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Règl. de l'Ont. 438/15 : NORMES DE SOINS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 438/15

pris en vertu de la

Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario

pris le 18 décembre 2015
déposé le 21 décembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 décembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 janvier 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 60/09

(NORMES DE SOINS)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 60/09 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

Normes de soins et normes administratives

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 1 :

Partie I
Champ d’Application et définitions

3. L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Outre les normes de soins de base applicables à tous les animaux énoncées à l’article 2 et les normes de soins spécifiques aux animaux sauvages gardés en captivité énoncées aux articles 4 et 5, les normes de soins et les normes administratives spécifiques aux mammifères marins gardés en captivité sont énoncées à la partie III.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«comité du bien-être animal» Relativement à un mammifère marin, s’entend du comité du bien-être animal qui remplit les exigences de l’article 7 et élabore un plan de bien-être animal pour le mammifère. («animal welfare committee»)

«mammifère marin» Loutre de mer (Enhydra Lutris) ou membre de l’ordre des cétacés (baleines, dauphins et marsouins), de l’ordre des siréniens (lamantins et dugongs) ou, au sein de l’ordre des carnivores, membre de la famille des phocidés (phoques), de la famille des otariidés (otaries et lions de mer) ou de la famille des odobénidés (morses). («marine mammal»)

«plan de bien-être animal» Relativement à un mammifère marin, s’entend du plan de bien-être animal qui a été mis au point pour le mammifère et remplit les exigences de l’article 8. («animal welfare plan»)

«vétérinaire spécialiste des mammifères marins» Vétérinaire qui a de l’expérience en biologie des mammifères marins et en médecine des mammifères marins, y compris en pharmacologie relative aux mammifères marins. («marine mammal veterinarian»)

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 2 :

Partie II
Normes généralES de soins applicables aux animaux

6. Le Règlement est modifié par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 7 :

Partie III
Normes de soins supplémentaires et exigences administratives relatives aux mammifères marins

7. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité du bien-être animal

Comité du bien-être animal

7. (1) Toute personne qui possède au moins un mammifère marin en Ontario constitue et maintient un comité du bien-être animal chargé d’élaborer un plan de bien-être animal pour chacun des mammifères marins qu’elle possède.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au mammifère marin si sa possession en Ontario est d’une durée d’au plus 30 jours consécutifs.

(3) Le comité du bien-être animal doit être composé, au minimum, des membres suivants :

1. Un vétérinaire spécialiste des mammifères marins.

2. Une personne qui répond aux critères suivants :

i. elle n’est pas un employé ou un entrepreneur indépendant de la personne qui possède le mammifère marin,

ii. elle réside dans la municipalité où se trouve le mammifère marin.

3. Une personne qui répond aux critères suivants :

i. elle n’est pas un employé ou un entrepreneur indépendant de la personne qui possède le mammifère marin,

ii. elle a étudié la biologie des mammifères marins dans un établissement d’enseignement postsecondaire.

4. Une personne chargée des soins quotidiens du mammifère marin.

5. Une personne chargée de l’entretien de l’endroit où est gardé le mammifère marin.

(4) Le comité du bien-être animal doit être présidé par celui de ses membres qui est vétérinaire spécialiste des mammifères marins.

(5) Le président du comité du bien-être animal :

a) planifie les réunions du comité;

b) dirige les réunions du comité;

c) décide du nombre de membres du comité nécessaire pour constituer le quorum à tous égards;

d) fait des recommandations à la personne qui possède le mammifère marin en ce qui concerne les personnes à nommer au comité, s’il y a lieu.

(6) Le comité du bien-être animal doit se réunir au moins une fois tous les six mois.

8. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Plan de bien-être animal

8. (1) Le plan de bien-être animal doit comporter, au minimum, les volets suivants :

1. Une marche à suivre relative aux interactions courantes du personnel avec le mammifère marin et aux soins courants qui doivent lui être prodigués.

2. Les exigences de dressage du mammifère marin.

3. Un plan visant à recueillir et à consigner les renseignements concernant le mammifère marin, que ce soit par l’observation de son comportement ou par un autre moyen, pour que des soins appropriés puissent lui être prodigués et que le plan de bien-être animal soit basé sur des données appropriées.

