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Règl. de l'Ont. 336/15 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 336/15

pris en vertu de la

Loi favorisant un Ontario sans fumée

pris le 4 novembre 2015
déposé le 13 novembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 novembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 novembre 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 48/06

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 48/06 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«immeuble à bureaux» Bâtiment utilisé, en tout ou en partie, comme bureaux ou occupé, en tout ou en partie, par des bureaux. («office building»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Agent aromatisant

1.2 La définition qui suit s’applique à la Loi et au présent règlement.

«agent aromatisant» Un ou plusieurs ingrédients artificiels ou naturels retrouvés, comme éléments constitutifs ou additifs, dans une composante quelconque d’un produit du tabac et conférant une saveur ou un arôme distinctif autre que celui du tabac avant ou pendant la consommation du produit du tabac.

3. Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «ministère de la Promotion de la santé» par «ministère de la Santé et des Soins de longue durée» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4. La disposition 1 du paragraphe 6 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «ministère de la Promotion de la santé» par «ministère de la Santé et des Soins de longue durée».

5. La version française de la disposition 3 de l’article 7 du Règlement est modifiée par remplacement de «fonds» par «fond».

6. (1) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 8 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. Les centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

5. Les lieux offrant des services de garde en milieu familial au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, que des enfants y soient présents ou non.

(2) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les immeubles à bureaux appartenant à la Province et précisés à l’annexe 3 constituent des endroits prescrits pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 4 (2) de la Loi.

7. Les articles 10 et 11 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Affiches dans les magasins de détail

10. (1) Pour l’application de l’article 6 de la Loi, quiconque vend ou met en vente du tabac au détail pose l’affiche relative à la restriction quant à l’âge et à la mise en garde en matière de santé visée au paragraphe (2) ainsi que l’affiche relative à la pièce d’identité visée au paragraphe (3) en tout lieu où le tabac est vendu ou fourni de sorte que la personne qui le vend ou le fournit et celle à qui il est vendu ou fourni puissent les voir clairement.

(2) L’affiche relative à la restriction quant à l’âge et à la mise en garde en matière de santé visée au paragraphe (1) satisfait aux exigences suivantes :

1. Elle est d’une hauteur de 18 centimètres et d’une largeur de 35 centimètres.

2. Elle est une reproduction de l’affiche intitulée «Restriction quant à l’âge minimal pour acheter ou se procurer du tabac et mise en garde relative à la santé», datée du 1er octobre 2015 et accessible au www.ontario.ca/smokefree.

(3) L’affiche relative à la pièce d’identité visée au paragraphe (1) satisfait aux exigences suivantes :

1. Elle est d’une hauteur de 9 centimètres et d’une largeur de 18 centimètres.

2. Elle est une reproduction de l’affiche intitulée «Pièce d’identité pour l’achat de tabac», datée du 1er octobre 2015 et accessible au www.ontario.ca/smokefree.

8. (1) Les articles 11.1 et 12 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Produits du tabac exemptés

11.1 (1) Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi ne s’applique pas à l’égard des produits du tabac suivants :

1. Les cigares aromatisés qui réunissent les conditions suivantes :

i. ils pèsent plus de 1,4 gramme mais moins de 6 grammes, sans le poids des embouts,

ii. ils sont munis d’une cape apposée en hélice,

iii. ils ne sont pas munis de papier de manchette,

iv. ils ne contiennent qu’un agent aromatisant conférant une saveur ou un arôme de vin, de porto, de whisky ou de rhum.

2. Les cigares aromatisés qui réunissent les conditions suivantes :

i. ils pèsent 6 grammes ou plus, sans le poids des embouts,

ii. ils sont munis d’une cape apposée en hélice,

iii. ils ne sont pas munis de papier de manchette.

3. Le tabac à pipe aromatisé.

4. Les cigarettes aromatisées qui ne contiennent qu’un agent aromatisant conférant une saveur ou un arôme de clou de girofle.

5. Les produits du tabac aromatisés qui ne contiennent qu’un agent aromatisant conférant une saveur ou un arôme de menthol.

(2) Les cigarillos aromatisés sont soustraits à l’interdiction prévue au paragraphe 6.1 (1) de la Loi s’ils ne contiennent qu’un agent aromatisant conférant une saveur ou un arôme de menthol.

