Règl. de l'Ont. 299/15: PERMIS DE VENTE D'ALCOOL, PERMIS D'ALCOOL (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 299/15

pris en vertu de la

Loi sur les permis d’alcool

pris le 16 septembre 2015
déposé le 22 septembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 septembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 octobre 2015

modifiant le Règl. 719 des R.R.O. de 1990

(PERMIS DE VENTE D’ALCOOL)

1. Les dispositions suivantes du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont modifiées par insertion de «ou d’un magasin exploité par Brewers Retail Inc.» après «d’un magasin du gouvernement» partout où figure cette expression :

1. L’alinéa 31 (1) b).

2. Le paragraphe 31.1 (1).

3. Le paragraphe 31.1 (2).

4. Le paragraphe 33 (1).

5. L’alinéa 70 (1) b).

2. Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par insertion de «ou au magasin exploité par Brewers Retail Inc.» après «au magasin du gouvernement» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 31 (2).

2. Le paragraphe 70 (2).

3. (1) L’alinéa 33 (4) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, la dégustation soit effectuée conformément aux lignes directrices en matière de dégustation d’alcool données par le registrateur et publiées dans leurs versions successives sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario;

(2) Le paragraphe 33 (6) du Règlement est modifié par insertion de «ou d’un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi sur les alcools» après «d’un magasin du gouvernement».

4. Le paragraphe 34 (4.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4.1) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis permet au client qui a apporté dans les locaux conformément au paragraphe 33 (6), dans des contenants scellés et intacts, de l’alcool qu’il a acheté auprès d’un magasin du gouvernement ou d’un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi sur les alcools de l’emporter des locaux lorsqu’il quitte les lieux si les contenants n’ont pas été ouverts.

5. L’alinéa 87 (2) h) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) elle est conforme aux lignes directrices en la matière données par le registrateur et publiées dans leurs versions successives sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.