4. Des exigences minimales relatives au personnel et aux ressources pour assurer le bien-être physique, psychologique et social du mammifère marin.

5. Un programme de stimulation qui soit suffisant pour maintenir l’état de santé et le bien-être mental du mammifère marin.

6. L’insertion du mammifère marin dans des groupes sociaux appropriés, y compris l’examen de la possibilité de lui trouver un compagnon animal s’il est le seul animal hébergé dans son enclos.

7. Un plan prévoyant que le mammifère marin reçoive une alimentation nocturne, s’il y a lieu.

8. Un plan prévoyant que le mammifère marin ait une interaction sociale nocturne, s’il y a lieu.

9. Un plan visant à fournir au mammifère marin des séances de dressage, d’enrichissement social et de jeu, s’il y a lieu.

10. Une liste des types d’objets d’enrichissement du milieu qui doivent être fournis, le cas échéant, dans l’enclos du mammifère marin, leur nombre et un calendrier de remplacement de ces objets.

11. Les situations dans lesquelles le mammifère marin doit être hébergé dans un enclos intérieur, le cas échéant.

12. Des méthodes permettant de garantir que l’air de l’enclos est exempt de concentrations nocives de polluants.

13. Des mesures visant à assurer le bien-être du mammifère marin en cas de perturbation des activités normales, telle qu’une panne de courant, un phénomène météorologique extrême ou un conflit de travail.

14. Une mention établissant si une tentative d’accouplement du mammifère marin serait compatible, dans l’immédiat et à long terme, avec son état de santé et celui de sa progéniture, compte tenu de l’âge et de l’état de santé du mammifère marin, des besoins en matière de soins de santé de sa progéniture et des besoins d’hébergement immédiats et à long terme du mammifère marin et de sa progéniture.

15. Un plan de soins pour toute progéniture si l’accouplement du mammifère marin est prévu, y compris une marche à suivre pour l’élevage à la main de sa progéniture, au besoin.

16. Une marche à suivre pour euthanasier le mammifère marin.

17. La liste des registres qui doivent être tenus relativement au mammifère marin.

(2) Pour élaborer la partie du plan de bien-être animal visée aux dispositions 5 à 10 du paragraphe (1), le comité du bien-être animal doit consulter une ou plusieurs personnes qui ont des compétences spécialisées sur les besoins sociaux et d’enrichissement de l’espèce à laquelle appartient le mammifère marin.

(3) Le comité du bien-être animal doit mettre au point le plan de bien-être animal dans les six mois qui suivent le jour où la personne a pris possession du mammifère marin ou avant le 1er mai 2017, la dernière en date de ces échéances étant retenue.

(4) Le comité du bien-être animal doit examiner au moins une fois par an chaque plan de bien-être animal qu’il a élaboré.

(2) Le paragraphe 8 (1) du Règlement, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

10.1 Des exigences détaillées propres à l’espèce en matière d’enclos et de milieu qui se rapportent au mammifère marin, y compris des exigences relatives au nombre et au type d’éléments fixes à inclure dans l’enclos du mammifère, qui tiennent compte de ses besoins particuliers et qui sont conçues pour assurer son bien-être ainsi que le respect des exigences du présent règlement.

10.2 Si le mammifère marin a besoin que son enclos soit en partie ombragé, la zone minimale de l’enclos qui doit l’être pour répondre à ses besoins.

9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Respect du plan de bien-être animal

9. Toute personne qui a la garde ou les soins d’un mammifère marin veille à ce qu’il reçoive des soins d’une manière conforme au plan de bien-être animal.

10. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Santé et soins généraux

Nutrition

10. (1) Tout mammifère marin doit bénéficier d’un régime alimentaire qui, à la fois :

a) comprend une gamme suffisante d’aliments d’une qualité convenable qui répond à ses besoins nutritionnels;

b) tient compte des préférences individuelles, sous réserve de la disponibilité de certains types de poissons ou d’autres aliments;

c) est conforme aux exigences alimentaires prévues par le programme de soins de santé préventifs visé à l’article 12.

(2) Les suppléments vitaminiques doivent être administrés conformément aux conseils d’un vétérinaire spécialiste des mammifères marins.

