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Règl. de l'Ont. 265/15 : MINES ET INSTALLATIONS MINIÈRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 265/15

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 25 août 2015
déposé le 28 août 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 août 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 septembre 2015

modifiant le Règl. 854 des R.R.O. de 1990

(MINES ET INSTALLATIONS MINIÈRES)

1. L’article 11.2.3 du Règlement 854 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de «le directeur» par «celui-ci» à la fin de l’article.

2. L’alinéa 18 (3) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) capable de résister à la plus élevée d’une pression uniforme de 18 kilopascals ou d’une charge concentrée de 81 kilonewtons.

3. L’article 20 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

20. (1) Le ministre peut agréer un laboratoire pour mettre à l’essai ou examiner des câbles de puits ou d’autres appareils d’extraction.

(2) Pour les mines situées en Ontario, les droits perçus pour mettre à l’essai un câble dans un laboratoire agréé doivent être calculés conformément aux paragraphes (3) et (4).

(3) Les droits perçus pour mettre à l’essai un câble figurant à la colonne 1 d’un des tableaux du paragraphe (4) correspondent au montant de base indiqué à la colonne 2 majoré des suppléments correspondants indiqués aux colonnes 3 et 4 qui s’appliquent à l’égard du câble, le cas échéant.

(4) Les droits perçus indiqués dans les tableaux du présent paragraphe sont en vigueur comme suit :

1. Le tableau 1 est en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

2. Le tableau 2 est en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

3. Le tableau 3 est en vigueur à partir du 1er janvier 2018.

TABLEAU 1

Colonne 1

Fabrication du câble (diamètre en millimètres)

Colonne 2

Droits de base (en dollars)

Colonne 3

Supplément (en dollars) pour les câbles avec âme en PVC

Colonne 4

Supplément (en dollars) pour les câbles compactés ou tréfilés

6 torons (jusqu’à 19,05)

403,28

277,09

55,42

6 torons (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

432,48

277,09

55,42

6 torons (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

483,96

277,09

55,42

6 torons (supérieur à 63,50)

593,84

277,09

55,42

De 7 à 24 torons (jusqu’à 19,05)

541,82

207,82

83,13

De 7 à 24 torons (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

571,02

207,82

83,13

De 7 à 24 torons (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

622,50

207,82

83,13

De 7 à 24 torons (supérieur à 63,50)

732,38

207,82

83,13

De 25 à 35 torons (jusqu’à 19,05)

715,00

554,18

 

De 25 à 35 torons (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

709,57

554,18

110,84

De 25 à 35 torons (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

761,05

554,18

110,84

De 25 à 35 torons (supérieur à 63,50)

870,93

554,18

110,84

36 torons ou plus (jusqu’à 19,05)

784,28

623,46

124,69

36 torons ou plus (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

778,84

623,46

124,69

36 torons ou plus (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

830,32

623,46

124,69

36 torons ou plus (supérieur à 63,50)

940,20

623,46

124,69

Câble clos (jusqu’à 19,05)

403,28

 

 

Câble clos (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

432,48

 

 

Câble clos (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

483,96

 

 

Câble clos (supérieur à 63,50)

593,84

 

 

Câble semi-clos (jusqu’à 19,05)

264,73

 

 

Câble semi-clos (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

293,93

 

 

Câble semi-clos (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

345,41

 

 

Câble semi-clos (supérieur à 63,50)

455,29

 

 

 

TABLEAU 2

Colonne 1

Fabrication du câble (diamètre en millimètres)

Colonne 2

Droits de base (en dollars)

Colonne 3

Supplément (en dollars) pour les câbles avec âme en PVC

Colonne 4

Supplément (en dollars) pour les câbles compactés ou tréfilés

6 torons (jusqu’à 19,05)

537,70

369,46

73,89

6 torons (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

576,64

369,46

73,89

6 torons (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

645,27

369,46

73,89

6 torons (supérieur à 63,50)

