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Règl. de l'Ont. 129/16 : PROGRAMMES DE JOUR PROLONGÉ ET PROGRAMMES OFFERTS PAR DES TIERS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 129/16

pris en vertu de la

Loi sur l'éducation

pris le 4 mai 2016
déposé le 9 mai 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 mai 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 mai 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 221/11

(PROGRAMMES DE JOUR PROLONGÉ ET PROGRAMMES OFFERTS PAR DES TIERS)

1. La partie I du Règlement de l’Ontario 221/11 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Partie I

dispositions générales

Application

1. (1) Les obligations que le présent règlement impose à l’égard d’une école s’éteignent à la fermeture de l’école en question.

(2) Le présent règlement s’applique uniquement aux conseils scolaires de district, au Protestant Separate School Board of the Town of Penetanguishene, au Moosonee District School Area Board et au Moose Factory Island District School Area Board.

2. L’intertitre de la partie II du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie II

Écoles visées par l’article 259 ou 259.1 de la loi

3. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Écoles visées par le par. 259 (1) de la Loi

2. (1) Chaque conseil fait fonctionner un programme de jour prolongé ou fait en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers, au titre du paragraphe 259 (1) de la Loi, pour ses élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants, dans chacune de ses écoles élémentaires où l’enseignement est dispensé dans n’importe quelle partie du cycle primaire ou du cycle moyen.

(2) Le conseil fait fonctionner le programme ou fait en sorte que le programme fonctionne à la fois avant le début et après la fin du jour de classe.

(2) L’article 2 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) À partir de l’année scolaire 2017-2018, chaque conseil fait fonctionner un programme de jour prolongé ou fait en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers, au titre du paragraphe 259.1 (1) de la Loi, pour ses élèves inscrits de la 1re à la 6e année, dans chacune de ses écoles élémentaires où l’enseignement est dispensé dans n’importe quelle partie du cycle primaire ou du cycle moyen.

4. L’article 2.1 du Règlement est abrogé.

5. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 2.1» par «l’article 2» et par remplacement de «l’article 9» par «l’article 3.1».

(2) Le paragraphe 3 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 2.1» par «l’article 2» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«programme d’immersion en français» Classes ou cours pour les élèves anglophones où le français est la langue d’enseignement pendant 150 minutes ou plus en moyenne par jour de classe.

(4) L’article 3 du Règlement, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) à (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

3. (1) Malgré l’article 2, un conseil n’est pas tenu, pendant une année scolaire, de faire fonctionner ou de faire en sorte que fonctionne, dans une de ses écoles, le volet avant l’école, le volet après l’école ou les deux volets d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers s’il y a entente sur le fait qu’il n’existe pas dans l’école de besoin à ce titre pour l’année scolaire entre :

a) le conseil;

b) toute Première Nation ayant conclu une entente avec le conseil en vertu de l’article 188 de la Loi relativement à un ou plusieurs élèves de l’école;

c) le gestionnaire de système de services désigné en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance pour l’aire de service dans laquelle l’école est située.

(2) Préalablement à l’entente visée au paragraphe (1), le conseil tient des consultations conformément à l’article 4 afin d’évaluer la demande pour le ou les volets touchés par une telle entente, de même que leur viabilité.

(3) Malgré le paragraphe (1), si le conseil ne parvient pas à conclure l’entente visée au paragraphe (1) au plus tard le dernier jour d’avril de chaque année, il fait fonctionner ou fait en sorte que fonctionne le volet avant l’école, le volet après l’école ou les deux volets d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire suivante.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les articles 3 et 3.1, dans leur version au 30 mars 2017, continuent de s’appliquer à un conseil qui ne fait pas fonctionner un programme de jour prolongé ou ne fait pas en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire 2016-2017 jusqu’à la fin de cette année scolaire.

6. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispense pour cause de non-viabilité

3.1 (1) Malgré l’article 2, un conseil n’est pas tenu, pendant une année scolaire, de faire fonctionner ou de faire en sorte que fonctionne, dans une école, le volet avant l’école, le volet après l’école ou les deux volets d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers si, au plus tard la veille du dernier jour d’avril de l’année scolaire précédente, le conseil arrive à la conclusion suivante :

a) l’effectif prévu dans le ou les volets pertinents du programme de jour prolongé ou du programme offert par un tiers qui fonctionnera dans l’école est inférieur à 20 enfants, en ne comptant que les enfants qui seront inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à l’école au cours de l’année scolaire suivante;

b) sous réserve du paragraphe (2), l’effectif prévu dont il est question à l’alinéa a) ne peut pas être porté à 20 enfants par l’inclusion d’un maximum de cinq enfants qui seront inscrits en 1re ou en 2e année à l’école au cours de l’année scolaire suivante.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si le conseil dispose d’une entente écrite avec un tiers afin de faire fonctionner, sur l’emplacement scolaire, un programme avant l’école et un programme après l’école pour les élèves de 1re et de 2e année.

(3) Le conseil réévalue chaque année si le présent article s’applique à lui relativement à une de ses écoles.

(4) L’alinéa (1) b) n’a pas pour effet de restreindre le droit qu’a le conseil de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers pour ses élèves en vertu du paragraphe 259 (2) de la Loi.

(2) Le paragraphe 3.1 (3) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

(3) L’article 3.1 du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (2), est abrogé.

7. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Planification de la prestation de programmes de jour prolongé ou de programmes offerts par des tiers

4. (1) Avant le dernier jour d’avril de chaque année, chaque conseil entreprend un processus de planification pour chacune de ses écoles visée au paragraphe 2 (1) afin de planifier la prestation dans l’école, au cours de l’année scolaire suivante :

a) soit du volet avant l’école, du volet après l’école ou des deux volets d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers;

b) soit d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers qui fonctionnera dans l’école lors des journées autres que des journées d’enseignement.

(2) Dans le cadre du processus de planification visé au paragraphe (1), le conseil consulte les personnes et entités suivantes :

a) les gestionnaires de système de services désignés en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance pour les aires de service du conseil;

b) toute Première Nation ayant conclu une entente avec le conseil en vertu de l’article 188 de la Loi;

c) les exploitants de programmes offerts par des tiers existants choisis par le conseil;

d) les parents dont les enfants sont inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants et, s’il y a lieu, dont les enfants sont inscrits au cycle primaire ou au cycle moyen, ou les parents qui ont l’intention d’inscrire leurs enfants à la maternelle ou au jardin d’enfants et, s’il y a lieu, au cycle primaire ou au cycle moyen, au cours de l’année scolaire suivante et qui ont transmis leurs coordonnées au conseil;

e) les organismes autochtones qui fournissent des programmes et services appropriés sur le plan culturel aux communautés autochtones en milieu urbain.

(3) La consultation prévue au paragraphe (2) vise à aider le conseil à déterminer ce qui suit :

a) la demande, dans chaque école, pour les programmes ou volets de programmes mentionnés aux alinéas (1) a) et b), de même que leur viabilité;

b) l’effectif prévu d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers à l’égard de chaque école.

(4) Dans le cadre de la consultation prévue au paragraphe (2), le conseil fournit aux personnes ou entités visées à ce paragraphe des renseignements sur les droits quotidiens prévus ainsi que sur les droits prévus pour les journées autres que des journées d’enseignement pour chaque programme de jour prolongé ou programme offert par un tiers que le conseil a l’intention de faire fonctionner au cours de l’année scolaire suivante.

