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Règl. de l'Ont. 127/16 : FINANCEMENT, PARTAGE DES COÛTS ET AIDE FINANCIÈRE

déposé le 9 mai 2016 en vertu de garde d'enfants et la petite enfance (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 11, Annexe 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 127/16

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

pris le 4 mai 2016
déposé le 9 mai 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 mai 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 mai 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 138/15

(FINANCEMENT, PARTAGE DES COÛTS ET AIDE FINANCIÈRE)

1. (1) La définition de «programme de loisirs pour les enfants» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 138/15 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«programme de loisirs pour les enfants» S’entend :

a) soit d’un programme que fait fonctionner un fournisseur de services de loisirs pour les enfants figurant à l’annexe du Règlement 797 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Programmes de loisirs) pris en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs;

b) soit d’un programme qui répond à la description figurant au paragraphe 6 (4) de la Loi. («children’s recreation program»)

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«programme de soutien à la famille» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 137/15 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («family support program»)

(3) La définition de «frais d’exploitation» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«frais d’exploitation» S’entend des dépenses brutes, notamment de ce qui suit :

a) les frais d’administration;

b) les dépenses raisonnables et nécessaires à la prestation de services de garde dans un centre de garde, de services de garde en milieu familial ou d’un programme de loisirs pour les enfants mentionné à la disposition 8 du paragraphe 6 (1), déduction faite du revenu autre que le revenu provenant des droits;

c) les dépenses raisonnables et nécessaires à la prestation d’un programme de soutien à la famille mentionné à la disposition 9 du paragraphe 6 (1). («operating cost»)

2. Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9. La prestation d’un programme de soutien à la famille.

3. (1) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «aux dispositions 1, 2 et 7 du paragraphe 6 (1)» par «au paragraphe 6 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 7 (2) a) du Règlement est modifié par insertion de «, au moins» après «municipalités» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3) Les paragraphes 7 (3) à (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Tout gestionnaire de système de services qui demande le versement de fonds en vertu du paragraphe 54 (1) de la Loi conformément à une entente de financement conclue en vertu du paragraphe 54 (3) de la Loi présente au ministre, aux moments et de la manière qu’il exige, les rapports financiers qu’il exige.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 29 août 2016 et du jour de son dépôt.

 

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