Règl. de l'Ont. 118/16: ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - PRÉLÈVEMENT D'EAU, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 118/16
pris en vertu de la
Loi sur la protection de l’environnement
pris le 4 mai 2016
déposé le 5 mai 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 mai 2016
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 21 mai 2016
modifiant le Règl. de l’Ont. 63/16
(ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - PRÉLÈVEMENT D’EAU)
1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 63/16 est modifié par remplacement de «Sous réserve des paragraphes (3) et (4)» par «Sous réserve des paragraphes (3) à (5)» au début du paragraphe.
(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eau si les conditions suivantes sont réunies :
a) un permis de prélèvement d’eau a été délivré en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour le prélèvement en question;
b) le permis était en vigueur le 29 mars 2016;
c) le permis n’a ni expiré ni été révoqué.
2. (1) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(5.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eaux souterraines ou du prélèvement d’eaux pluviales si les conditions suivantes sont réunies :
a) un permis de prélèvement d’eau a été délivré en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour le prélèvement en question;
b) le permis était en vigueur le 29 mars 2016;
c) le permis n’a ni expiré ni été révoqué.
(2) Le paragraphe 7 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «le paragraphe (2) ou (5)» par «le paragraphe (2), (5) ou (5.1)» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.