Endroits où il est interdit de fumer

12. (1) Les endroits suivants constituent des endroits prescrits pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 9 (2) de la Loi :

1. Les terrains extérieurs d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, ainsi que l’espace compris dans un rayon de 9 mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un tel hôpital.

2. Les terrains extérieurs d’un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, ainsi que l’espace compris dans un rayon de 9 mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un tel hôpital.

3. Les terrains extérieurs d’un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, ainsi que l’espace compris dans un rayon de 9 mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un tel établissement.

4. Les terrains extérieurs d’un immeuble à bureaux appartenant à la Province et précisé à l’annexe 3.

5. L’espace compris dans un rayon de 9 mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un établissement de santé autonome titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes.

6. L’espace compris dans un rayon de 9 mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

(2) Malgré le paragraphe (1), si le corps dirigeant responsable des terrains extérieurs mentionnés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) a aménagé une zone fumeurs sur les terrains, la règle prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la zone fumeurs, pourvu que celle-ci satisfasse aux critères suivants :

a) elle ne comporte aucune partie située dans un rayon de 9 mètres d’une entrée ou d’une sortie de l’hôpital, de l’établissement ou de l’immeuble à bureaux;

b) elle est identifiée comme zone fumeurs au moyen d’une ou de plusieurs affiches placées dans ou autour de la zone;

c) elle est par ailleurs conforme à toute autre disposition pertinente de la Loi ou du présent règlement;

d) elle n’a pas été désignée comme étant une zone où l’utilisation des cigarettes électroniques est permise en vertu du Règlement de l’Ontario 337/15 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), «corps dirigeant» s’entend :

a) du conseil d’administration, dans le cas d’un hôpital ou d’un établissement psychiatrique;

b) du directeur général, dans le cas d’un hôpital privé;

c) du ministère du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure représenté par la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, dans le cas d’un immeuble à bureaux appartenant à la Province.

(2) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 11.1 (1) et le paragraphe 11.1 (2) du Règlement, tels qu’ils sont pris par le paragraphe (1), sont abrogés.

(3) Les paragraphes 12 (2) et (3) du Règlement, tels qu’ils sont pris par le paragraphe (1), sont abrogés.

9. (1) La version française du paragraphe 15 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Obligations de l’employeur

(1) Pour l’application de l’alinéa 9 (3) c) et de l’article 10 de la Loi, l’employeur pose l’affiche visée au paragraphe (2) à chaque entrée et à chaque sortie du lieu de travail clos ou de l’autre endroit clos à des emplacements appropriés et en nombre suffisant de sorte que les employés et le public sachent qu’il est interdit d’y fumer.

(2) Le paragraphe 15 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’affiche visée au paragraphe (1) :

a) est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres;

b) comporte une illustration graphique du symbole international de l’interdiction de fumer sur fond blanc;

c) comporte les logos Trillium et Ontario sans fumée montrés sur l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac destinée aux employeurs et aux propriétaires», datée du 1er octobre 2015 et accessible au www.ontario.ca/smokefree.

(3) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Pour l’application de l’alinéa 9 (3) f) de la Loi, l’employeur veille à ce que la zone fumeurs visée au paragraphe 12 (2) du présent règlement dont il a le contrôle respecte les exigences énoncées à ce paragraphe.

(4) Le paragraphe 15 (4) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (3), est abrogé.

10. L’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure s’appliquant aux employés

16. Pour l’application du paragraphe 9 (5) de la Loi, l’article 50 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, à l’exception des paragraphes 50 (1), (2.1), (2.2) et (2.3), s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un employé se plaint qu’il a été contrevenu au paragraphe 9 (4) de la Loi.

11. (1) La version française du paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Obligations du propriétaire

(1) Pour l’application de l’alinéa 9 (6) c) et de l’article 10 de la Loi, le propriétaire pose l’affiche visée au paragraphe (2) à chaque entrée et à chaque sortie du lieu public clos ou de l’autre endroit clos à des emplacements appropriés et en nombre suffisant de sorte que le public sache qu’il est interdit d’y fumer.