(2) Le paragraphe 4 (1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «paragraphe 2 (1)» par «paragraphe 2 (1) ou (1.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 4 (2) d) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) les parents dont les enfants sont inscrits de la maternelle à la 6e année ou qui ont l’intention d’inscrire leurs enfants de la maternelle à la 6e année au cours de l’année scolaire suivante et qui ont transmis leurs coordonnées au conseil;

8. (1) L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déterminations

5. (1) Avant le dernier jour d’avril de chaque année, le conseil détermine ce qui suit au moyen de divers renseignements, notamment les renseignements recueillis dans le cadre des consultations :

1. Les écoles où le conseil fera fonctionner des programmes de jour prolongé au cours de l’année scolaire suivante pour les élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants.

2. Les écoles où le conseil fera en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire suivante pour les élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants.

3. Pour chaque école où le conseil fera fonctionner un programme de jour prolongé au cours de l’année scolaire suivante :

i. le nombre réel de minutes de fonctionnement du programme,

ii. les moments de la journée où il fera fonctionner le volet avant l’école et le volet après l’école du programme,

iii. les éléments que comprendront, selon ce qu’il prévoit, le volet avant l’école et le volet après l’école du programme,

iv. les journées autres que des journées d’enseignement où il prévoit faire fonctionner le programme pour les élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants et, s’il y a lieu, pour d’autres élèves inscrits au cycle primaire ou au cycle moyen.

(2) Le conseil confirme les renseignements suivants auprès de l’exploitant d’un programme offert par un tiers pour chaque école dans laquelle un tel programme fonctionnera au cours de l’année scolaire suivante :

1. Le nombre réel de minutes de fonctionnement du programme.

2. Les moments de la journée où l’exploitant fera fonctionner le volet avant l’école et le volet après l’école du programme.

3. Les journées autres que des journées d’enseignement où l’exploitant prévoit faire fonctionner le programme pour les élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants et, s’il y a lieu, pour d’autres élèves inscrits au cycle primaire ou au cycle moyen.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 5 (1) du Règlement, telles qu’elles sont prises de nouveau par le paragraphe (1), sont modifiées par remplacement de «à la maternelle ou au jardin d’enfants» par «de la maternelle à la 6e année» partout où figure cette expression.

(3) La sous-disposition 3 iv du paragraphe 5 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «à la maternelle ou au jardin d’enfants et, s’il y a lieu, pour d’autres élèves inscrits au cycle primaire ou au cycle moyen» par «de la maternelle à la 6e année».

(4) La disposition 3 du paragraphe 5 (2) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «à la maternelle ou au jardin d’enfants et, s’il y a lieu, pour d’autres élèves inscrits au cycle primaire ou au cycle moyen» par «de la maternelle à la 6e année».

9. (1) Les articles 6 à 13 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Calcul des droits : jour prolongé

6. (1) Chaque conseil qui détermine qu’il fera fonctionner un programme de jour prolongé dans une de ses écoles au cours de l’année scolaire suivante calcule, s’il y a lieu, les droits quotidiens et les droits pour les journées autres que des journées d’enseignement qu’il imposera aux parents des élèves inscrits au programme. 

(2) Le calcul des droits visé au paragraphe (1) est effectué au plus tard le dernier jour d’avril de chaque année.

(3) Les droits quotidiens et les droits pour les journées autres que des journées d’enseignement doivent être raisonnables par rapport aux frais de fonctionnement engagés par le conseil.

(4) Lorsqu’il calcule les droits en application du paragraphe (1), le conseil tient compte du coût pour permettre l’accès des élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté.

Affichage des droits et d’autres renseignements

7. (1) Avant le dernier jour d’avril de chaque année, chaque conseil fait ce qui suit à l’égard de chaque école où il est tenu de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire suivante :

1. Il affiche sur son site Web les droits visés au paragraphe (2) ou (3) et les renseignements mentionnés au paragraphe (4).

2. Il communique par écrit les droits visés au paragraphe (2) ou (3) et les renseignements mentionnés au paragraphe (4) aux parents visés à l’alinéa 4 (2) d).

