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Règl. de l'Ont. 43/16 : ASSURANCE-AUTOMOBILE

déposé le 4 mars 2016 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 43/16

pris en vertu de la

Loi sur les assurances

pris le 2 mars 2016
déposé le 4 mars 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 mars 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mars 2016

modifiant le Règl. 664 des R.R.O. de 1990

(ASSURANCE-AUTOMOBILE)

1. La version française de la définition de «véhicule utilitaire» à l’article 1 du Règlement 664 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«véhicule utilitaire» Automobile qui sert principalement au transport de matériaux, de marchandises, d’outils ou de matériel dans le cadre de la profession de l’assuré. S’entend en outre d’un véhicule de police, d’un véhicule de pompiers, d’un véhicule d’école de conduite, d’un véhicule conçu spécifiquement à des fins de construction ou d’entretien, d’un véhicule qui est loué pour une période de 30 jours ou moins ou d’une remorque destinée à être utilisée avec un véhicule utilitaire. («commercial vehicle»)

2. (1) La sous-disposition 4 i du paragraphe 9.1 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. toute restriction, énoncée dans le règlement, du droit qu’a l’assuré de présenter une requête au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi ou d’interjeter appel d’une décision du Tribunal,

(2) La disposition 4 du paragraphe 9.1 (3) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

iii. le fait que l’assuré ne doit pas présenter de requête au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi à l’égard d’indemnités qui ont fait l’objet d’un règlement ou d’un présumé règlement à moins d’avoir restitué les sommes reçues en contrepartie du règlement.

(3) Le paragraphe 9.1 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «engager de procédure de médiation en vertu de l’article 280» par «présenter de requête au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2)».

(4) Le paragraphe 9.1 (10) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Toute restriction, énoncée dans un règlement, du droit qu’a l’assuré de présenter une requête au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi ou d’interjeter appel d’une décision du Tribunal est nulle à moins que l’assuré se soit conformé aux paragraphes (2) et (3) et que l’une des conditions suivantes soit remplie :

1. Le règlement est conclu au premier anniversaire du jour où s’est produit l’accident qui a donné lieu à la demande ou après ce jour.

2. Avant la conclusion du règlement :

i. l’assuré a présenté une requête au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi,

ii. si, au moment du règlement, des règles ou procédures du Tribunal d’appel en matière de permis s’appliquaient à l’égard des conférences relatives à la cause, une telle conférence a été tenue conformément à ces règles ou procédures.

(5) Les paragraphes 9.1 (11) et (12) du Règlement sont abrogés.

3. L’article 9.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

9.2 (1) L’article 9.1 ne s’applique qu’à l’égard des règlements conclus à la date de transition ou après cette date.

(2) Le paragraphe 9.1 (3), dans sa version antérieure à la date de transition, s’applique à l’égard des règlements pour lesquels l’avis écrit prévu au paragraphe 9.1 (2) a été remis avant la date de transition, mais qui ont été conclus à cette date ou après celle-ci.

(3) L’article 9.1, dans sa version antérieure à la date de transition, s’applique à l’égard des règlements conclus avant la date de transition, avec les adaptations nécessaires et les suivantes :

1. Les paragraphes 9.1 (2) à (5), dans leur version en vigueur le 28 février 2002, continuent de s’appliquer à l’égard des règlements pour lesquels l’avis écrit prévu au paragraphe 9.1 (2) a été remis avant le 1er mars 2002.

2. En plus de s’appliquer aux procédures de médiation, le paragraphe 9.1 (8) s’applique à l’égard des requêtes présentées au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi.

3. En plus de s’appliquer au droit de demander la médiation, d’intenter une poursuite, d’interjeter appel ou de présenter une demande en vue de modifier une ordonnance, le paragraphe 9.1 (10) s’applique au droit de présenter une requête au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi ou d’interjeter appel d’une décision du Tribunal.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» S’entend au sens du paragraphe 283 (5) de la Loi.

4. Les articles 10 à 13 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlement des différends (article 280 de la Loi)

10. S’il conclut que l’assureur a retenu ou retardé les paiements de façon déraisonnable, le Tribunal d’appel en matière de permis peut accorder, en plus des indemnités et des intérêts auxquels a droit une personne assurée aux termes de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, une somme globale maximale de 50 % du montant auquel elle avait droit au moment où l’indemnité a été accordée plus les intérêts sur tous les montants dus à l’assuré à ce moment-là (y compris les intérêts non payés) à un taux mensuel de 2 %, composé mensuellement, à partir de la date où les indemnités sont devenues payables aux termes de l’Annexe.

5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Transition

19. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 20 à 25.

«date de transition» S’entend au sens du paragraphe 283 (5) de la Loi. («transition date»)

«directeur» Le directeur des arbitrages nommé en application du paragraphe 6 (1) de la loi antérieure à la date de transition. («Director»)

«loi antérieure à la date de transition» La Loi, dans sa version antérieure à la date de transition. («pre-transition date Act»)

«règlements de la loi antérieure à la date de transition» Les règlements pris en vertu de la loi antérieure à la date de transition, dans leur version antérieure à la date de transition. («regulations under the pre-transition date Act»)

«règles prévues à l’article 21 de la loi antérieure à la date de transition» Les règles adoptées en vertu de l’article 21 de la loi antérieure à la date de transition, dans leur version antérieure à la date de transition, telles qu’elles sont modifiées par le directeur en vertu du paragraphe 20 (4). («rules under section 21 of the pre-transition date Act»)

20. (1) Sont maintenus après la date de transition :

1. Le poste de directeur des arbitrages nommé en application de l’article 6 de la loi antérieure à la date de transition.