(2) Le paragraphe 17 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’affiche visée au paragraphe (1) :

a) est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres;

b) comporte une illustration graphique du symbole international de l’interdiction de fumer sur fond blanc;

c) comporte les logos Trillium et Ontario sans fumée montrés sur l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac destinée aux employeurs et aux propriétaires», datée du 1er octobre 2015 et accessible au www.ontario.ca/smokefree.

(3) L’article 17 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Pour l’application de l’alinéa 9 (6) f) de la Loi, le propriétaire veille à ce que la zone fumeurs visée au paragraphe 12 (2) du présent règlement dont il a le contrôle respecte les exigences énoncées à ce paragraphe.

(4) Le paragraphe 17 (4) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (3), est abrogé.

12. Le paragraphe 18 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) La première affiche visée au paragraphe (3) satisfait aux exigences suivantes :

1. Elle est d’une hauteur de 10 centimètres et d’une largeur de 10 centimètres.

2. Elle est une reproduction de l’affiche intitulée «Zone fumeurs contrôlée dans un établissement de soins en résidence, un établissement désigné d’anciens combattants ou un établissement psychiatrique», datée du 1er octobre 2015 et accessible au www.ontario.ca/smokefree.

13. Le paragraphe 22 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’affiche visée au paragraphe (1) :

a) est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres;

b) comporte une illustration graphique du symbole international de l’interdiction de fumer sur fond blanc;

c) comporte les logos Trillium et Ontario sans fumée montrés sur l’affiche intitulée «Affiche relative à la consommation de tabac dans les hôtels, motels et auberges», datée du 1er octobre 2015 et accessible au www.ontario.ca/smokefree.

14. L’article 25 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affiches : interdiction automatique

25. Pour l’application de l’article 18 de la Loi, le propriétaire ou l’occupant d’un endroit assujetti à l’interdiction prévue à l’article 16 de la Loi veille à ce que des affiches soient posées à l’entrée de cet endroit et en tout lieu où du tabac était vendu ou fourni immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction, conformément aux règles suivantes :

1. Si l’interdiction a été imposée en raison d’une contravention au paragraphe 3 (1) ou (2) de la Loi, les affiches satisfont aux exigences suivantes :

i. Elles sont d’une hauteur de 18 centimètres et d’une largeur de 35 centimètres.

ii. Elles sont des reproductions de l’affiche intitulée «Interdiction automatique découlant de la vente de tabac à des mineurs», datée du 1er octobre 2015 et accessible au www.ontario.ca/smokefree.

2. Sinon, les affiches satisfont aux exigences suivantes :

i. Elles sont d’une hauteur de 18 centimètres et d’une largeur de 35 centimètres.

ii. Elles sont des reproductions de l’affiche intitulée «Interdiction automatique découlant d’autres infractions liées à la vente de tabac», datée du 1er octobre 2015 et accessible au www.ontario.ca/smokefree.

15. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

Annexe 3
immeubles à bureaux de la province de l’Ontario
(articles 8 et 12)

