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Règl. de l'Ont. 426/15 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 17 décembre 2015 en vertu de protection du consommateur (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 30, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 426/15

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

pris le 16 décembre 2015
déposé le 17 décembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 janvier 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 17/05

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Les dispositions 2 et 3 de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 17/05 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. La Loi de 2010 sur les comptables généraux accrédités.

3. La Loi de 2010 sur les comptables agréés.

(2) La disposition 10 de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10. La Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Convention de services de remorquage et d’entreposage

13.1 Les articles 22, 23 et 27 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas à une convention de consommation portant sur des services de remorquage et d’entreposage si celle-ci est également une convention à exécution différée, une convention de multipropriété, une convention de services de perfectionnement personnel, une convention directe, une convention électronique ou une convention à distance.

3. La version française de la disposition 1 du paragraphe 47 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. L’assertion expresse ou implicite qu’il est agréé ou inscrit par le gouvernement du Canada, celui de l’Ontario ou celui d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou titulaire d’un permis octroyé par un de ces gouvernements.

4. La disposition 10 de l’article 48 du Règlement est modifiée par insertion de «à l’exclusion des services auxquels s’applique la partie VI.1 de la Loi,» après «le prêt temporaire d’un autre véhicule,».

5. La disposition 5 de l’article 50 du Règlement est modifiée par insertion de «à l’exclusion des services auxquels s’applique la partie VI.1 de la Loi,» après «le prêt temporaire d’un autre véhicule,».

6. La disposition 14 de l’article 51 du Règlement est modifiée par insertion de «à l’exclusion des services auxquels s’applique la partie VI.1 de la Loi,» après «le prêt temporaire d’un autre véhicule,».

7. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

PartIE VI.1
Services de remorquage et d’entreposage

Définitions et interprétation

52.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«adresse» Adresse postale ou, s’il n’y en a pas, renseignements géographiques et autres qui suffisent pour indiquer l’emplacement en question. («address»)

«courtier en dépanneuses» Fournisseur qui, dans le cadre de ses activités commerciales, prend des arrangements pour retenir des services de remorquage qui sont fournis au moyen d’une dépanneuse dont le fournisseur n’est pas le propriétaire ou l’exploitant. («tow truck broker»)

«dépanneuse» S’entend au sens de l’alinéa b) de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 419/15 (Définitions de véhicule utilitaire et de dépanneuse) pris en vertu du Code de la route. («tow truck»)

«exploitant de services de remorquage et d’entreposage» S’entend de ce qui suit :

a) à l’égard de services de remorquage, un fournisseur qui, en tant que propriétaire, utilisateur ou conducteur d’un véhicule utilitaire utilisé pour fournir des services de remorquage, est, selon le cas :

(i) tenu, en application de l’article 16 du Code de la route, d’être titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU valide ou de le porter sur lui,

(ii) soustrait, par application de l’article 1.1 du Règlement de l’Ontario 424/97 (CVOR Certificates) pris en vertu du Code de la route, aux exigences de l’article 16 de ce même code;

b) à l’égard de services d’entreposage, un fournisseur qui offre de tels services, relativement à un service de remorquage assujetti à la présente partie, pour les véhicules qui ont été remorqués ou transportés jusqu’à son établissement par un fournisseur visé à l’alinéa a) ou pour le compte de celui-ci. («tow and storage services operator»)

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre de l’alinéa a) de la définition de «exploitant de services de remorquage et d’entreposage» au paragraphe (1).

«certificat d’immatriculation UVU» S’entend au sens du Code de la route. («CVOR certificate»)

«propriétaire» S’entend au sens de l’article 207 du Code de la route. («owner»)

«utilisateur» S’entend au sens du paragraphe 16 (1) du Code de la route. («operator»)

«véhicule utilitaire» S’entend au sens de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 419/15 (Définitions de véhicule utilitaire et de dépanneuse) pris en vertu du Code de la route. («commercial motor vehicle») 

(3) Pour l’application de la partie VI.1 de la Loi, un conducteur de dépanneuse est un fournisseur.

Non-application de la Loi et du présent règlement

52.2 (1) Pour l’application du paragraphe 65.2 (2) de la Loi, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à l’égard des services de remorquage et d’entreposage découlant de la mise en fourrière d’un véhicule ou de sa détention de toute autre façon sous le régime d’une autre loi ou d’un autre règlement de l’Ontario ou du Canada ou d’un règlement municipal, ou conformément à un pouvoir légitime de saisie relativement au véhicule :

1. La partie VI.1 de la Loi, à l’exception des articles 65.5 (Affichage d’identificateurs et d’autres renseignements), 65.8 (Publication des tarifs), 65.15 (Options de paiement), 65.16 (Interdictions) et 65.17 (Devoirs et obligations supplémentaires).