791,78

369,46

73,89

De 7 à 24 torons (jusqu’à 19,05)

722,43

277,09

110,84

De 7 à 24 torons (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

761,37

277,09

110,84

De 7 à 24 torons (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

830,00

277,09

110,84

De 7 à 24 torons (supérieur à 63,50)

976,51

277,09

110,84

De 25 à 35 torons (jusqu’à 19,05)

953,34

738,91

147,78

De 25 à 35 torons (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

946,09

738,91

147,78

De 25 à 35 torons (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

1 014,73

738,91

147,78

De 25 à 35 torons (supérieur à 63,50)

1 161,24

738,91

147,78

36 torons ou plus (jusqu’à 19,05)

1 045,70

831,28

166,26

36 torons ou plus (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

1 038,46

831,28

166,26

36 torons ou plus (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

1 107,09

831,28

166,26

36 torons ou plus (supérieur à 63,50)

1 253,60

831,28

166,26

Câble clos (jusqu’à 19,05)

537,70

 

 

Câble clos (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

576,64

 

 

Câble clos (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

645,27

 

 

Câble clos (supérieur à 63,50)

791,78

 

 

Câble semi-clos (jusqu’à 19,05)

352,97

 

 

Câble semi-clos (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

391,91

 

 

Câble semi-clos (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

460,55

 

 

Câble semi-clos (supérieur à 63,50)

607,06

 

 

 

TABLEAU 3

Colonne 1

Fabrication du câble (diamètre en millimètres)

Colonne 2

Droits de base (en dollars)

Colonne 3

Supplément (en dollars) pour les câbles avec âme en PVC

Colonne 4

Supplément (en dollars) pour les câbles compactés ou tréfilés

6 torons (jusqu’à 19,05)

672,13

461,82

92,36

6 torons (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

720,80

461,82

92,36

6 torons (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

806,59

461,82

92,36

6 torons (supérieur à 63,50)

989,73

461,82

92,36

De 7 à 24 torons (jusqu’à 19,05)

903,04

346,36

138,55

De 7 à 24 torons (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

951,71

346,36

138,55

De 7 à 24 torons (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

1 037,50

346,36

138,55

De 7 à 24 torons (supérieur à 63,50)

1 220,64

346,36

138,55

De 25 à 35 torons (jusqu’à 19,05)

1 191,67

923,64

184,73

De 25 à 35 torons (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

1 182,62

923,64

184,73

De 25 à 35 torons (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

1 268,41

923,64

184,73

De 25 à 35 torons (supérieur à 63,50)

1 451,55

923,64

184,73

36 torons ou plus (jusqu’à 19,05)

1 307,13

1 039,09

207,82

36 torons ou plus (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

1 298,07

1 039,09

207,82

36 torons ou plus (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

1 383,87

1 039,09

207,82

36 torons ou plus (supérieur à 63,50)

1 567,00

1 039,09

207,82

Câble clos (jusqu’à 19,05)

672,13

 

 

Câble clos (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

720,80

 

 

Câble clos (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

806,59

 

 

Câble clos (supérieur à 63,50)

989,73

 

 

Câble semi-clos (jusqu’à 19,05)

441,22

 

 

Câble semi-clos (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

489,89

 

 

Câble semi-clos (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

575,68

 

 

Câble semi-clos (supérieur à 63,50)

758,82

 

 

 

(5) Pour chaque échantillon de câble de puits qui lui est soumis pour essai, le laboratoire doit délivrer un certificat d’essai indiquant la résistance à la rupture du câble. La résistance indiquée au certificat doit correspondre à la résistance à la rupture du câble d’où provient l’échantillon.

4. Le paragraphe 37 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’aménagement d’une mine» par «l’aménagement d’une mine souterraine».

5. La disposition 3 du paragraphe 123 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le numéro d’identification fourni par le ministère.

