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Règl. de l'Ont. 177/15 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 24 juin 2015 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 177/15

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 23 juin 2015
déposé le 24 juin 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 juin 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 juillet 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 41 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

0

0

305

468

1

0

1

342

468

1

1

0

589

616

2

0

2

342

468

2

1

1

589

616

2

2

0

737

780

3

0

3

342

468

3

1

2

589

616

3

2

1

737

780

3

3

0

902

945

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 165 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

213

317

1

342

388

2

411

461

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 73 $.

(3) La disposition 5 du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «40 $» par «41 $».

2. Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 42 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLeau

 

Nombre de membres dans le groupe de prestataires

Allocation de logement mensuelle maximale
Montant en dollars

1

376

2

609

3

662

4

718

5

774

6 ou plus

801

3. Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «138 $» par «140 $».

4. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

0

0

489

653

1

0

1

615

713

1

1

0

712

749

2

0

2

683

770

2

1

1

780

806

2

2

0

826

840

3

0

3

747

827

3

1

2

844

863

3

2

1

890

897

3

3

0

926

931

Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille, ajouter 113 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 64 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 94 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 57 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

213

317

1

333

371

2

397

437

3

464

504

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 70 $.

(3) La disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «40 $» par «41 $» à la fin de la disposition.

(4) La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. 66 $ (Allocation spéciale de pension).

(5) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLeau

 

Nombre de personnes à charge de la personne à charge

Montant maximal
Montant en dollars

1

346

2

397

3

454

4

510

5 ou plus

539

(6) La disposition 2 du paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, un montant supplémentaire égal à la somme de 155 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge, de 69 $ à l’égard de la deuxième personne à charge de la personne à charge et de 73 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.

(7) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

0

0

305

468

1

0

1

342

468

1

1

0

589

616

2

0

2

342

468

2

1

1

589

616

2

2

0

737

780

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 165 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(8) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

213

317

1

342

388

2

411

461

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 73 $.

(9) La disposition 4 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. 66 $ (Allocation spéciale de pension).

5. (1) Le paragraphe 44.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de l’alinéa f) par ce qui suit :

f) pas moins de 138 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 septembre 2014 et antérieur au 1er novembre 2015;

g) pas moins de 140 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2015.

(2) Le paragraphe 44.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «138 $» par «140 $».

6. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 51 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

0

0

305

468

1

0

1

342

468

1

1

0

589

616

2

0

2

342

468

2

1

1

589

616

2

2

0

737

780

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 165 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 44.2.

7. La disposition 5 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «77 $» par «78 $».

8. Les alinéas 57 (5) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) 377 $ pour le premier enfant et 291 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’adulte qui est l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année;

b) 259 $ pour le premier enfant et 211 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’alinéa a) ne s’applique pas;

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2015.

 

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