2. La présente partie du présent règlement, à l’exception des articles 52.5 (Affichage d’identificateurs et d’autres renseignements), 52.8 (Publication des tarifs), 52.11 (Interdictions) et 52.12 (Devoirs et obligations supplémentaires).

(2) Pour l’application du paragraphe 65.2 (2) de la Loi, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux courtiers en dépanneuses :

1. Les articles 65.7 (Assurance) et 65.12 (Devoir relatif au contenu du véhicule) de la Loi.

2. La disposition 3 du paragraphe 52.5 (1) et le paragraphe 52.5 (2) (Affichage d’identificateurs et d’autres renseignements), l’article 52.7 (Assurance), l’article 52.10 (Devoir relatif au contenu du véhicule) et la disposition 4 du paragraphe 52.13 (1) (Tenue de dossiers et présentation de rapports) du présent règlement.

(3) Pour l’application du paragraphe 65.2 (2) de la Loi, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à l’égard des services de remorquage et d’entreposage lorsque le service spécifique fourni n’est pas facturé au consommateur parce que le service est fourni dans le cadre d’une convention de services prépayés ou de l’adhésion à une association, ou relativement à l’achat ou à la location d’un véhicule :   

1. Les articles 65.3 (Divulgation), 65.4 (Autorisation requise) et 65.6 (Facture) de la Loi.

2. Les articles 52.3 (Divulgation), 52.4 (Autorisation requise) et 52.6 (Facture) et les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 52.13 (1) (Tenue de dossiers et présentation de rapports) du présent règlement.

Divulgation

52.3 (1) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de l’article 65.3 de la Loi :

1. Le nom du fournisseur de services de remorquage et d’entreposage et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

2. Le numéro de téléphone du fournisseur de services de remorquage et d’entreposage, l’adresse de son établissement principal ainsi que les autres façons, s’il y en a, permettant au consommateur de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

3. Une liste des tarifs, conforme à l’article 65.8 de la Loi, que le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage exige pour ses services. La liste inclut le montant des frais prévus au paragraphe 52.10 (2).

4. L’adresse de l’emplacement où le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage remorquera le véhicule faisant l’objet de ces services et l’adresse de l’emplacement de tout arrêt prévu avant cette destination.

5. Une déclaration portant que le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage doit, avant d’exiger ou de recevoir un paiement, remettre par écrit au consommateur une facture donnant des précisions sur les services de remorquage et d’entreposage fournis.

6. Une déclaration portant que le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage doit accepter le paiement de tels services par carte de crédit ou en argent comptant, selon le mode de paiement choisi par le consommateur.

7. La déclaration des droits des consommateurs en matière de remorquage et d’entreposage, si un règlement du ministre l’a établie en vertu du paragraphe 65.11 (2) de la Loi.

(2) Pour l’application de l’article 65.3 de la Loi, le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage donne les renseignements exigés par cet article au consommateur ou à la personne prescrite agissant en son nom en application du paragraphe 65.4 (1) de la Loi avant que le consommateur ou la personne, selon le cas, donne l’autorisation exigée par l’article 65.4 de la Loi.

(3) Si les renseignements exigés par l’article 65.3 de la Loi ne sont pas donnés par écrit, le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage fait ce qui suit :

a) il consigne la divulgation des renseignements dans un dossier indiquant :

(i) le nom et les coordonnées de la personne à qui les renseignements sont donnés,

(ii) la date et l’heure où les renseignements sont donnés,

(iii) si les renseignements sont donnés par téléphone, le numéro de téléphone du fournisseur de services de remorquage et d’entreposage,

(iv) si les renseignements sont donnés autrement que par téléphone, la façon de communiquer avec le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage;

b) il remet une copie du dossier attestant la divulgation des renseignements et des renseignements donnés par écrit à la personne visée au sous-alinéa a) (i) dès que les circonstances le permettent.

Autorisation requise

52.4 (1) Pour l’application du paragraphe 65.4 (1) de la Loi, une personne prescrite s’entend d’une personne agissant au nom du consommateur.

