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Règl. de l'Ont. 357/15 : FAUTE PROFESSIONNELLE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 357/15

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

pris le 30 octobre 2015
approuvé le 25 novembre 2015
déposé le 27 novembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 novembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 décembre 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 223/08

(FAUTE PROFESSIONNELLE)

1. La définition de «enfant» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 223/08 est abrogée.

2. (1) L’article 2 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

2. Les conduites ou actes suivants constituent une faute professionnelle pour l’application de l’alinéa f) de la définition de ce terme énoncée à l’article 1 de la Loi, en plus des actes et conduites énumérés aux alinéas a), b), c), d) et e) de la définition :

. . . . .

(2) La disposition 3 de l’article 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le fait d’infliger des mauvais traitements d’ordre verbal à un enfant placé sous la surveillance professionnelle du membre.

3.1 Le fait d’infliger des mauvais traitements d’ordre physique à un enfant placé sous la surveillance professionnelle du membre.

3.2 Le fait d’infliger des mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif à un enfant placé sous la surveillance professionnelle du membre.

(3) La disposition 19 de l’article 2 du Règlement est abrogée.

(4) La disposition 24 de l’article 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

24. Le défaut de se conformer à une ordonnance du comité d’aptitude professionnelle ou du bureau.

3. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Constatations faites à l’extérieur de l’Ontario

3. Une constatation d’incompétence ou de faute professionnelle, ou toute autre constatation de nature similaire, faite à l’endroit d’un membre par un corps dirigeant de la profession dans un territoire autre que l’Ontario et fondée sur des faits qui, de l’avis du comité de discipline, constitueraient une faute professionnelle en application de la définition de ce terme énoncée à l’article 1 de la Loi ou en application de l’article 2 du présent règlement, constitue une telle faute pour l’application de l’alinéa f) de la définition.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Early Childhood Educators:
le Conseil de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance :

Susan E. Corke

Registrar & CEO

S. Darlene Edgar

Vice President

Date made: October 30, 2015.
Pris le : 30 octobre 2015.

 

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