1. L’immeuble à bureaux situé au 108, avenue Saturn à Atikokan.

2. L’immeuble à bureaux situé au 50 Bloomington Road West à Aurora.

3. L’immeuble à bureaux situé au 50, rue Monck à Bancroft.

4.   Les immeubles à bureaux situés au 106, rue Monck à Bancroft.

5. L’immeuble à bureaux situé au 62, rue Queen à Blind River.

6. L’immeuble à bureaux situé au 1350 High Falls Road à Bracebridge.

7. L’immeuble à bureaux situé au 1809, rue Oxford à Brockville.

8. Les immeubles à bureaux situés au 190, rue Cherry à Chapleau.

9. L’immeuble à bureaux situé au 870, rue Richmond à Chatham.

10. L’immeuble à bureaux situé au 100, rue Don à Clinton.

11. Les immeubles à bureaux situés au 2, avenue Third à Cochrane.

12. L’immeuble à bureaux situé au 479, rue Government à Dryden.

13. L’immeuble à bureaux situé au 50 Hillside Drive North à Elliot Lake.

14. L’immeuble à bureaux situé au 148, rue Fleming à Espanola.

15. L’immeuble à bureaux situé au 208, avenue Beamish à Geraldton.

16. L’immeuble à bureaux situé au 5, avenue Low à Gogama.

17. L’immeuble à bureaux situé au 1 Stone Road West à Guelph.

18. L’immeuble à bureaux situé au 119, rue King Ouest à Hamilton.

19. L’immeuble à bureaux situé au 613, rue Front à Hearst.

20. L’immeuble à bureaux situé au 207, rue Main Ouest à Huntsville.

21. L’immeuble à bureaux situé sur la Hwy 17 et la Hwy 599 à Ignace.

22. L’immeuble à bureaux situé au 122 Government Road à Kapuskasing.

23. L’immeuble à bureaux situé au 808, rue Robertson à Kenora.

24. L’immeuble à bureaux situé au 810, rue Robertson à Kenora.

25. L’immeuble à bureaux situé au 322, rue Kent Ouest à Lindsay.

26. L’immeuble à bureaux situé au 659 Exeter Road à London.

27. L’immeuble à bureaux situé au 667 Exeter Road à London.

28. L’immeuble à bureaux situé au 900, avenue Highbury à London.

29. Les immeubles à bureaux situés au 2284 Nursery Road à Midhurst.

30. L’immeuble à bureaux situé au 5 Wadsworth Drive à Nipigon.

31. L’immeuble à bureaux situé au 200, avenue First Ouest à North Bay.

32. L’immeuble à bureaux situé au 447, avenue McKeown à North Bay.

33. L’immeuble à bureaux situé au 3301 Trout Lake Road à North Bay.

34. L’immeuble à bureaux situé au 25, avenue Morton Shulman à North York.

35. Les immeubles à bureaux situés au 1201, avenue Wilson à North York.

36. L’immeuble à bureaux situé au 777, avenue Memorial à Orillia.

37. L’immeuble à bureaux situé au 33, rue King Ouest à Oshawa.

38. Les immeubles à bureaux situés au 1450 avenue Seventh Est à Owen Sound.

39. L’immeuble à bureaux situé au 31 Riverside Drive à Pembroke.

40. L’immeuble à bureaux situé au 300, rue Water à Peterborough.

41. L’immeuble à bureaux situé au 227, rue Howey à Red Lake.

42. L’immeuble à bureaux situé au 64, rue Church à Sault Ste. Marie.

43. L’immeuble à bureaux situé au 70 Foster Drive à Sault Ste. Marie.

44. L’immeuble à bureaux situé au 49, rue Prince à Sioux Lookout.

45. L’immeuble à bureaux situé au 301, rue St. Paul à St. Catharines.

46. L’immeuble à bureaux situé au 159, rue Cedar à Sudbury.

47. Les immeubles à bureaux situés au 3767 Hwy 69 South à Sudbury.

48. L’immeuble à bureaux situé au 1004 Hwy 17 à Terrace Bay.

49. L’immeuble à bureaux situé au 421, rue James Sud à Thunder Bay.

50. L’immeuble à bureaux situé au 435, rue James Sud à Thunder Bay.

51. L’immeuble à bureaux situé au 615, rue James Sud à Thunder Bay.

52. L’immeuble à bureaux situé au 189 Red River Road à Thunder Bay.

53. Les immeubles à bureaux situés au 900, rue Bay à Toronto.

54. L’immeuble à bureaux situé au 77, rue Grenville à Toronto.

55. L’immeuble à bureaux situé au 25, rue Grosvenor à Toronto.

56. L’immeuble à bureaux situé au 80, rue Grosvenor à Toronto.

57. L’immeuble à bureaux situé au 95, rue Grosvenor à Toronto.

58. L’immeuble à bureaux situé au 222, rue Jarvis à Toronto.

59. L’immeuble à bureaux situé au 7 Queen’s Park Crescent à Toronto.

60. L’immeuble à bureaux situé au 135, avenue St. Clair Ouest à Toronto.

61. L’immeuble à bureaux situé au 77, rue Wellesley Ouest à Toronto.

62. L’immeuble à bureaux situé au 99, rue Wellesley Ouest à Toronto.

63. Les immeubles à bureaux situés au 126 Old Troy Road à Tweed.

64. L’immeuble à bureaux situé au 48 Mission Road à Wawa.

Entrée en vigueur

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 et 2, les paragraphes 6 (2), 8 (1), 9 (3) et 11 (3), et l’article 15 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 2 de la Loi de 2015 pour des choix plus sains et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 8 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(4) Les paragraphes 8 (3), 9 (4) et 11 (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

 

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