(2) Pour l’application du paragraphe 65.4 (1) de la Loi, le consommateur n’est pas en mesure de donner l’autorisation exigée par l’article 65.4 de la Loi s’il est incapable de la donner en raison des circonstances qui ont donné lieu au besoin des services de remorquage et d’entreposage ou s’il a été transporté hors des lieux d’un accident, ou de ce qui paraît être un accident.

(3) L’autorisation exigée par l’article 65.4 de la Loi comprend :

a) le nom et les coordonnées du consommateur, s’il a donné l’autorisation, ou le nom et les coordonnées de la personne agissant au nom du consommateur, si celui-ci n’est pas en mesure de donner son autorisation;

b) la date et l’heure où l’autorisation est donnée.

(4) L’autorisation exigée par l’article 65.4 de la Loi n’est valable que si elle est donnée par le consommateur ou une personne agissant en son nom avant que tout service ait commencé.

(5) Après avoir obtenu d’une personne l’autorisation exigée par l’article 65.4 de la Loi, le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage lui en fournit une copie.

(6) Si l’autorisation exigée par l’article 65.4 de la Loi n’est pas donnée par écrit, elle n’est valable que si le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage consigne les renseignements mentionnés au paragraphe (3) dans un dossier indiquant :

a) si l’autorisation est donnée par téléphone, le numéro de téléphone de la personne qui donne l’autorisation;

b) si l’autorisation est donnée autrement que par téléphone, la façon de communiquer avec la personne qui donne l’autorisation.

(7) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage remet une copie du dossier visé au paragraphe (6) à la personne qui donne l’autorisation dès que les circonstances le permettent.

(8) Le paragraphe 65.4 (2) de la Loi n’a pas pour effet d’empêcher le consommateur ou une personne agissant en son nom de convenir de modifier le montant estimatif de la somme qui peut être payée pour les services autorisés ou du prix estimatif fondé sur une méthode de calcul de cette somme si le consommateur ou la personne agissant en son nom demande des services supplémentaires ou différents.

Affichage d’identificateurs et d’autres renseignements

52.5 (1) Les renseignements que le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage doit afficher en application de l’article 65.5 de la Loi sont les suivants :

1. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

2. Le numéro de téléphone du fournisseur.

3. Si le fournisseur exploite plus d’une dépanneuse, un numéro unique identifiant chacune d’elles.

4. Le numéro de permis municipal d’exploitation du commerce du fournisseur, s’il y a lieu.

(2) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage affiche les renseignements visés au paragraphe (1) des deux côtés de chaque dépanneuse qu’il exploite, le cas échéant, en les apposant ou en les peignant sur la carrosserie de la dépanneuse en lettres et en chiffres d’une hauteur d’au moins huit centimètres, soit environ trois pouces.

(3) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage affiche les renseignements visés aux dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (1) sur un ou plusieurs écriteaux de sorte que les renseignements soient clairs, compréhensibles et bien en évidence dans tous ses établissements.

(4) Si le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage a un site Web, celui-ci comprend les renseignements visés aux dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (1) sous une forme pouvant être reproduite.

Facture

52.6 (1) La facture que le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage doit remettre en application de l’article 65.6 de la Loi avant d’exiger ou de recevoir un paiement est faite par écrit.

(2) Les renseignements supplémentaires que le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage doit indiquer dans la facture en application de l’article 65.6 de la Loi sont les suivants :

1. Le nom du consommateur.

2. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

3. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement principal ainsi que les autres façons, s’il y en a, permettant au consommateur de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

4. Si le fournisseur exploite plus d’une dépanneuse, le numéro unique identifiant celle servant à fournir les services.

5. Le numéro de permis municipal d’exploitation du commerce du fournisseur, s’il y a lieu.

6. La marque, le modèle, le numéro d’identification et le numéro d’immatriculation du véhicule.

7. La date et l’heure où les services ont commencé ou commenceront.

8. L’adresse de l’emplacement où les services ont commencé ou commenceront, l’adresse de l’emplacement où le véhicule a été remorqué ou sera remorqué, l’adresse de l’emplacement de tout arrêt prévu ou survenu entre les deux et, s’il y a lieu, le nom commercial de chacun de ces emplacements.

9. Un numéro de facture unique.

10. Le nom du conducteur de la dépanneuse.

11. Une déclaration portant que le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage doit accepter le paiement de tels services par carte de crédit ou en argent comptant, selon le mode de paiement choisi par le consommateur.

