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Règl. de l'Ont. 140/15 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 140/15

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 23 avril 2015
approuvé le 27 mai 2015
déposé le 10 juin 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 juin 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 27 juin 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. (1) L’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 114/99 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) en déposant une copie du document à un centre de distribution de documents auquel appartient l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, la personne même;

c.1) en utilisant un centre de distribution électronique de documents, si la personne y consent ou que le tribunal l’ordonne;

(2) L’alinéa 6 (2) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) si la personne y consent ou que le tribunal l’ordonne, en envoyant une copie du document par courriel à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même.

(3) Les paragraphes 6 (7), (8), (9), (10) et (11) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

SIGNIFICATION PAR LA POSTE — DATE D’EFFET

(7) La signification d’un document par la poste est valable le cinquième jour suivant sa mise à la poste.

SIGNIFICATION PAR MESSAGERIE — DATE D’EFFET

(8) La signification d’un document par messagerie est valable le jour suivant celui où le messager passe le prendre.

SIGNIFICATION au moyen D’UN CENTRE DE DISTRIBUTION DE DOCUMENTS — DATE D’EFFET

(9) La signification d’un document par voie de dépôt à un centre de distribution de documents n’est valable que si le préposé appose, en présence de la personne qui lui a remis la copie, le timbre dateur sur la copie déposée et sur une autre copie du document, la signification étant alors valable le jour suivant la date du timbre dateur.

SIGNIFICATION au moyen D’UN CENTRE DE DISTRIBUTION électronique DE DOCUMENTS — DATE D’EFFET

(10) La signification d’un document au moyen d’un centre de distribution électronique de documents n’est valable que si le centre fournit une confirmation de signification indiquant la date et l’heure de la signification ainsi que les renseignements énumérés au paragraphe (11.4), la signification étant alors valable :

a) soit à la date indiquée sur la confirmation de signification;

b) soit, si la confirmation de signification indique que le document a été signifié après 16 h, le jour suivant.

SIGNIFICATION PAR télécopie ou courriel — DATE D’EFFET

(11) La signification d’un document par télécopie ou courriel est valable :

a) soit à la date indiquée sur la première page de la télécopie ou du courriel, selon le cas;

b) soit, si la première page de la télécopie ou du courriel indique que le document a été signifié après 16 h, le jour suivant.

Signification spéciale par remise d’une copie — DATE D’EFFET

(11.1) La signification spéciale d’un document prévue à l’alinéa (3) a) ou b) est valable le jour où le document est remis conformément à ces alinéas ou, s’il est remis après 16 h, le jour suivant.

Signification spéciale par remise d’une copie et mise à la poste — DATE D’EFFET

(11.2) La signification spéciale d’un document prévue à l’alinéa (3) d) est valable le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Exception : Cas où la DATE D’EFFET est un jour férié

(11.3) Malgré les paragraphes (7) à (11.2), si la date d’effet de la signification prévue à l’un de ces paragraphes tombe un jour où les greffes sont fermés, la signification est alors valable le jour suivant où ils sont ouverts.

Renseignements à inclure dans la confirmation de signification

(11.4) La confirmation de signification relative à la signification d’un document au moyen d’un centre de distribution électronique de documents comprend, en plus de la date et de l’heure de la signification, les renseignements suivants :

a) le nombre total de pages signifiées;

b) le nom et l’adresse de courriel de la personne qui a signifié le document;

c) le nom de la personne ou de l’avocat à qui le document a été signifié;

d) le titre du document ou une description de sa nature.

(4) L’alinéa 6 (12) a) du Règlement est modifié par suppression de «adresse et».

(5) Le paragraphe 6 (13) du Règlement est modifié par remplacement de «16» par «20» à la fin du paragraphe.

(6) La règle 6 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

RENSEIGNEMENTS À INCLURE AVEC LE DOCUMENT SIGNIFIÉ PAR courriel

(14.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le message envoyé par courriel auquel est joint un document signifié par courriel comprend les renseignements suivants :

a) le nom de la personne ou de l’avocat à qui le document doit être signifié;

b) le titre du document ou une description de sa nature;

c) les date et heure du courriel;

d) les nom et numéro de téléphone d’une personne avec laquelle on peut communiquer en cas de difficultés de transmission.

(7) Le paragraphe 6 (19) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) une confirmation de signification fournie par un centre de distribution électronique de documents qui remplit les exigences de la présente règle.

(8) La règle 6 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

ABSENCE DE connaissance d’un document à la date d’effet

(20) Le tribunal peut, sur motion, prolonger un délai, annuler les conséquences de l’omission de prendre une mesure dans un délai précisé, ordonner un ajournement ou rendre toute autre ordonnance qui est juste si, bien qu’un document ait été signifié à une personne conformément à la présente règle, celle-ci démontre que ce document :

a) soit n’est pas venu à sa connaissance;

b) soit n’est venu à sa connaissance qu’après la date d’effet de la signification.

2. Le paragraphe 25 (13) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

signification de l’ordonnance

(13) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne qui a préparé l’ordonnance la signifie aux destinataires suivants :

. . . . .

3. Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement de ce qui suit :

 

6A

Annonce

1er septembre 2005

6B

Affidavit de signification

15 novembre 2009

par ce qui suit :

 

6A

Annonce

19 mars 2015

6B

Affidavit de signification

19 mars 2015

4. Le Règlement est modifié par remplacement de «courrier électronique» par «courriel» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «adresse» au paragraphe 2 (1).

2. L’alinéa 4 (15) b).

3. L’alinéa 9 (17) c).

4. Les paragraphes 26 (11) et (14).

5. Les paragraphes 27 (2) et (7).

6. L’alinéa 29 (8) b), les paragraphes 29 (27) et (28), l’alinéa 29 (29) b) et le paragraphe 29 (31).

7. Les paragraphes 39 (11), (11.2), (13) et (14).

8. Les paragraphes 40 (5), (5.2), (7) et (8).

9. Les paragraphes 41 (5), (5.2), (7) et (8).

5. Le Règlement est modifié par suppression de «par voie de signification ordinaire» partout où figurent ces mots dans les dispositions suivantes :

1. Les paragraphes 8 (6) et (9).

2. La disposition 2 du paragraphe 34 (13.2).

3. L’alinéa 37 (20) c).

4. L’alinéa 38 (5) a).

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Melanie Chalmers

Counsel, Family Rules Committee

Date made: April 23, 2015.
Pris le : 23 avril 2015.

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La procureure générale,

Madeleine Meilleur

Attorney General

Date approved: May 27, 2015.
Approuvé le : 27 mai 2015.

 

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