6. L’article 150 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les batteries portatives à courant continu doivent être d’un type et d’un modèle fabriqués spécifiquement pour ce genre d’opération.

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

158. (1) Le présent article s’applique à l’égard des travaux effectués sur du matériel ou des conducteurs électriques, à l’exclusion des travaux effectués sur du matériel sous tension comme le permet le paragraphe 159 (1).

(2) L’employeur doit établir un programme écrit de verrouillage et d’étiquetage pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

(3) Avant d’effectuer des travaux auxquels s’applique le présent article, le travailleur doit vérifier, au moyen d’essais, que les exigences suivantes ont été respectées :

1. Toutes les sources d’alimentation électrique dangereuses du matériel ou des conducteurs électriques sont isolées.

2. Sous réserve du paragraphe (4), tous les dispositifs d’isolement des sources d’énergie sont actionnés, verrouillés et étiquetés de façon appropriée conformément au paragraphe (5).

3. Toute énergie électrique emmagasinée dangereuse est déchargée.

(4) Tout dispositif de verrouillage exigé par la disposition 2 du paragraphe (3) peut être omis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il crée lui-même un risque en raison de la conception du dispositif d’isolement des sources d’énergie;

b) les coupe-circuits ou les fusibles pour tension inférieure à 150 volts par rapport à la terre ne comportent pas de moyen de verrouillage.

(5) L’étiquette exigée par la disposition 2 du paragraphe (3) doit :

a) être fixée solidement de façon à ne pas pouvoir être enlevée par inadvertance;

b) préciser la raison pour laquelle les dispositifs d’isolement des sources d’énergie sont verrouillés et étiquetés;

c) indiquer le nom de la personne responsable du verrouillage et de l’étiquetage des dispositifs d’isolement des sources d’énergie;

d) indiquer la date à laquelle les dispositifs d’isolement des sources d’énergie ont été verrouillés et étiquetés;

e) être en matériaux non conducteurs;

f) être installée afin de ne pas devenir sous tension.

8. Le paragraphe 159 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Il est interdit de procéder à des travaux d’électricité sur un matériel sous tension, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) la mise hors tension du matériel :

(i) soit aggraverait les risques ou en engendrerait d’autres,

(ii) soit est impossible en raison de la conception du matériel ou de limites opérationnelles.

b) des dispositifs de protection individuelle ainsi que des vêtements et du matériel de protection appropriés pour le travail à effectuer sont fournis et utilisés;

c) l’employeur a établi des mesures et procédures écrites concernant les travaux sous tension pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;

d) il n’existe aucun risque résultant de matières explosives ou inflammables;

e) toutes les précautions nécessaires sont prises pour travailler en toute sécurité.

9. L’article 160 du Règlement est abrogé.

10. Le paragraphe 182 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le carburant utilisé dans un moteur diesel doit être conforme à la Norme nationale du Canada de l’Office des normes générales du Canada CAN/CGSB 3.517, intitulée Carburant diesel.

11. Le paragraphe 183.1 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le courant d’air doit diminuer la concentration de substances nocives présentes dans les émissions de moteur diesel pour empêcher l’exposition des travailleurs à un niveau dépassant les limites prescrites à l’article 4 du Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques) pris en vertu de la Loi.

12. Le paragraphe 185 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «ou au paragraphe 160 (1), on peut effectuer les travaux auxquels s’appliquent ces paragraphes» par «, on peut effectuer les travaux auxquels s’applique ce paragraphe».

13. Le sous-alinéa 236 (1) b) (ii) du Règlement est modifié par adjonction de «ou dans une installation d’extraction minière» à la fin du sous-alinéa.

14. (1) L’alinéa 252 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «une pression partielle d’oxygène dans l’atmosphère supérieure à 18 kilopascals» par «une teneur en oxygène de l’atmosphère d’au moins 19,5 % par volume.