2. Les arbitres nommés en application de l’article 8 de la loi antérieure à la date de transition.

3. Les médiateurs nommés en vertu de l’article 9 de la loi antérieure à la date de transition.

(2) L’article 6, le paragraphe 7 (4) et les articles 8 et 9 de la loi antérieure à la date de transition s’appliquent à l’égard des titulaires des postes visés au paragraphe (1).

(3) Les pouvoirs et fonctions dont les titulaires des postes visés au paragraphe (1) étaient investis avant la date de transition sont maintenus, avec les adaptations nécessaires, pour les besoins des instances qui se poursuivent aux termes de l’article 21 du présent règlement ou qui peuvent être introduites en vertu de l’article 22 du présent règlement.

(4) Le pouvoir du directeur de modifier les règles prévues à l’article 21 de la loi antérieure à la date de transition est maintenu après la date de transition.

21. (1) Les instances mentionnées au paragraphe (2) qui ont été introduites mais qui ne sont pas terminées avant la date de transition se poursuivent après cette date.

(2) Les instances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Les médiations effectuées en vertu de l’article 280 de la loi antérieure à la date de transition.

2. Les instances introduites devant un tribunal compétent conformément à l’alinéa 281 (1) a) de la loi antérieure à la date de transition.

3. Les arbitrages effectués en vertu de l’article 282 de la loi antérieure à la date de transition.

4. Les appels interjetés en vertu de l’article 283 de la loi antérieure à la date de transition.

5. Les demandes de modification ou de révocation d’une ordonnance présentées en vertu de l’article 284 de la loi antérieure à la date de transition.

(3) Les textes suivants s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et les adaptations précisées aux paragraphes (4) et (5), à l’égard des instances poursuivies aux termes du paragraphe (1) :

1. La loi antérieure à la date de transition.

2. Les règlements de la loi antérieure à la date de transition.

3. Les règles prévues à l’article 21 de la loi antérieure à la date de transition.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si, après la date de transition, un règlement est conclu en vertu du paragraphe 280 (5) de la loi antérieure à la date de transition afin de proroger de plus de 30 jours le délai de clôture de la procédure de médiation, le règlement est réputé proroger ce délai de 30 jours.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le directeur consent à la prorogation.

(6) Il est entendu que, en cas d’échec de la médiation, il ne peut être introduit d’instance judiciaire ou de procédure d’arbitrage à la date de transition ou après cette date, mais que la personne assurée ou l’assureur peut présenter une requête au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi.

22. (1) Les procédures suivantes peuvent être entamées, à la date de transition ou après cette date, à l’égard des arbitrages mentionnés au paragraphe (2) :

1. Les appels interjetés en vertu de l’article 283 de la loi antérieure à la date de transition.

2. Les demandes de modification ou de révocation d’une ordonnance présentées en vertu de l’article 284 de la loi antérieure à la date de transition.

(2) Les arbitrages visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Les arbitrages effectués en vertu de l’article 282 de la loi antérieure à la date de transition, terminés avant la date de transition.

2. Les arbitrages poursuivis aux termes de la disposition 3 du paragraphe 21 (2).

(3) Le paragraphe 21 (3) s’applique à l’égard des procédures qui peuvent être entamées en vertu du paragraphe (1).

23. (1) Les évaluations effectuées en vertu de l’article 280.1 de la loi antérieure à la date de transition qui ne sont pas terminées avant la date de transition prennent fin à cette date.

(2) Il est entendu que les évaluations prévues à l’article 280.1 de la loi antérieure à la date de transition ne peuvent pas débuter à la date de transition ou après cette date.

24. L’application de l’alinéa 6 (2) b) de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles à l’égard des différends visés au paragraphe 283 (2) de la Loi est modifié comme suit :

1. La mention d’articles de la Loi à cet alinéa vaut mention des articles 274 et 279 à 287 de la loi antérieure à la date de transition.

2. Dans la mesure où les règlements de la loi antérieure à la date de transition et les règles prévues à l’article 21 de la même loi s’appliquaient dans le cadre de cet alinéa avant la date de transition, ces règlements et ces règles s’appliquent dans le cadre de cet alinéa.

25. (1) L’article 25 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, dans sa version antérieure à la date de transition, et la partie II du Règlement de l’Ontario 11/01 (Assessment of expenses and expenditures) pris en vertu de cette loi, dans sa version antérieure à la date de transition, s’appliquent à l’égard de ce qui suit :

1. Les activités liées au règlement des différends en matière d’assurance-automobile antérieures à la date de transition.

2. Les instances poursuivies et les procédures entamées en vertu de l’article 21 ou 22 du présent règlement.

(2) Pour l’application du présent article, les mentions, dans la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario ou du Règlement de l’Ontario 11/01 dans leur version antérieure à la date de transition, de dispositions de la Loi sur les assurances valent mention de ces dispositions dans leur version antérieure à la date de transition.

6. L’annexe du Règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) La version anglaise des articles 2 à 6 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 1 et la version française des articles 2 à 6 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juin 2016 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

 

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