Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 153/15 : MAISONS DE COURTAGE : NORMES D'EXERCICE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 153/15

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

pris le 17 juin 2015
déposé le 18 juin 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 juin 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 juillet 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 188/08

(MAISONS DE COURTAGE : NORMES D’EXERCICE)

1. Les articles 12 et 13 du Règlement de l’Ontario 188/08 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation relative aux opérations illégales

12. La maison de courtage ne doit pas représenter un emprunteur, un prêteur ou un investisseur à l’égard d’une hypothèque si elle a des motifs de douter que l’hypothèque, son renouvellement ou le placement y afférent soit légal.

Obligation relative à l’autorisation légale

13. La maison de courtage prend des mesures raisonnables pour vérifier que l’emprunteur est légalement autorisé à hypothéquer un bien et, si elle a des motifs d’en douter, elle en avise chaque prêteur potentiel dès que possible.

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Permanence de l’obligation

14.1 L’obligation d’aviser chaque prêteur prévue aux articles 13 et 14 continue en ce qui concerne le prêteur après que l’emprunteur a conclu la convention hypothécaire ou signé l’acte hypothécaire ou la convention de renouvellement, selon le cas, avec lui.

Malhonnêteté, fraude

14.2 La maison de courtage ne doit pas agir ni faire ou omettre de faire quoi que ce soit dans des circonstances où elle devrait savoir qu’elle permet ainsi à un emprunteur, à un prêteur, à un investisseur ou à toute autre personne de se servir d’elle pour faciliter la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale.

3. Le paragraphe 27 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «tout conflit d’intérêts» par «tout conflit d’intérêts réel ou possible».

4. Le paragraphe 37 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «300 000 $» par «400 000 $».

5. (1) La disposition 5 du paragraphe 40 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «conflits d’intérêts qui risquent d’exister» par «conflits d’intérêts réels ou possibles».

(2) Le paragraphe 40 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8. La prévention des fraudes, y compris la manière de veiller au respect des articles 12 à 14.2.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2016 et du jour de son dépôt.

 

English