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Règl. de l'Ont. 251/15 : ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES - EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010

déposé le 26 août 2015 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 251/15

pris en vertu de la

Loi sur les assurances

pris le 25 août 2015
déposé le 26 août 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 août 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 septembre 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 34/10

(ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D’ACCIDENT LÉGALES -  EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010)

1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 34/10 est modifié par suppression de «de l’article 68».

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Les dispositions suivantes, telle qu’elles existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 251/15, s’appliquent à l’égard des accidents survenus le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 :

1. La définition de «neuropsychologue» au paragraphe 3 (1).

2. Les paragraphes 3 (2) à (6).

3. Le paragraphe 15 (1)

4. Le paragraphe 16 (3).

5. L’article 38.

6. Le paragraphe 39 (2).

7. Le paragraphe 40 (8).

8. Les paragraphes 42 (11) et (15).

9. Les paragraphes 45 (2) et (4).

(1.2) Les dispositions suivantes, telles qu’elles existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 251/15, s’appliquent à l’égard des contrats conclus ou renouvelés le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 :

1. L’article 12.

2. Le paragraphe 17 (1).

3. Les paragraphes 18 (3) à (5).

4. Le paragraphe 19 (3).

5. L’article 20.

6. Les paragraphes 28 (1), (5) et (6).

7. Les paragraphes 30 (1) et (4) à (8).

8. Les paragraphes 42 (12) et (16)

9. Le paragraphe 50 (3).

10. Le paragraphe 57 (4).

(3) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «les parties X, XI et XII» par «les parties X, XI et XII tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 251/15» dans le passage qui précède la disposition 1.

2. (1) La définition de «neuropsychologue» au paragraphe 3 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de «et qui est inscrit pour exercer à titre de neuropsychologue au Canada depuis au moins cinq ans» à la fin de la définition.

(2) Les paragraphes 3 (2) à (6) du Règlement sont abrogés.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Déficience invalidante

3.1 (1) Pour l’application du présent règlement, une déficience est une déficience invalidante si la personne assurée en souffre à la suite d’un accident survenu le 1er juin 2016 ou après cette date et que la déficience entraîne l’un ou l’autre des états suivants :

1. La paraplégie ou la tétraplégie qui répond aux critères suivants :

i. Le rétablissement neurologique de la personne assurée est tel qu’il est possible de déterminer sa cote correspondant à un état permanent sur l’échelle de déficience ASIA, telle qu’elle figure dans l’article de Marino R.J. et al. intitulé International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury, Journal of Spinal Cord Medicine, volume 26, supplément 1, printemps 2003.

ii. La cote de la personne assurée correspondant à un état permanent sur l’échelle de déficience ASIA est ou sera :

A. A, B ou C,

B. D et, selon le cas :

1. la personne assurée a obtenu des résultats de 0 à 5 selon la mesure de l’indépendance des blessés médullaires, version III, point 12 (mobilité à l’intérieur), telle qu’elle figure dans l’article de Catz A., Itzkovich M., Tesio L., et al. intitulé A multicenter international study on the Spinal Cord Independence Measure, version III: Rasch psychometric validation, Spinal Cord (2007) 45: 275–291, sur une distance maximale de 10 mètres sur une surface plane intérieure,

2. la personne assurée nécessite une dérivation urologique chirurgicale, l’implantation d’un dispositif ou une cathétérisation intermittente ou constante afin de gérer la déficience neuro-urologique résiduelle,

3. la personne assurée souffre d’une déficience du contrôle volontaire de la fonction ano-rectale qui nécessite une dérivation chirurgicale, la gestion des selles ou l’implantation d’un dispositif.

2. Une déficience grave de la mobilité ambulatoire ou de l’utilisation d’un bras ou une amputation qui répond aux critères suivants :

i. L’amputation transtibiale ou à un niveau supérieur d’une jambe.

ii. L’amputation d’un bras ou une autre déficience entraînant la perte totale et permanente de son utilisation.

iii. Une altération grave et permanente d’une structure et d’une fonction antérieures qui touche une jambe ou les deux, à la suite de quoi la personne assurée a obtenu des résultats de 0 à 5 selon la mesure de l’indépendance des blessés médullaires, version III, point 12 (mobilité à l’intérieur), telle qu’elle figure dans l’article de Catz A., Itzkovich M., Tesio L., et al. intitulé A multicenter international study on the Spinal Cord Independence Measure, version III: Rasch psychometric validation, Spinal Cord (2007) 45: 275–291, sur une distance maximale de 10 mètres sur une surface plane intérieure.