Assurance

52.7 Pour l’application du paragraphe 65.7 (1) de la Loi, l’exploitant de services de remorquage et d’entreposage maintient une couverture d’assurance pour les genres de responsabilités suivants, selon les montants suivants, relativement à chaque demande :

1. Une couverture d’assurance d’au moins 2 000 000 $, intérêt et frais non compris, contre la responsabilité découlant de lésions corporelles subies par une ou plusieurs personnes ou de leur décès et des pertes de biens ou des dommages causés à ceux-ci.

2. Une couverture d’assurance d’au moins 100 000 $ contre la responsabilité pour les dommages causés au véhicule du consommateur lorsque le fournisseur en a la garde, la surveillance ou la charge.

3. Une assurance de responsabilité pour les marchandises transportées d’au moins 50 000 $.

Publication des tarifs

52.8 (1) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage met à la disposition du public une copie de la liste des tarifs courants exigée par l’article 65.8 de la Loi dans tous ses établissements et en fournit une copie à quiconque en fait la demande.

(2) Si le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage a un site Web, celui-ci comprend les renseignements visés au paragraphe (1) sous une forme pouvant être reproduite.

Divulgation d’un intérêt

52.9 (1) Pour l’application du paragraphe 65.10 (1) de la Loi, une personne prescrite s’entend d’une personne agissant au nom du consommateur.

(2) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage fait la divulgation d’un intérêt exigée par l’article 65.10 de la Loi au consommateur ou à une personne agissant en son nom :

a) avant que le consommateur ou la personne, selon le cas, donne l’autorisation exigée par l’article 65.4 de la Loi, lorsqu’une telle autorisation est exigée;

b) avant que les services de remorquage et d’entreposage commencent, lorsqu’une telle autorisation n’est pas exigée.

(3) Si la divulgation d’un intérêt exigée par l’article 65.10 de la Loi n’est pas faite par écrit, le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage fait ce qui suit :

a) il consigne la divulgation dans un dossier indiquant :

(i) le nom et les coordonnées de la personne à qui la divulgation est faite,

(ii) la date et l’heure où la divulgation est faite,

(iii) si la divulgation est faite par téléphone, le numéro de téléphone du fournisseur de services de remorquage et d’entreposage,

(iv) si la divulgation est faite autrement que par téléphone, la façon de communiquer avec le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage;

b) il remet une copie du dossier attestant la divulgation et de la divulgation faite par écrit à la personne visée au sous-alinéa a) (i) dès que les circonstances le permettent. 

Devoir relatif au contenu du véhicule

52.10 (1) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage donne l’accès exigé par le paragraphe 65.12 (1) de la Loi de la façon suivante :

a) il veille à ce que l’emplacement où le véhicule est entreposé soit ouvert au public entre 8 h et 17 h les jours ouvrables;

b) il fournit un numéro de téléphone que le consommateur ou une personne agissant en son nom peut composer pour accéder au véhicule à d’autres moments.

(2) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage peut exiger des frais raisonnables pour permettre l’accès au consommateur ou à une personne agissant en son nom à un moment autre que ceux précisés à l’alinéa (1) a).

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«jour ouvrable» Jour qui n’est :

a) ni un samedi;

b) ni un jour férié, au sens de l’article 88 de la Loi de 2006 sur la législation, sauf le lundi de Pâques et le jour du Souvenir.

Interdictions

52.11 (1) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage ne doit recommander au consommateur ou à une personne agissant en son nom aucun des services suivants, sauf si le consommateur ou la personne en fait expressément la demande ou si le fournisseur offre de faire une telle recommandation et que le consommateur ou la personne accepte l’offre :

1. Le remorquage ou le transport d’un véhicule faisant l’objet des services qu’il fournira jusqu’à un chantier de récupération, un réparateur, une cour d’entreposage, un garage, un bâtiment ou un lieu en particulier.

2. Les services juridiques fournis par toute personne, personne morale, société en nom collectif, société à propriétaire unique, association ou autre entité autorisée, en vertu de la Loi sur le Barreau, à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques en Ontario.

