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Règl. de l'Ont. 376/15 : PRATIQUES D'EMBAUCHE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 376/15

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 9 novembre 2015
approuvé le 25 novembre 2015
déposé le 3 décembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 décembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 décembre 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 274/12

(PRATIQUES D’EMBAUCHE)

1. Le Règlement de l’Ontario 274/12 est modifié par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 1 :

PARTie 1
Règles générales

2. (1) La définition de «liste des enseignants suppléants à long terme» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «à l’article 4» par «aux articles 4 et 10» à la fin de la définition.

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«OECTA» L’Association des enseignantes et enseignants catholiques anglo-ontariens. («OECTA»)

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Champ d’application

1.1 (1) L’application des articles du présent règlement à l’embauche d’un enseignant suppléant est déterminée par l’unité de négociation à laquelle il appartient et, en particulier :

a) les articles 1 à 3 s’appliquent à l’embauche de tous les enseignants suppléants, sous réserve de l’article 9;

b) les articles 4 à 8 s’appliquent à l’embauche d’enseignants suppléants autres que ceux qui appartiennent à des unités de négociation représentées par l’OECTA, sous réserve de l’article 9;

c) les articles 10 à 15 s’appliquent à l’embauche d’enseignants suppléants qui appartiennent à des unités de négociation représentées par l’OECTA.

(2) Les mentions aux articles 4 à 15 de postes constituant des affectations à long terme et de postes d’enseignant permanent valent mention de postes qui doivent être pourvus au moyen d’enseignants suppléants qui appartiennent à des unités de négociation représentées par l’organisme négociateur pertinent.

4. Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Chaque conseil» par «Chaque conseil auquel s’applique la présente partie» au début du paragraphe.

5. L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTie 2
Règles APPLICABLES aux enseignants suppléants représentés par l’OECTA

Liste des enseignants suppléants à long terme

10. (1) Chaque conseil auquel s’applique la présente partie établit et tient à jour une liste des enseignants suppléants à long terme pour les enseignants suppléants qui appartiennent à des unités de négociation représentées par l’OECTA.

(2) L’enseignant suppléant peut demander au conseil à être inscrit sur la liste et celui-ci lui accorde une entrevue si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’enseignant est inscrit au tableau des enseignants suppléants du conseil depuis au moins 10 mois;

b) l’enseignant a enseigné en qualité d’enseignant suppléant dans une ou plusieurs écoles du conseil pendant au moins 20 jours entiers au cours d’une période de dix mois comprise dans les cinq ans qui précèdent immédiatement le jour de présentation de la demande.

(3) Sur recommandation de la personne ou du comité qui effectue l’entrevue, le conseil inscrit l’enseignant sur la liste.

(4) Le conseil affiche la liste sur son site Web et veille à la mise à jour régulière de la liste.

(5) Les processus visés aux paragraphes (2) et (3) ont lieu :

a) au moins deux fois par année aux moments convenus par le conseil et l’OECTA;

b) à défaut d’entente, en mai et en novembre chaque année.

Affectations ou nominations : affectations à long terme

11. (1) Le conseil qui est partie, avec une unité de négociation représentée par l’OECTA, à une convention écrite, y compris une convention collective, qui régit le processus d’offre de postes d’enseignant à ses enseignants surnuméraires ou à ses enseignants dont le poste a été déclaré excédentaire ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à un poste constituant une affectation à long terme avant d’avoir mené à terme le processus.

(2) S’il n’est pas pourvu à un poste constituant une affectation à long terme dans le cadre du processus visé au paragraphe (1) :

a) l’article 12 s’applique aux affectations à long terme de 30 jours de classe ou moins;

b) l’article 13 s’applique aux affectations à long terme de plus de 30 jours de classe.

Affections : 30 jours de classe ou moins

12. (1) Pour les affectations à long terme de 30 jours de classe ou moins :

a) le conseil ne doit pas afficher l’avis du poste sur son site Web;

b) le conseil pourvoit au poste conformément aux paragraphes (2) à (8).

(2) Le conseil offre le poste à l’un des cinq enseignants suppléants de la liste des enseignants suppléants à long terme qui possèdent les qualités requises, qui ont le plus d’ancienneté et qui sont disponibles pour occuper le poste. Il ne doit pas recevoir l’enseignant en entrevue avant de lui présenter l’offre.

(3) Si l’enseignant suppléant auquel le poste est offert en application du paragraphe (2) le refuse, le conseil offre le poste à chacun des autres cinq enseignants, jusqu’à ce que l’un d’eux l’accepte.

(4) Si moins de cinq enseignants répondent à la description énoncée au paragraphe (2), le conseil est tenu d’offrir le poste uniquement à ces enseignants.

(5) Si le poste reste vacant à l’issue du processus énoncé aux paragraphes (2) à (4), le conseil répète le processus avec les cinq enseignants suppléants suivants de la liste des enseignants suppléants à long terme qui possèdent les qualités requises, qui ont le plus d’ancienneté et qui sont disponibles pour occuper le poste, puis avec les cinq suivants, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’un enseignant accepte le poste.