3. Une cécité au deux yeux qui répond aux critères suivants :

i. Même avec l’utilisation de verres correcteurs ou de médicaments :

A. l’acuité visuelle des deux yeux correspond à 20/200 (6/60) ou moins selon l’échelle de Snellen ou une échelle équivalente,

B. le diamètre le plus grand du champ visuel des deux yeux est de 20 degrés ou moins.

ii. La cécité n’est pas attribuable à des causes non-organiques.

4. Si la personne assurée avait au moins 18 ans au moment de l’accident, un traumatisme cérébral qui répond aux critères suivants :

i. Un examen de la blessure effectué par tomodensitométrie, imagerie par résonance magnétique ou toute autre technologie de diagnostic cérébral reconnue médicalement révèle des signes positifs de l’existence d’une pathologie intracrânienne causée par l’accident, notamment des contusions ou des hémorragies intracrâniennes, des lésions axonales diffuses, un oedème cérébral, le déplacement de la ligne médiane du cerveau ou une pneumocéphalie.

ii. Lorsqu’elle est évaluée selon la classification figurant dans l’article de Wilson J., Pettigrew L. et Teasdale G. intitulé Structured Interviews for the Glasgow Outcome Scale and the Extended Glasgow Outcome Scale: Guidelines for their Use, Journal of Neurotrauma, vol. 15, no 8, 1998, la blessure reçoit la cote suivante :

A. état végétatif (VS ou VS*), au moins un mois après l’accident,

B. invalidité grave des membres supérieurs (Upper SD ou Upper SD*) ou invalidité grave des membres inférieurs (Lower SD ou Lower SD*), au moins six mois après l’accident,

C. invalidité modérée des membres inférieurs (Lower MD ou Lower MD*), au moins un an après l’accident.

5. Si la personne assurée avait moins de 18 ans au moment de l’accident, un traumatisme cérébral qui répond à l’un des critères suivants :

i. La personne assurée est hospitalisée dans un hôpital public indiqué dans une ligne directrice, sur la base d’un examen effectué par tomodensitométrie, imagerie par résonance magnétique ou toute autre technologie de diagnostic encéphalique reconnue médicalement révélant des signes positifs de l’existence d’une pathologie intracrânienne causée par l’accident, notamment des contusions ou des hémorragies intracrâniennes, des lésions axonales diffuses, un oedème cérébral, le déplacement de la ligne médiane du cerveau ou une pneumocéphalie.

ii. La personne est hospitalisée dans un programme de réadaptation neurologique d’un établissement de réadaptation pour enfants qui est membre de l’Ontario Association of Children’s Rehabilitation Services.

iii. Au moins un mois après l’accident, le niveau de fonctionnement neurologique de la personne assurée ne dépasse pas la catégorie 2 (état végétatif) sur l’échelle King’s Outcome Scale for Childhood Head Injury, telle qu’elle figure dans l’article de Crouchman, M. et al. intitulé A practical outcome scale for paediatric head injury, Archives of Disease in Childhood, 2001: 84 : 120-124.

iv. Au moins six mois après l’accident, le niveau de fonctionnement neurologique de la personne assurée ne dépasse pas la catégorie 3 (invalidité grave) sur l’échelle King’s Outcome Scale for Childhood Head Injury, telle qu’elle figure dans l’article de Crouchman, M. et al. intitulé A practical outcome scale for paediatric head injury, Archives of Disease in Childhood, 2001: 84 : 120-124.

v. Au moins neuf mois après l’accident, le niveau de fonctionnement neurologique de la personne assurée demeure gravement déficient de sorte que celle-ci n’a pas le niveau d’autonomie habituel des personnes de son âge et a besoin de supervision ou d’aide personnelle pour pallier ses troubles physiques, cognitifs ou comportementaux pendant la majeure partie de la période de veille.

6. Sous réserve des paragraphes (2) et (5), toute déficience physique ou combinaison de déficiences physiques qui, selon l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 4e édition, 1993, se traduit par une déficience de 55 % ou plus de l’organisme dans son ensemble.