(3) Les stocks d’aliments pour le mammifère marin doivent être gérés et entreposés correctement pour assurer la disponibilité d’aliments d’une qualité convenable qui répondent à ses besoins nutritionnels.

(4) Tout changement soudain ou inattendu de l’appétit d’un mammifère marin doit être porté immédiatement à l’attention d’un vétérinaire spécialiste des mammifères marins.

(5) La privation de nourriture ne doit pas être utilisée comme méthode de dressage d’un mammifère marin.

11. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Reproduction

11. (1) La reproduction de tout mammifère marin doit être gérée de façon à favoriser, dans l’immédiat et à long terme, l’état de santé du mammifère et de sa progéniture.

(2) Les femelles des mammifères marins préparturientes et en lactation doivent être gardées au sein de groupes sociaux appropriés dans des enclos qui favorisent la réussite de l’élevage des petits.

(2) L’article 11 du Règlement, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La reproduction de tout mammifère marin est interdite si elle n’est pas conforme à son plan de bien-être animal.

12. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Soins préventifs et vétérinaires

12. (1) Tout mammifère marin doit bénéficier d’un programme de soins de santé préventifs conçu par un vétérinaire spécialiste des mammifères marins.

(2) Le programme doit comprendre :

a) un examen physique annuel complet;

b) l’établissement d’un régime alimentaire propre au mammifère marin;

c) des examens oraux à intervalles réguliers précisés par le vétérinaire spécialiste des mammifères marins;

d) le traitement régulier de tout problème dentaire.

(3) Tout mammifère marin doit être confié aux soins d’un vétérinaire spécialiste des mammifères marins qui fournit des soins préventifs et qui est aisément accessible pour fournir des soins d’urgence à toute heure de la journée.

Nécropsie

13. (1) En cas de décès d’un mammifère marin, une nécropsie doit être pratiquée par un vétérinaire spécialiste des mammifères marins.

(2) Les constatations du vétérinaire spécialiste des mammifères marins doivent être consignées dans un rapport qui est examiné par un pathologiste expérimenté dans le soin des mammifères marins.

(3) Le vétérinaire spécialiste des mammifères marins doit être invité à faire des recommandations pour prévenir des décès similaires.

Programme de contact avec le public

14. (1) Le présent article s’applique aux mammifères marins qui sont hébergés dans un enclos qui pourrait les exposer à des contacts physiques avec des membres du public.

(2) La personne qui possède le mammifère marin doit se doter d’une politique écrite :

a) indiquant clairement les risques éventuels pour la santé ou la sécurité du mammifère marin liés aux contacts physiques;

b) indiquant les autres problèmes ou préoccupations éventuels en matière de sécurité et la façon d’y remédier;

c) indiquant les qualités requises des personnes qui surveillent les contacts physiques.

(3) Les risques indiqués dans la politique écrite doivent être atténués.

13. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Besoins d’enrichissement et sociaux

15. Tout mammifère marin doit participer à un programme d’enrichissement de l’alimentation qui peut comprendre notamment l’utilisation de poissons vivants, l’introduction de nouveaux aliments ou l’utilisation de méthodes d’alimentation axées sur l’accomplissement de tâches.

(2) L’article 15 du Règlement, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Tout mammifère marin doit participer à des séances quotidiennes de dressage, d’enrichissement social et de jeu, sauf indication contraire de son plan de bien-être animal.

(3) L’enclos de tout mammifère marin doit être pourvu des éventuels objets d’enrichissement du milieu précisés dans son plan de bien-être animal.

(4) Les objets d’enrichissement du milieu doivent être non toxiques et ne doivent pas être cassables ou susceptibles d’être ingérés par le mammifère marin.

14. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Enclos

Exigences générales relatives aux enclos

16. (1) Tout mammifère marin doit disposer d’un enclos qui satisfait aux exigences du présent article.

(2) Des mesures doivent être prises pour réduire au minimum le risque de contamination de l’enclos par des microorganismes pouvant être nocifs.

(3) L’enclos doit être équipé d’une ou de génératrices auxiliaires suffisantes pour son alimentation en électricité en cas de panne de courant.