(6) Si le poste reste vacant à l’issue du processus énoncé au paragraphe (5), le conseil applique le processus énoncé aux paragraphes (2) à (5) en ayant recours au tableau des enseignants suppléants.

(7) Si le poste reste vacant à l’issue du processus énoncé au paragraphe (6), le conseil pourvoit au poste sans tenir compte du fait qu’un enseignant est ou non un enseignant suppléant qui appartient à une unité de négociation représentée par l’OECTA.

(8) Un enseignant suppléant est disponible pour occuper un poste constituant une affectation à long terme conformément aux étapes énoncées aux paragraphes (2) à (7) s’il n’a pas déjà été affecté à un autre poste constituant une affectation à long terme qui empiète sur la durée du poste à pourvoir.

(9) Le conseil fournit les renseignements relatifs aux affectations à long-terme aux enseignants suppléants qui appartiennent à des unités de négociation représentées par l’OECTA.

Affectations : plus de 30 jours de classe

13. (1) Pour les affectations à long terme de plus de 30 jours de classe :

a) le conseil affiche l’avis du poste sur son site Web;

b) après avoir affiché l’avis pendant au moins trois jours de semaine, le conseil pourvoit au poste conformément aux paragraphes (2) à (6).

(2) Le conseil reçoit en entrevue les cinq enseignants inscrits sur la liste des enseignants suppléants à long terme qui remplissent les critères suivants :

a) ils possèdent les qualifications exigées pour le poste;

b) ils occupent les rangs les plus élevés en application de l’article 2;

c) ils acceptent d’être reçus en entrevue.

(3) Si moins de cinq enseignants inscrits sur la liste remplissent les critères énoncés aux alinéas (2) a) et c), le conseil doit, en application du paragraphe (2), ne recevoir en entrevue que ces enseignants.

(4) Le conseil offre le poste à chaque enseignant reçu en entrevue conformément aux paragraphes (2) et (3) jusqu’à ce que l’un d’eux l’accepte.

(5) Si le poste reste vacant à l’issue du processus énoncé aux paragraphes (2), (3) et (4), le conseil reçoit en entrevue des enseignants inscrits sur la liste des enseignants suppléants à long terme qui ont postulé au poste et qui possèdent les qualifications exigées pour celui-ci, et leur présente une offre.

(6) Si le poste reste vacant à l’issue du processus énoncé au paragraphe (5), le conseil reçoit en entrevue des enseignants inscrits au tableau des enseignants suppléants qui ont postulé au poste et qui possèdent les qualifications exigées pour celui-ci, et leur présente une offre.

Affectations ou nominations : postes permanents

14. (1) Le conseil qui est partie, avec une unité de négociation représentée par l’OECTA, à une convention écrite, y compris une convention collective, qui régit le processus d’offre de postes d’enseignant à ses enseignants surnuméraires ou à ses enseignants dont le poste a été déclaré excédentaire ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à un poste permanent avant d’avoir mené à terme le processus.

(2) S’il n’est pas pourvu à un poste permanent dans le cadre du processus visé au paragraphe (1) :

a) le conseil affiche l’avis du poste sur son site Web;

b) après avoir affiché l’avis pendant au moins cinq jours de semaine, le conseil pourvoit au poste conformément aux paragraphes (3) à (5).

(3) Le conseil reçoit en entrevue les cinq enseignants inscrits sur la liste des enseignants suppléants à long terme qui remplissent les critères suivants :

a) ils ont mené à terme, dans une école du conseil, une affectation à long terme d’une durée minimale de quatre mois, à l’égard de laquelle ils n’ont pas reçu d’évaluation insatisfaisante;

b) ils possèdent les qualifications exigées pour le poste;

c) ils occupent les rangs les plus élevés en application de l’article 2;

d) ils acceptent d’être reçus en entrevue.

(4) Si moins de cinq enseignants inscrits sur la liste remplissent les critères énoncés aux alinéas (3) a), b) et d), le conseil doit, en application du paragraphe (3), ne recevoir en entrevue que ces enseignants.

(5) Le conseil offre le poste à chaque enseignant reçu en entrevue conformément aux paragraphes (3) et (4) et ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir au poste à moins qu’aucun d’eux ne l’ait accepté.

Droits des candidats non retenus

15. Si, à la suite d’une entrevue, un enseignant n’est pas inscrit sur la liste des enseignants suppléants à long terme ou n’est pas nommé ou affecté à un poste constituant une affectation à long terme ou à un poste permanent, il a le droit, sur demande, de s’entretenir de ce qui suit avec la personne ou le comité ayant effectué l’entrevue :

a) sa prestation pendant l’entrevue;

b) les mesures qu’il pourrait prendre pour améliorer ses qualifications professionnelles;

c) les autres manières d’augmenter ses chances de succès dans une entrevue semblable à l’avenir.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals

Minister of Education

Date made: November 9, 2015.
Pris le : 9 novembre 2015.

 

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