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Règl. de l'Ont. 378/15 : FONDATION DU DROIT

déposé le 8 décembre 2015 en vertu de Barreau (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. L.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 378/15

pris en vertu de la

Loi sur le Barreau

pris le 21 septembre 2015
approuvé le 25 novembre 2015
déposé le 8 décembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 décembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 décembre 2015

modifiant le Règl. 709 des R.R.O. de 1990

(FONDATION DU DROIT)

1. Le paragraphe 1 (2) du Règlement 709 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé.

2. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. (1) Pour chaque année pendant laquelle le titulaire d’un compte détient un compte mixte en fiducie et qu’il est tenu de fournir un rapport annuel au Barreau à l’égard de l’année en application des règlements administratifs, le titulaire du compte inclut dans le rapport les renseignements suivants qui y sont précisés :

1. Les renseignements identificatoires au sujet du titulaire du compte.

2. Le nombre total et la valeur totale de tous les comptes mixtes en fiducie détenus par le titulaire du compte le 31 décembre de l’année en question.

3. Pour chaque compte mixte en fiducie détenu par le titulaire du compte au cours de l’année en question :

i. les renseignements identificatoires concernant la banque et la succursale où est détenu le compte mixte en fiducie et une mention indiquant si la banque a reçu l’ordre de verser à la Fondation les intérêts sur les sommes détenues dans le compte mixte en fiducie,

ii. les renseignements identificatoires concernant le compte mixte en fiducie,

iii. une mention indiquant si le compte mixte en fiducie a été ouvert ou fermé au cours de l’année et, le cas échéant, la date à laquelle il l’a été,

iv. si le compte a été fermé au cours de l’année, une mention indiquant si un solde a été versé au Barreau en vertu de l’article 59.6 de la Loi,

v. une mention indiquant si des opérations ont été effectuées sur le compte mixte en fiducie au cours de l’année.

(2) Les règlements administratifs relatifs au moment et au mode de dépôt du rapport annuel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements qui doivent être fournis dans le rapport annuel en application du paragraphe (1).

(3) Le Barreau communique à la Fondation les renseignements qu’il reçoit en application du paragraphe (1).

2.1 (1) La Fondation peut demander que le titulaire d’un compte dépose un rapport supplémentaire afin de confirmer ou de préciser des renseignements fournis en application du paragraphe 2 (1).

(2) Le rapport supplémentaire est rédigé selon le formulaire intitulé «Rapport supplémentaire sur un compte mixte en fiducie», daté du 20 août 2015 et disponible auprès de la Fondation, et il est déposé auprès de la Fondation au plus tard 30 jours après la réception de la demande par le titulaire du compte.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le rapport supplémentaire peut être déposé par la remise à la Fondation de l’original du rapport signé ou d’une copie électronique de celui-ci.

3. Le tableau des formules du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2016 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

The Board of Trustees of The Law Foundation of Ontario:
Le conseil d’administration de la Fondation du droit de l’Ontario :

Paul B. Schabas

Chair/Président

Linda Rothstein

Trustee/Administrateur

Date made: September 21, 2015.
Pris le : 21 septembre 2015.

 

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