3. Des services de santé fournis par un membre d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, ou dans un établissement dans lequel un membre d’un ordre au sens de cette loi exerce sa profession.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le fournisseur ne doit pas exiger, pour des services de remorquage et d’entreposage, une somme supérieure à celle qu’il exige habituellement pour ces services uniquement parce qu’il les fournit par suite de la mise en fourrière d’un véhicule ou de sa détention de toute autre façon sous le régime d’une autre loi ou d’un autre règlement de l’Ontario ou du Canada ou d’un règlement municipal.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsqu’il existe une convention comprenant des modalités de paiement pour des services de remorquage et d’entreposage à l’égard de la mise en fourrière d’un véhicule ou de sa détention de toute autre façon autorisée sous le régime d’une autre loi ou d’un autre règlement de l’Ontario ou du Canada ou d’un règlement municipal.

Devoirs et obligations supplémentaires

52.12 (1) Si, à la suite de la demande ou de l’acceptation d’un consommateur ou d’une personne agissant en son nom, le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage fait une recommandation visée au paragraphe 52.11 (1), il divulgue au consommateur ou à la personne :

a) les avantages et contreparties qui sont dus au fournisseur ou à une autre personne par suite de la recommandation;

b) le fait qu’il n’y a aucun avantage ou contrepartie dû au fournisseur ou à une autre personne, si tel est le cas.

(2) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage fait la divulgation exigée par le paragraphe (1) au consommateur ou à une personne agissant en son nom :

a) avant que le consommateur ou la personne, selon le cas, donne l’autorisation exigée par l’article 65.4 de la Loi, lorsqu’une telle autorisation est exigée;

b) avant que les services de remorquage et d’entreposage commencent, lorsqu’une telle autorisation n’est pas exigée.

(3) Si la divulgation exigée par le paragraphe (1) n’est pas faite par écrit, le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage fait ce qui suit :

a) il consigne la divulgation dans un dossier indiquant :

(i) le nom et les coordonnées de la personne à qui la divulgation est faite,

(ii) la date et l’heure où la divulgation est faite,

(iii) si la divulgation est faite par téléphone, le numéro de téléphone du fournisseur de services de remorquage et d’entreposage,

(iv) si la divulgation est faite autrement que par téléphone, la façon de communiquer avec le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage;

b) il remet une copie du dossier attestant la divulgation et de la divulgation faite par écrit à la personne visée au sous-alinéa a) (i) dès que les circonstances le permettent. 

Tenue de dossiers et présentation de rapports

52.13 (1) Les dossiers prescrits que le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage doit tenir en application de l’article 65.19 de la Loi sont les suivants :

1. Une copie de la divulgation de renseignements que le fournisseur fait et une copie du dossier consignant la divulgation lorsque celle-ci n’est pas faite par écrit, conformément aux exigences de l’article 65.3 de la Loi.

2. Une copie des autorisations que le fournisseur obtient et une copie du dossier consignant les autorisations lorsque celles-ci ne sont pas données par écrit, conformément aux exigences de l’article 65.4 de la Loi. 

3. Une copie des factures que le fournisseur remet conformément à l’article 65.6 de la Loi.

4. Une copie de la police d’assurance que le fournisseur maintient conformément à l’article 65.7 de la Loi.

5. La liste des tarifs courants que le fournisseur tient à jour conformément à l’article 65.8 de la Loi.

6. Une copie de la divulgation d’un intérêt que le fournisseur fait et une copie du dossier consignant la divulgation lorsque celle-ci n’est pas faite par écrit, conformément aux exigences de l’article 65.10 de la Loi.

7. Une copie de la divulgation que le fournisseur fait et une copie du dossier consignant la divulgation lorsque celle-ci n’est pas faite par écrit, conformément aux exigences de l’article 52.12 du présent règlement.

(2) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage tient les dossiers visés au paragraphe (1) à son établissement principal pendant au moins trois ans.

Disposition transitoire

52.14 Les dispositions suivantes de la Loi sont prescrites pour l’application du paragraphe 65.21 (2) de la Loi :

1. L’article 65.3 (Divulgation).

2. L’article 65.4 (Autorisation requise).

3. L’article 65.5 (Affichage d’identificateurs et d’autres renseignements).

4. L’article 65.6 (Facture) si, aux termes d’une convention de consommation pour des services de remorquage et d’entreposage, le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage a remis une facture au consommateur avant le jour de l’entrée en vigueur de cet article.

5. L’article 65.7 (Assurance).

6. L’article 65.10 (Divulgation d’un intérêt).

7. L’article 65.16 (Interdictions).

8. L’article 65.17 (Devoirs et obligations supplémentaires).

9. L’article 65.19 (Tenue de dossiers et présentation de rapports).

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile;

b) le 1er janvier 2017;

c) le jour du dépôt du présent règlement.

 

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