7. Sous réserve des paragraphes (2) et (5), tout trouble mental ou trouble du comportement, à l’exclusion d’un traumatisme cérébral, établi selon la méthode de cotation au chapitre 14, section 14.6 de l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 6e édition, 2008, qui, lorsque la cote de déficience est combinée avec une déficience physique visée à la disposition 6 selon les critères de combinaison énoncées dans le tableau des valeurs combinées de l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 4e édition, 1993, se traduit par une déficience de 55 % ou plus de l’organisme dans son ensemble.

8. Sous réserve des paragraphes (3) et (5), toute déficience qui, selon l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 4e édition, 1993, se traduit par une déficience de catégorie 4 (déficience marquée - marked impairment) dans au moins trois régions fonctionnelles qui empêche le fonctionnement utile ou de catégorie 5 (déficience extrême - extreme impairment) dans au moins deux régions fonctionnelles qui empêche le fonctionnement utile, en raison d’un trouble mental ou d’un trouble du comportement.

(2) Les dispositions 6 et 7 du paragraphe (1) ne s’appliquent à l’égard de la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) une période de deux ans s’est écoulée depuis l’accident;

b) une évaluation effectuée par un médecin au moins trois mois après l’accident établit ce qui suit :

(i) la personne assurée souffre d’une déficience physique ou d’une combinaison de déficiences physiques selon la disposition 6 du paragraphe (1), ou d’une combinaison d’un trouble mental ou trouble du comportement et d’une déficience physique selon la disposition 7 du paragraphe (1), qui se traduit par une déficience de 55 % ou plus de l’organisme dans son ensemble,

(ii) il est peu probable que l’état de la personne assurée s’améliore au-delà d’une déficience physique de 55 % de l’organisme dans son ensemble.

(3) La disposition 8 du paragraphe (1) ne s’applique à l’égard de la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) une période de deux ans s’est écoulée depuis l’accident;

b) un médecin déclare par écrit qu’il est peu probable que la déficience de la personne assurée s’améliore de façon à correspondre à une déficience inférieure à une déficience de catégorie 4 (déficience marquée - marked impairment) dans au moins trois régions fonctionnelles qui empêche le fonctionnement utile, en raison d’un trouble mental ou d’un trouble du comportement.

(4) Le paragraphe (5) s’applique à la personne assurée qui avait moins de 18 ans au moment de l’accident et dont la déficience n’est pas une déficience invalidante au sens du paragraphe (1).

(5) S’il est raisonnable de croire que la déficience de la personne assurée constitue une déficience invalidante pour l’application de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe (1), la déficience est réputée la déficience visée à cette disposition qui s’en rapproche le plus, compte tenu de ses répercussions sur le développement.

4. (1) Le paragraphe 12 (2) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (3),» au début du paragraphe.

(2) Les paragraphes 12 (3), (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité de personne sans revenu d’emploi :

a) pour les quatre premières semaines qui suivent le début de l’incapacité totale à mener une vie normale;

b) avant que la personne assurée n’ait 18 ans;

c) plus de 104 semaines après l’accident;

d) si la personne assurée a droit soit à une indemnité de personne sans revenu d’emploi, soit à une indemnité de soignant prévue par la présente partie et a choisi, aux termes de l’article 35, de la recevoir.

5. (1) La version anglaise de l’alinéa 15 (1) g) du Règlement est modifiée par adjonction de «and» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 15 (1) h) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) les autres biens et services de nature médicale que l’assureur reconnaît comme essentiels au traitement de la personne assurée et pour lesquels une indemnité n’est pas prévue par ailleurs par le présent règlement.

6. (1) La version anglaise de l’alinéa 16 (3) k) du Règlement est modifiée par adjonction de «and» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 16 (3) l) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

l) les autres biens et services que l’assureur reconnaît comme essentiels au traitement de la personne assurée et pour lesquels une indemnité n’est pas prévue par ailleurs par le présent règlement, à l’exception de ce qui suit :

(i) les services fournis par un gestionnaire de cas,

(ii) les services de travaux ménagers et de soignant.

7. L’alinéa 17 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit si l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à la disposition 4 du paragraphe 28 (1) ou l’indemnité pour déficience invalidante visée à la disposition 5 du paragraphe 28 (1) lui est offerte.