(2) L’alinéa 252 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) dilue et enlève les contaminants des lieux de travail pour empêcher l’exposition des travailleurs à des concentrations de tels contaminants dépassant les limites qui sont prescrites à l’article 4 du Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques), pris en vertu de la Loi.

15. (1) L’alinéa 253 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «une pression partielle d’oxygène supérieure à 18 kilopascals» par «une teneur en oxygène de l’atmosphère d’au moins 19,5 % par volume.

(2) L’alinéa 253 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) dilue et enlève les contaminants des lieux de travail pour empêcher l’exposition des travailleurs à des concentrations de tels contaminants dépassant les limites qui sont prescrites à l’article 4 du Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques), pris en vertu de la Loi.

16. L’alinéa 254 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si le Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques) pris en vertu de la Loi s’applique, un approvisionnement continu d’air frais doit être assuré afin de diluer et d’éliminer les contaminants dans les montages et dans les costresses pour toute progression dépassant 10 mètres à partir d’un système de ventilation mécanique de la mine pour empêcher l’exposition des travailleurs à des concentrations de tels contaminants dépassant les limites prescrites à l’article 4 de ce règlement.

17. L’alinéa 255 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «une pression partielle d’oxygène dans l’atmosphère inférieure à 18 kilopascals» par «une teneur en oxygène de l’atmosphère inférieure à 19,5 % par volume».

18. Le paragraphe 262 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Tous les travailleurs se trouvant dans une mine souterraine doivent porter à la fois :

a) un vêtement de sécurité à haute visibilité qui rend les travailleurs visibles pour les autres personnes sur le lieu de travail et qui répond aux exigences énoncées au paragraphe (3);

b) un matériau rétroréfléchissant appliqué sur les parties avant, arrière et latérales de leur couvre-chef.

(3) Le vêtement de sécurité à haute visibilité doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Il doit être fait d’un matériau de base de couleur fluorescente ou vive.

2. Il doit être muni de bandes rétroréfléchissantes qui :

i. se trouvent sur la surface extérieure du vêtement,

ii. mesurent au moins 50 mm de largeur,

iii. entourent complètement la taille, les bras et les jambes, sous les genoux,

iv. sont disposées sur le devant du vêtement en deux rayures verticales allant du dessus des épaules à la taille,

v. forment sur le dos du vêtement un «X» allant des épaules à la taille.

(4) Tous les vêtements de sécurité à haute visibilité et les matériaux rétroréfléchissants sur les couvre-chefs doivent être maintenus en bon état afin que l’on puisse adéquatement repérer les travailleurs.

19. (1) Le paragraphe 263 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), entre le coucher et le lever du soleil, tous les travailleurs qui sont à la surface doivent porter à la fois :

a) un vêtement de sécurité à haute visibilité qui rend les travailleurs visibles pour les autres personnes sur le lieu de travail et qui répond aux exigences énoncées au paragraphe 262 (3);

b) un matériau rétroréfléchissant appliqué sur les parties avant, arrière et latérales de leur couvre-chef.

(2) L’article 263 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Tous les vêtements de sécurité à haute visibilité et les matériaux rétroréfléchissants appliqués sur les couvre-chefs doivent être maintenus en bon état afin que l’on puisse adéquatement repérer les travailleurs.

20. L’article 283 du Règlement est abrogé.

21. Le paragraphe 286 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si le Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques) pris en vertu de la Loi s’applique et qu’un système local de ventilation aspirante recycle l’air sur le lieu de travail, des mesures doivent être prises pour qu’un système d’alimentation d’air d’appoint au débit suffisant maintienne la concentration de contaminants au-dessous des limites prescrites à l’article 4 de ce règlement.

22. Le paragraphe 293 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «Fichier dosimétrique national établi en application de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique (Canada)» par «Fichier dosimétrique national administré par le Bureau de la radioprotection de Santé Canada».

Entrée en vigueur

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2016 et du jour de son dépôt.

(2) Les articles 18 et 19 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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