions suivantes de la Loi et des règlements ne s’appliquent pas au particulier auquel s’applique le paragraphe (1) à l’égard du métier à accréditation facultative pour lequel il est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle délivré sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle, sauf si l’Ordre lui délivre un certificat de qualification pour le métier sous le régime de la Loi après qu’il a présenté une demande en ce sens et payé les droits exigés :

1. Le paragraphe 28 (1) de la Loi.

2. Le paragraphe 37 (10) de la Loi.

3. Les alinéas 53 (1) c) et d) de la Loi.

4. Un règlement pris en vertu de la disposition 3 du paragraphe 72 (1) de la Loi.

(4) Le certificat de qualification dans un métier auquel s’appliquent le paragraphe (1) et le paragraphe 89 (1) de la Loi cesse d’avoir effet dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le particulier titulaire du certificat se voit délivrer par l’Ordre un certificat de qualification dans le métier sous le régime de la Loi après qu’il a présenté une demande en ce sens et payé les droits exigés;

b) le métier est reclassé comme métier à accréditation obligatoire sous le régime de la Loi.

4. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assimilation à des certificats de qualification : dispositions générales

4. Pour l’application du paragraphe 89 (2) de la Loi, le certificat de qualification auquel s’applique le paragraphe 89 (1) de la Loi et qui comporte une date d’expiration cesse d’avoir effet à l’égard d’un certificat de qualification réputé délivré à un compagnon sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) le mois et le jour de la date d’expiration indiquée sur le certificat qui tombent après l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi, quelle que soit l’année d’expiration;

b) le jour qui tombe 60 jours après l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités,

Brad Duguid

Minister of Training, Colleges and Universities

Date made: April 5, 2013.
Pris le : 5 avril 2013.

 

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