8. (1) Le paragraphe 18 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La somme des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires versées à l’égard de la personne assurée qui n’est pas assujettie au plafond visé au paragraphe (1) ne doit pas être supérieure, pour un même accident :

a) à 65 000 $;

b) à 1 000 000 $, si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.

(2) Le paragraphe 18 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «la disposition 3 ou 5» par «la disposition 3, 4 ou 5».

(3) Le paragraphe 18 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «les indemnités pour frais médicaux et de réadaptation» par «les indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et, s’il y a lieu, de soins auxiliaires» dans le passage qui précède l’alinéa a).

9. Le paragraphe 19 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le montant de l’indemnité de soins auxiliaires payable à l’égard de la personne assurée ne doit pas être supérieur à celui déterminé conformément aux règles suivantes :

1. Si l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à la disposition 4 du paragraphe 28 (1) ou l’indemnité pour déficience invalidante visée à la disposition 5 du paragraphe 28 (1) n’a pas été souscrite et qu’elle ne s’applique pas à la personne assurée, le montant de l’indemnité de soins auxiliaires payable à l’égard de celle-ci ne doit pas être supérieur :

i. à 3 000 $ par mois, si la personne assurée ne souffre pas d’une déficience invalidante à la suite de l’accident,

ii. à 6 000 $ par mois, si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.

2. Si l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à la disposition 3 du paragraphe 28 (1) a été souscrite et qu’elle s’applique à la personne assurée, le montant de l’indemnité de soins auxiliaires payable à l’égard de celle-ci ne doit pas être supérieur au montant prévu à la sous-disposition 1 i.

3. Si l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à la disposition 4 du paragraphe 28 (1) ou l’indemnité pour déficience invalidante visée à la disposition 5 du paragraphe 28 (1) a été souscrite et qu’elle s’applique à la personne assurée, le montant de l’indemnité de soins auxiliaires payable à l’égard de celle-ci ne doit pas être supérieur au plafond mensuel prévu au paragraphe 28 (7).

4. Malgré les dispositions 1, 2 et 3, si une personne qui a fourni des soins auxiliaires (le «fournisseur de soins auxiliaires») à la personne assurée ou à son égard ne l’a pas fait dans le cadre de l’emploi, du métier ou de la profession qu’elle aurait habituellement exercé contre rémunération, n’eût été l’accident, le montant de l’indemnité de soins auxiliaires payable à l’égard de ces soins ne doit pas être supérieur à celui de la perte pécuniaire que le fournisseur de soins auxiliaires a subie au cours de la période pendant laquelle il a fourni les soins et par suite de leur fourniture.

5. Malgré les dispositions 1, 2 et 3, si une personne qui a fourni des soins auxiliaires (le «fournisseur de soins auxiliaires») à la personne assurée ou à son égard l’a fait contre rémunération et que les frais réellement engagés à l’égard de ces soins sont inférieurs au montant de l’indemnité de soins auxiliaires mensuelle déterminé conformément au paragraphe (2), l’assureur n’est tenu de payer que les frais engagés.

10. L’article 20 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Durée des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune indemnité pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires n’est payable pour les frais engagés :

a) plus de 260 semaines après l’accident, si la personne assurée avait au moins 18 ans au moment de l’accident;

b) après le 28e anniversaire de naissance de la personne assurée, si elle avait moins de 18 ans au moment de l’accident.

(2) Les délais fixés au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard de la personne assurée :

a) soit qui souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident;

b) soit qui a droit à l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à la disposition 4 du paragraphe 28 (1) ou à l’indemnité pour déficience invalidante visée à la disposition 5 du paragraphe 28 (1).

11. (1) Les dispositions 3 à 5 du paragraphe 28 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Une indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires, jusqu’à concurrence de 130 000 $ à l’égard de la personne assurée pour un même accident à l’égard duquel la déficience dont elle souffre n’est pas une déficience invalidante, au lieu du montant maximal précisé à l’alinéa 18 (3) a).

4. Une indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires, jusqu’à concurrence des plafonds suivants, au lieu du montant maximal précisé au paragraphe 18 (3), sans limiter dans leur cas la période pour laquelle l’assureur paie les frais engagés :

i. 1 000 000 $, si la personne assurée ne souffre pas d’une déficience invalidante à la suite de l’accident,

ii. 2 000 000 $, si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.

