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Règl. de l'Ont. 149/16 : DÉTERMINATION DU LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI

déposé le 27 mai 2016 en vertu de services de logement (Loi de 2011 sur les), L.O. 2011, chap. 6, annexe 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 149/16

pris en vertu de la

Loi de 2011 sur les services de logement

pris le 18 mai 2016
déposé le 27 mai 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 mai 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 juin 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 298/01

(DÉTERMINATION DU LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA LOI)

1. Les alinéas c) et d) de la définition de «établissement d’enseignement reconnu» au paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 298/01 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

d) d’un collège privé d’enseignement professionnel, au sens de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel;

2. (1) Le paragraphe 50 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

26.1 Une bourse d’études, une bourse de recherche ou une bourse d’entretien reçue par un étudiant relativement à son inscription à un programme, ou à son maintien dans un  programme, offert par l’un ou l’autre des établissements suivants ou par un établissement semblable situé en dehors de l’Ontario :

i. une université,

ii. un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

iii. un collège privé d’enseignement professionnel, au sens de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.

(2) La disposition 52 du paragraphe 50 (3) du Règlement est abrogée.

(3) Le paragraphe 50 (9.1) du Règlement est modifié par remplacement de «1 000 $» par «5 000 $» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.

 

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