(2) L’article 16 du Règlement, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) L’enclos doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. L’enclos doit procurer suffisamment d’espace et d’éléments pour permettre au mammifère marin de se livrer à des activités propres à l’espèce dans l’eau et, s’il y a lieu, hors de l’eau.

2. L’enclos doit être conçu pour en faciliter le nettoyage.

3. L’enclos doit comprendre des éléments fixes qui offrent un enrichissement visuel et tactile; ceux-ci peuvent notamment consister en l’un ou l’autre des éléments suivants :

i. Des parois de bulles.

ii. Des cloisons d’intimité.

iii. Différents substrats.

iv. Des jets d’eau.

v. Des arrosoirs.

vi. Des miroirs et d’autres surfaces réfléchissantes.

vii. Des zones au fond du bassin qui imitent les cailloux du plancher océanique.

4. Si plusieurs mammifères marins sont hébergés dans l’enclos, celui-ci doit comprendre des cloisons d’intimité, d’autres éléments fixes ou des aires de retraite qui permettent à un mammifère marin de s’isoler des autres pour éviter une agression ou une attention non désirée ou pour éviter d’être perturbé.

5. L’enclos doit être muni d’une canalisation d’écoulement permettant d’abaisser le niveau de l’eau pour faciliter le nettoyage et les activités de gestion des animaux.

(5) En plus d’un bassin aquatique, l’enclos qui héberge une loutre de mer ou un membre de la famille des phocidés (phoques), de la famille des otariidés (otaries et lions de mer) ou de la famille des odobénidés (morses) doit disposer d’une aire de repos permanente hors de l’eau.

(6) L’aire de repos hors de l’eau mentionnée au paragraphe (5) doit pouvoir accueillir en même temps tous les mammifères marins énumérés à ce paragraphe qui sont hébergés dans l’enclos.

15. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exigences relatives à la qualité de l’eau

17. (1) Tout mammifère marin dans un enclos doit disposer d’une alimentation en eau fiable qui permet d’assurer sa santé.

(2) Pour garantir un milieu aquatique sain, la personne qui possède le mammifère marin maintient un programme de surveillance de la qualité de l’eau, y compris de surveillance quotidienne de la salinité de celle-ci.

(3) La salinité de l’eau doit être maintenue à l’intérieur de l’échelle qui convient au mammifère marin.

(4) Les résultats des analyses de la qualité de l’eau doivent être consignés et conservés pendant au moins un an.

(5) L’équipement de circulation de l’eau dans l’enclos doit être adéquat pour faire circuler l’eau dans tout le bassin.

(6) L’enclos qui héberge un mammifère marin doit satisfaire aux exigences suivantes relativement à la qualité de l’eau :

1. Les organismes coliformes présents dans l’eau ne doivent pas dépasser 500 NPP (nombre le plus probable) par 100 ml et l’eau doit être analysée au moins toutes les semaines.

2. L’eau doit être analysée au moins deux fois par jour et traitée au besoin pour maintenir des valeurs de pH d’au moins 7,2 et d’au plus 8,2.

3. La concentration totale de chlore libre et de chlore combiné ne doit pas dépasser 1,5 mg/L et l’eau doit être analysée au moins deux fois par jour pour déterminer la concentration en chlore.

4. L’eau doit être exempte d’ozone dissous résiduel.

16. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Protection du milieu

18. (1) Tout mammifère marin doit disposer d’un enclos où la température et le taux d’humidité se situent à l’intérieur d’une échelle convenant à l’espèce.

(2) Tout mammifère marin doit disposer d’un abri contre les intempéries s’il en a besoin pour son confort ou son bien-être.

(3) Toute lumière artificielle utilisée dans l’enclos doit avoir un spectre lumineux aussi semblable que possible à celui du soleil.

(4) Tout mammifère marin doit bénéficier de photopériodes annuelles, naturelles ou simulées, qui reflètent les besoins de l’espèce, particulièrement en ce qui concerne la mue.

(5) Tout mammifère marin doit être protégé du bruit dont l’intensité pourrait être source d’inconfort ou de détresse auditifs.

(6) L’air de l’enclos doit être exempt de concentrations nocives de polluants.

(2) L’article 18 du Règlement, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(7) Tout mammifère marin doit être hébergé dans un enclos qui est situé à l’extérieur ou qui donne accès à une zone extérieure, sauf indication contraire de son plan de bien-être animal.

