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Règl. de l'Ont. 373/15 : NORMES DE QUALITÉ DE L'EAU POTABLE DE L'ONTARIO

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 373/15

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

pris le 25 novembre 2015
déposé le 1er décembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 décembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 décembre 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 169/03

(NORMES DE QUALITÉ DE L’EAU POTABLE DE L’ONTARIO)

1. (1) L’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 169/03 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Annexe 2
Normes chimiques

Point

Paramètre chimique

Norme (exprimée sous forme de concentration maximale en milligrammes par litre)

1.

Alachlore

0,005

2.

Antimoine

0,006

3.

Arsenic

0,025

4.

Atrazine + métabolites N-désalkylés

0,005

5.

Azinphos-méthyl

0,02

6.

Baryum

1,0

7.

Benzène

0,005

8.

Benzo(a)pyrène

0,00001

9.

Bore

5,0

10.

Bromate

0,01

11.

Bromoxynil

0,005

12.

Cadmium

0,005

13.

Carbaryl

0,09

14.

Carbofuran

0,09

15.

Tétrachlorure de carbone

0,005

16.

Chloramines

3,0

17.

Chlorpyrifos

0,09

18.

Chrome

0,05

19.

Cyanure

0,2

20.

Diazinon

0,02

21.

Dicamba

0,12

22.

1,2-dichlorobenzène

0,2

23.

1,4-dichlorobenzène

0,005

24.

1,2-dichloroéthane

0,005

25.

Dichloro-1,1 éthylène (chlorure de vinylidène)

0,014

26.

Dichlorométhane

0,05

27.

2,4-dichlorophénol

0,9

28.

Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique,  2,4-D

0,1

29.

Diclofop-méthyl

0,009

30.

Diméthoate

0,02

31.

Dioxine et furane

0,000000015 a

32.

Diquat

0,07

33.

Diuron

0,15

34.

Fluorure

1,5

35.

Glyphosate

0,28

36.

Plomb

0,010

37.

Malathion

0,19

38.

Mercure

0,001

39.

Métolachlore

0,05

40.

Métribuzine

0,08

41.

Microcystine LR

0,0015

42.

Monochlorobenzène

0,08

43.

Nitrate (sous forme d’azote)

10,0

44.

Nitrite (sous forme d’azote)

1,0

45.

Nitrate + nitrite (sous forme d’azote)

10,0

46.

Acide nitrilotriacétique

0,4

47.

N-nitrosodiméthylamine (NDMA)

0,000009

48.

Paraquat

0,01

49.

Pentachlorophénol

0,06

50.

Phorate

0,002

51.

Piclorame

0,19

52.

Biphényles polychlorés (BPC)

0,003

53.

Prométryne

0,001

54.

Sélénium

0,01

55.

Simazine

0,01

56.

Terbufos

0,001

57.

Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

0,03

58.

2,3,4,6-tétrachlorophénol

0,1

59.

Triallate

0,23

60.

Trichloroéthylène

0,005

61.

2,4,6-trichlorophénol

0,005

62.

Trifluraline

0,045

63.

Trihalométhanes

0,100 b

64.

Uranium

0,02

65.

Chlorure de vinyle

0,002

Notes de bas de page :

a Équivalents toxiques totaux lorsque comparé avec le 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine.

b Norme exprimée sous forme de moyenne annuelle mobile de résultats trimestriels.

(2) Le point 3 de l’annexe 2 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «0,025» par «0,01» à la colonne 3.

(3) Le point 7 de l’annexe 2 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «0,005» par «0,001» à la colonne 3.

(4) Le point 15 de l’annexe 2 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «0,005» par «0,002» à la colonne 3.

(5) L’annexe 2 du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction des points suivants :

 


16.1

Chlorate

1,0


16.2

Chlorite

1,0

 

(6) L’annexe 2 du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction du point suivant :

 


35.1

Acides haloacétiques

0,08 b

 

(7) L’annexe 2 du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction du point suivant :

 


38.1

Acide (4-chloro-2-méthylphénoxy) acétique

0,1

 

(8) Le point 65 de l’annexe 2 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «0,002» par «0,001» à la colonne 3.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2016 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les paragraphes 1 (3), (4), (5), (7) et (8) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour du dépôt du présent règlement.

(4) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour du dépôt du présent règlement.

(5) Le paragraphe 1 (6) entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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