Règl. de l'Ont. 262/15: COLLECTE ET UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS (LOI SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 262/15

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 25 août 2015
déposé le 27 août 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 août 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 septembre 2015

Collecte et utilisation de renseignements personnels

Divulgation et partage de renseignements

1. (1) Le ministre des Finances est prescrit pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 15 (4) de la Loi, de sorte que le ministre de la Formation et des Collèges et Universités et le ministre des Finances peuvent se divulguer des renseignements personnels et recueillir indirectement de tels renseignements l’un auprès de l’autre aux fins mentionnées au paragraphe (2).

(2) Les fins visées au paragraphe (1) sont celles décrites aux dispositions suivantes de la Loi :

1. La sous-disposition 7 ii du paragraphe 15 (1) (comprendre la participation et les progrès des étudiants, leur mobilité et leurs résultats d’apprentissage et d’emploi).

2. La sous-disposition 7 v du paragraphe 15 (1) (comprendre les ressources financières des étudiants).

3. La sous-disposition 7 vi du paragraphe 15 (1) (améliorer l’accessibilité, notamment sur le plan financier, la qualité, etc.).

4. La sous-disposition 7 vii du paragraphe 15 (1) (cerner les obstacles qui nuisent à la participation des étudiants, à leurs progrès, à l’obtention de leur diplôme, à leur transition vers le marché du travail, etc.).

5. La sous-disposition 7 viii du paragraphe 15 (1) (établir des indicateurs de rendement clés).

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.