5. Une indemnité optionnelle en cas de déficience invalidante au titre des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $, si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.

(2) Les paragraphes 28 (5) et (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Pour l’application des dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (1), les indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires payables à l’égard de la personne assurée comprennent tous les honoraires et frais exigés pour les évaluations et les examens et la préparation des rapports liés à toute indemnité ou tout paiement versé à la personne assurée ou pour son compte en application du présent règlement, à l’exclusion de ce qui suit :

a) les honoraires liés à un examen exigé par l’assureur en vertu de l’article 44;

b) les frais liés à un rapport visé au paragraphe 7 (4).

(6) Pour l’application des dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (1), aucune indemnité de soins auxiliaires n’est payable si la déficience de la personne assurée est une blessure mineure.

(7) Pour l’application des dispositions 4 et 5 du paragraphe (1) :

a) l’indemnité de soins auxiliaires maximale payable mensuellement à l’égard de la personne assurée ne doit pas être supérieure à 6 000 $;

b) les indemnités pour frais médicaux et de réadaptation payables à l’égard de la personne assurée comprennent toute somme versée à son égard pour les services fournis par un gestionnaire de cas compétent, comme l’autorise l’article 17.

12. (1) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 30 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Si l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à la disposition 3 du paragraphe 28 (1) a été souscrite et qu’elle s’applique à la personne assurée, le solde des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires, calculé aux termes du paragraphe (4).

4. Si l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à la disposition 4 du paragraphe 28 (1) a été souscrite et qu’elle s’applique à la personne assurée, le solde des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires, calculé aux termes du paragraphe (5).

5. Si l’indemnité optionnelle en cas de déficience invalidante visée à la disposition 5 du paragraphe 28 (1) a été souscrite et qu’elle s’applique à la personne assurée, le solde des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires, calculé aux termes du paragraphe (6).

6. Si les dispositions 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas, le solde des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires, calculé aux termes du paragraphe (7).

(2) Les paragraphes 30 (4) à (8) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), le solde des indemnités pour  frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

E – F

où :

«E» représente le solde d’indexation pour l’année, qui est égal :

a) à la somme précisée à la disposition 3 du paragraphe 28 (1), si l’année est la première année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation,

b) au solde pour l’année précédente, calculé aux termes du présent paragraphe et indexé aux termes du paragraphe (2), si l’année est la deuxième année ou une année ultérieure à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation;

«F» représente le total des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires que l’assureur a versées au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation.

(5) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), le solde des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires est calculé selon la formule suivante :

G – H

où :

  «G» représente le solde d’indexation pour l’année, qui est égal :

a) à la somme précisée à la sous-disposition 4 i ou ii, selon le cas, du paragraphe 28 (1), si l’année est la première année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation,

b) au solde pour l’année précédente, calculé aux termes du présent paragraphe et indexé aux termes du paragraphe (2), si l’année est la deuxième année ou une année ultérieure à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation;

  «H» représente le total des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires que l’assureur a versées au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation.

(6) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1), le solde des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires est calculé selon la formule suivante :

I – J

où :

«I» représente le solde d’indexation pour l’année, qui est égal :

a) à la somme précisée à la disposition 5 du paragraphe 28 (1), si l’année est la première année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation,

b) au solde pour l’année précédente, calculé aux termes du présent paragraphe et indexé aux termes du paragraphe (2), si l’année est la deuxième année ou une année ultérieure à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation;

«J» représente le total des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires que l’assureur a versées au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation.

(7) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1), le solde des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires est calculé selon la formule suivante :

K – L

où :

  «K» représente le solde d’indexation pour l’année, qui est égal :

a) à la somme précisée à l’alinéa 18 (3) a) ou b), selon le cas, si l’année est la première année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation,

b) au solde pour l’année précédente, calculé aux termes du présent paragraphe et indexé aux termes du paragraphe (2), si l’année est la deuxième année ou une année ultérieure à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation;

«L» représente le total des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires que l’assureur a versées au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation.