(2) Si un conseil a déterminé à l’égard d’une école, en application de l’article 5, qu’il y fera fonctionner un programme de jour prolongé au cours de l’année scolaire suivante, les droits devant être affichés et communiqués conformément au paragraphe (1) sont les droits quotidiens et les droits pour les journées autres que des journées d’enseignement imposés par le conseil pour l’année scolaire suivante.

(3) Si un conseil a déterminé à l’égard d’une école, en application de l’article 5, qu’il fera en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire suivante, les droits devant être affichés et communiqués conformément au paragraphe (1) sont les droits dont l’exploitant du programme offert par un tiers a fait part au conseil pour l’année scolaire suivante.

(4) Les renseignements devant être affichés et communiqués conformément au paragraphe (1) sont les suivants, s’il y a lieu :

1. Les renseignements déterminés ou confirmés en application de l’article 5.

2. L’aide financière à laquelle peuvent avoir droit les personnes auxquelles sont imposés des droits pour les programmes de jour prolongé ou les programmes offerts par des tiers ou l’endroit où l’on peut obtenir ces renseignements.

3. Un avis indiquant qu’en cas d’annulation d’un programme offert par un tiers annoncé pour une école par le conseil, un programme de jour prolongé ou un programme offert par un tiers y fonctionnera quand même, mais que les droits ainsi que les journées et les moments de la journée où il fonctionnera pourraient changer.

4. Tout autre renseignement que le conseil estime pertinent.

(5) Le conseil qui ne fera pas fonctionner un programme de jour prolongé dans une de ses écoles au cours de l’année scolaire suivante ou qui ne fera pas en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers parce qu’il est arrivé à la conclusion que l’article 3.1 le dégageait de cette obligation, fait ce qui suit avant le dernier jour d’avril :

1. Il affiche ces renseignements sur son site Web.

2. Il communique ces renseignements par écrit aux parents visés à l’alinéa 4 (2) d) qui ont inscrit ou qui ont l’intention d’inscrire leurs enfants à l’école.

(2) Le paragraphe 7 (5) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «parce qu’il est arrivé à la conclusion, aux termes de l’article 3.1, qu’il en était exempté» par «en raison d’une entente visée au paragraphe 3 (1)» dans le passage qui précède la disposition 1.

10. (1) La partie IV du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Définitions

20.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«droits de base pour les journées autres que des journées d’enseignement» Droits de base pour les programmes de jour prolongé d’un conseil lors des journées autres que des journées d’enseignement, fixés conformément au paragraphe 16 (2). («base non-instructional day fee»)

«droits quotidiens de base» Droits de base pour les programmes de jour prolongé d’un conseil, fixés conformément au paragraphe 16 (1). («base daily fee»)

«droits quotidiens réels» Droits pour le programme de jour prolongé d’une école, fixés conformément au paragraphe 18 (1). («actual daily fee»).

«droits réels pour les journées autres que des journées d’enseignement» Droits pour le programme de jour prolongé d’une école lors des journées autres que des journées d’enseignement, fixés conformément au paragraphe 18 (2). («actual non-instructional day fee»)

(2) La partie IV du Règlement, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (1), est abrogée.

11. (1) Le paragraphe 27 (1) du Règlement est modifié par suppression de «de la disposition 3».

(2) La disposition 2 du paragraphe 27 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. L’exploitant fournit un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences qui offre seulement un programme après l’école dont la durée ne dépasse pas trois heures par jour.

(3) Le paragraphe 27 (3) du Règlement est modifié par suppression de «, au plus tard le 15 mai de l’année scolaire précédente» partout où figure cette expression.

(4) L’article 27 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

Entrée en vigueur

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 5 (4), 6 (3) et 9 (2) entrent en vigueur le dernier en date du 1er avril 2017 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 10 (2) entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour du dépôt du présent règlement.  

(4) L’article 2, les paragraphes 3 (2), 6 (2), 7 (2) et (3) et 8 (2), (3) et (4) et l’article 11 entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants.

 

 

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