(8) Tout mammifère marin doit avoir accès à une zone ombragée dans son enclos conformément à son plan de bien-être animal.

17. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Autres enclos et zones

19. (1) Un enclos réservé aux soins vétérinaires ou à l’hébergement temporaire des mammifères marins doit être aménagé.

(2) Une zone de quarantaine doit être prévue pour l’isolement des mammifères marins.

(3) Une méthode doit être prévue pour séparer un mammifère marin de son groupe pour des raisons de comportement ou à des fins de gestion.

18. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Autres exigences administratives

Gestion des renseignements et registres

20. (1) Tout mammifère marin doit être individuellement identifiable.

(2) Le moyen utilisé pour garantir qu’un mammifère marin soit individuellement identifiable doit être le moins perturbateur possible.

(3) Une marche à suivre doit être mise en place pour chaque mammifère marin afin de garantir la communication en temps opportun de renseignements cruciaux entre les personnes qui lui prodiguent des soins.

(4) Les registres suivants doivent être tenus pour chaque mammifère marin :

1. La date à laquelle la personne qui le possède en a pris possession.

2. Une mention indiquant s’il est né en captivité ou a été capturé à l’état sauvage.

3. Le nom de la personne de qui il a été acquis, le cas échéant.

4. Son espèce, son sexe, sa couleur, ses marques et anomalies physiques, le cas échéant.

5. Sa date de naissance ou, s’il a été capturé à l’état sauvage, une date estimative de sa naissance.

6. Ses parents, si ce renseignement est connu.

7. Les registres relatifs à toute tentative d’accouplement, y compris l’identité du mammifère marin avec lequel cette tentative a eu lieu, le résultat de l’accouplement et l’identité de toute progéniture.

8. Les dossiers cliniques vétérinaires.

9. La liste des médicaments qui lui ont été administrés et la raison de leur administration.

10. Les registres de dressage.

11. Un registre de ses comportements anormaux, y compris l’expression de stéréotypies telles que l’inappétence ou le refus de nourriture, les vomissements, les actions qui entraînent des blessures volontaires ou les comportements agressifs envers les dresseurs ou les autres animaux.

(5) Les registres exigés par le présent article doivent être conservés pendant cinq ans à la suite du décès du mammifère marin.

(2) Le paragraphe 20 (4) du Règlement, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12. Les renseignements dont le plan de bien-être animal du mammifère marin exige la tenue.

19. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Transfert et déplacement

21. (1) Une politique écrite doit être établie pour tout mammifère marin en vue de favoriser son bien-être lorsqu’il est transféré d’un groupe social à un autre ou déplacé d’un endroit à un autre.

(2) Avant le transfert ou le déplacement d’un mammifère marin, une évaluation comportementale et médicale doit être effectuée par un vétérinaire spécialiste des mammifères marins pour déterminer s’il peut être transféré ou déplacé de façon sécuritaire.

(3) Avant le transfert ou le déplacement d’un mammifère marin, le transport doit être planifié et documenté dans un plan de transport détaillé, approuvé par le comité du bien-être animal du mammifère, qui traite de sa santé et de son bien-être pendant le transport.

(4) Le plan de transport doit suivre le mammifère marin pendant le transfert ou le déplacement et être mis, aux fins d’examen, à la disposition de toute personne participant au transfert ou au déplacement.

(5) Le mammifère marin doit être accompagné, lors de son transfert ou déplacement, d’un ou de plusieurs préposés compétents et expérimentés dans le transport de cette espèce. Au moins un des préposés doit être un vétérinaire spécialiste des mammifères marins ou une personne titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine vétérinaire dans le territoire à destination ou en provenance duquel le mammifère est transporté.

Entrée en vigueur

20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er mai 2016 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 9 et les paragraphes 11 (2), 13 (2) et 18 (2) entrent en vigueur le 1er mai 2017.

(3) Les paragraphes 8 (2), 14 (2) et 16 (2) entrent en vigueur le 1er mai 2018.

Made by:
Pris par :

Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels,

Yasir Naqvi

Minister of Community Safety and Correctional Services

Date made: December 18, 2015.
Pris le : 18 décembre 2015.

 

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