13. (1) La version anglaise de l’alinéa 38 (2) b) du Règlement est modifiée par suppression de «or» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 38 (2) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) compte tenu de la déficience dont souffre la personne assurée, il s’agit de frais raisonnables et nécessaires qui concernent :

(i) soit des médicaments ordonnés par un professionnel de la santé réglementé;

(ii) soit des biens visés aux alinéas 15 (1) d) à f) et 16 (3) h) à j) dont le prix maximal est de 250 $ par article.

d) l’assureur reconnaît les frais comme essentiels au traitement ou à la réadaptation de la personne assurée dans le cas de biens ou de services visés aux alinéas 15 (1) h) ou 16 (3) l) dont le prix maximal est de 250 $ par article ou service, selon le cas.

(3) Le sous-alinéa 38 (3) c) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) si le plan est établi à l’égard d’un accident survenu avant le 1er septembre 2010, que les frais envisagés par le plan sont raisonnables et nécessaires aux fins du traitement ou de la réadaptation de la personne assurée.

(4) L’article 38 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(8.1) Si l’assureur ne reconnaît pas les biens et les services visés à l’alinéa 15 (1) h) ou 16 (3) l) comme essentiels, l’avis prévu au paragraphe (8) doit en informer la personne assurée.

14. L’alinéa 39 (2) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) s’il y a un différend quant à la question de savoir si des frais décrits dans l’avis sont, pour l’application du paragraphe 15 (1) ou 16 (3), raisonnables ou nécessaires ou, pour l’application de l’alinéa 15 (1) h) ou 16 (3) l), essentiels, l’assureur les paie en attendant le règlement du différend conformément aux articles 279 à 283 de la Loi.

15. L’alinéa 40 (8) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, les indemnités sont réputées être raisonnables et nécessaires, ou essentielles, selon le cas, pour l’application des articles 15 et 16;

16. (1) Le paragraphe 42 (11) du Règlement est modifié par remplacement de «sous réserve de l’article 20 et de la disposition 2 du paragraphe 19 (3)» par «sous réserve du paragraphe 18 (3) et de l’article 20».

(2) Le paragraphe 42 (12) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Si plus de 104 semaines se sont écoulées depuis l’accident, l’assureur ne doit pas exiger qu’un examen soit effectué aux termes de l’article 44 afin de déterminer si la personne assurée a droit à une indemnité de soins auxiliaires et celle-ci ne doit pas lui présenter ni être tenue de lui présenter une évaluation de ses besoins en soins auxiliaires à moins qu’au moins 52 semaines se soient écoulées depuis le dernier examen visé à l’article 44 se rapportant au droit à une indemnité de soins auxiliaires.

(3) Le paragraphe 42 (15) b) du Règlement est modifié par remplacement de «de l’article 20 et de la disposition 2 du paragraphe 19 (3)» par «du paragraphe 18 (3) et de l’article 20».

(4) Le paragraphe 42 (16) du Règlement est modifié par remplacement de «104 semaines» par «260 semaines».

17. (1) La disposition 2 du paragraphe 45 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’une déficience cérébrale» par «d’une déficience cérébrale traumatique».

(2) Le paragraphe 45 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «104 semaines» par «260 semaines» dans le passage qui précède l’alinéa a).

18. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Détermination de l’existence d’une déficience invalidante : certains traumatismes cérébraux

45.1 Si la personne assurée qui a moins de 18 ans au moment de l’accident souffre d’un traumatisme cérébral qui répond aux critères énoncés à la sous-disposition 5 i ou 5 ii du paragraphe 3.1 (1) et que le traumatisme a été causé par un accident survenu le 1er juin 2016 ou après cette date, elle peut présenter une demande en vertu du paragraphe 45 (1), les paragraphes 45 (2) à (5) ne s’appliquent pas et la déficience est réputée une déficience invalidante pour l’application du paragraphe 45 (6).

19. (1) Les alinéas 50 (3) a) et b) du Règlement sont modifiés par remplacement de «indemnités pour frais médicaux et de réadaptation» par «indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires» partout où figurent ces mots.

(2) L’alinéa 50 (3) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : .

d) la somme versée jusqu’à la date du relevé à l’égard des indemnités pour frais médicaux et de réadaptation;

20. Le paragraphe 57 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «des indemnités pour frais médicaux et de réadaptation» par «des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires».

21 Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 68 (2) du Règlement  sont modifiées par remplacement de «du paragraphe 28 (1)» par «du paragraphe 28 (1), tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 251/15» partout où figurent ces mots.

Entrée en vigueur

22. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juin 2016 et du jour de son dépôt.

 

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