Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 288/15 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 288/15

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

pris le 16 septembre 2015
déposé le 18 septembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 septembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 octobre 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 30/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La définition de «fonds d’indemnisation» au paragraphe 26 (2) du Règlement de l’Ontario 30/11 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fonds d’indemnisation» Tout fonds d’indemnisation visé à l’article 61 de la Loi.

2. (1) L’article 192 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Office» Organisme d’application désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs aux fins de l’application du présent article. («Authority»)

(2) La définition de «Conseil» à l’article 192 du Règlement est abrogée.

(3) Les définitions de «comité» et de «Fonds» à l’article 192 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«comité» Le comité du Fonds d’indemnisation constitué par l’Office. («Committee»)

«Fonds» Le Fonds d’indemnisation visé à l’article 193. («Fund»)

3. L’article 193 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonds d’indemnisation

Fonds d’indemnisation

193. Le fonds d’indemnisation connu sous le nom de Fonds d’indemnisation des services funéraires en français et de Funeral Services Compensation Fund en anglais est le fonds d’indemnisation pour l’application du paragraphe 61 (1) de la Loi.

4. Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par remplacement de «Conseil» partout où figure ce terme par «Office» et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. L’article 194.

2. Le paragraphe 200 (1).

3. La disposition 7 du paragraphe 200 (2).

4. Le paragraphe 200 (4).

5. Le paragraphe 201 (2).

6. Le paragraphe 201 (3).

7. Le paragraphe 202 (12).

8. Le paragraphe 207 (1).

9. Le paragraphe 207 (2).

10. Le paragraphe 207 (3).

11. Le paragraphe 207 (4).

12. Le paragraphe 207 (7).

13. Le paragraphe 210 (1).

5. Le titre de la partie V du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PartIE v
DÉLÉGATION DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE AU MINISTRE ET mesures disciplinaires

6. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Ordonnance du comité de discipline

212.1 L’Office ontarien des services funéraires est prescrit pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 64 (2) de la Loi.

Disposition transitoire

212.2 La partie VIII de la Loi et les règlements pris en vertu de celle-ci s’appliquent aux titulaires de permis qui ont fait l’objet d’instances disciplinaires en application des articles 16, 17 et 18 de la Loi sur le Conseil des services funéraires immédiatement avant l’abrogation de cette loi.

7. La partie VII du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Passage à l’organisme d’application

231. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Conseil» Le Conseil des services funéraires. («Board»)

«Fonds d’indemnisation» Le Fonds d’indemnisation visé à l’article 193. («Compensation Fund»)

«Office» Organisme d’application désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs aux fins de l’application du présent article. («Authority»)

(2) Le Conseil fournit sur demande les renseignements suivants au ministère :

1. Le montant total des droits versés ou dus au Conseil à une date fixe à l’égard de la délivrance de permis, de la formation et des autres questions pour lesquelles le Conseil exige des droits.

2. Les renseignements concernant les affaires bancaires et les autres arrangements financiers du Conseil dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, notamment les numéros de compte et le nom de l’institution financière.

3. Les renseignements concernant tous les contrats et les baux auxquels est partie le Conseil et dont la durée ou les dates d’exécution se prolongent au-delà du 1er avril 2016.

4. Les renseignements concernant toutes les créances et les sommes dues au Conseil à une date fixe.

(3) Le Conseil facilite l’établissement et la signature de tous les documents requis par suite de la délégation, en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, de l’application de textes législatifs désignés à l’Office, et plus particulièrement, lorsque le ministère le lui demande, le Conseil établit les documents requis pour transférer ce qui suit à l’Office :

a) l’actif du Conseil;

b) la responsabilité de l’exploitation du Fonds;

c) les autres affaires bancaires et arrangements financiers du Conseil que l’Office doit assumer.

8. L’article 231 du Règlement, tel qu’il est pris par l’article 7, est abrogé.

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2016 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 7 entre en vigueur le dernier en date du 16 janvier 2016 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English