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Règl. de l'Ont. 161/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 161/16

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 1er juin 2016
déposé le 3 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 juin 2016

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’alinéa 4 (2) c.1) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de «aux articles 5.6 et 5.6.1» par «aux articles 5.6, 5.6.1 et 5.6.2» à la fin de l’alinéa.

2. (1) Le paragraphe 5.5.3 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«option 6» Le type d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à la disposition 1 du paragraphe 5.6.2 (3). («option 6»)

«option 7» Le type d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à la disposition 2 du paragraphe 5.6.2 (3). («option 7»)

(2) La définition de «rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité» au paragraphe 5.5.3 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «au paragraphe 5.6 (1) ou 5.6.1 (1)» par «au paragraphe 5.6 (1), 5.6.1 (1) ou 5.6.2 (1)».

3. (1) La version française de la sous-disposition 8 iii du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «du déficit de solvabilité» par «d’un déficit de solvabilité» dans le passage qui précède la sous-sous-disposition A;

b) par remplacement de «de ce nouveau déficit» par «du nouveau déficit de solvabilité» dans le passage qui précède la sous-sous-disposition A.

(2) La version française des sous-sous-dispositions 8 iii A et A.1 du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «rapport sur l’allègement du déficit» par «rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit» partout où figurent ces mots.

(3) La version française de la sous-disposition 8.1 iii du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «du déficit de solvabilité» par «d’un déficit de solvabilité» dans le passage qui précède la formule;

b) par remplacement de «de ce nouveau déficit» par «du nouveau déficit de solvabilité» dans le passage qui précède la formule.

(4) La version française de la définition de l’élément «F» à la sous-disposition 8.1 iii du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «et du montant représenté par» par «et le montant représenté par».

(5) La version française de la disposition 1 du paragraphe 5.6 (6.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «déterminé dans un rapport» par «se rapportant à un rapport» dans le passage qui précède la définition de l’élément «H».

(6) La sous-disposition 3 i du paragraphe 5.6 (6.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «déterminé dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité» par «se rapportant au rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité».

(7) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 5.6 (6.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «figurant dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité» par «se rapportant au rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité».

(8) La disposition 4 du paragraphe 5.6 (7) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les régimes de retraite suivants :

i. Le régime appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for Salaried Employees at Hamilton Works, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0338509.

ii. Le régime appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for USW Local 1005 Members at Hamilton Works, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0354878.

iii. Le régime appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for Salaried Employees at Lake Erie Works, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0698753.

iv. Le régime appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for USW Local 8782 Members at Lake Erie Works, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0698761.

4. (1) La version française du paragraphe 5.6.1 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «aux termes au présent» par «aux termes du présent» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La version française de la disposition 1 du paragraphe 5.6.1 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «visé au paragraphe 5.6» par «visé à l’article 5.6» partout où figure cette expression.

(3) La version anglaise de la sous-sous-disposition 1 i D du paragraphe 5.6.1 (6) du Règlement est modifiée par adjonction de «and» à la fin de la sous-sous-disposition.

(4) La version française de la sous-disposition 6 iv du paragraphe 5.6.1 (6) du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «du déficit de solvabilité» par «d’un déficit de solvabilité» dans le passage qui précède la sous-sous-disposition A;

b) par remplacement de «de ce nouveau déficit» par «du nouveau déficit» dans le passage qui précède la sous-sous-disposition A.

(5) La version française de la sous-sous-disposition 6 iv A du paragraphe 5.6.1 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «rapport sur l’allègement du déficit» par «rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit».

(6) La version française de la sous-disposition 7 iv du paragraphe 5.6.1 (6) du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «du déficit de solvabilité» par «d’un déficit de solvabilité» dans le passage qui précède la formule;

b) par remplacement de «de ce nouveau déficit» par «du nouveau déficit de solvabilité» dans le passage qui précède la formule.

(7) La version française de la définition de l’élément «F» à la sous-disposition 7 iv du paragraphe 5.6.1 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «et du montant représenté par» par «et le montant représenté par».

(8) La version française de la disposition 1 du paragraphe 5.6.1 (7) du Règlement est modifiée par remplacement de «déterminé dans un rapport» par «se rapportant à un rapport» dans le passage qui précède la définition de l’élément «H».

(9) La sous-disposition 3 i du paragraphe 5.6.1 (7) du Règlement est modifiée par remplacement de «déterminé dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité» par «se rapportant au rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité».

(10) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 5.6.1 (7) du Règlement est modifiée par remplacement de «figurant dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité» par «se rapportant au rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité».

(11) La disposition 6 du paragraphe 5.6.1 (8) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Les régimes de retraite suivants :

i. Le régime appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for Salaried Employees at Hamilton Works, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0338509.

ii. Le régime appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for USW Local 1005 Members at Hamilton Works, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0354878.

iii. Le régime appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for Salaried Employees at Lake Erie Works, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0698753.

iv. Le régime appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for USW Local 8782 Members at Lake Erie Works, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0698761.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.6.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard du premier rapport d’un régime de retraite que dépose son administrateur en application de l’article 13 ou 14 et dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2015 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2018. Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard des régimes exclus visés au paragraphe (8).

(2) Le présent article s’applique malgré toute autre disposition du présent règlement, notamment les paragraphes 5.6 (2) et 5.6.1 (2).

(3) L’administrateur d’un régime qui n’est pas un régime exclu peut, sous réserve du présent article, choisir d’avoir recours à l’un des types d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité suivants ou aux deux :

1. Option 6 : En cas de non-acquittement intégral du déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 avant le dépôt du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article, la fixation d’une nouvelle période de cinq ans pendant laquelle le déficit de solvabilité antérieur consolidé du régime doit être acquitté.

2. Option 7 : En présence d’un nouveau déficit de solvabilité, la prolongation, d’au plus cinq ans, de la période de cinq ans pendant laquelle ce nouveau déficit devrait par ailleurs être acquitté.

(4) L’exception suivante s’applique dans le cadre du présent article :

1. L’option 7 n’est offerte pour aucun régime de retraite autre qu’un régime à gestion paritaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. l’administrateur ne se conforme pas à l’article 5.7,

ii. plus du tiers du nombre total des personnes qui sont des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles visés à l’article 5.7 fait parvenir à l’administrateur un avis d’opposition au choix,

iii. l’administrateur n’a pas déposé le certificat de consentement visé à l’article 5.8 conformément à cet article.

(5) Le choix visé au présent article se fait par écrit, ne peut se faire qu’une seule fois, ne peut être annulé et doit être déposé auprès du surintendant au plus tard le même jour que le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article.

(6) Si l’administrateur d’un régime fait un choix aux termes du présent article, les règles suivantes s’appliquent dans les circonstances énoncées dans les dispositions suivantes :

1. En présence d’un nouveau déficit de solvabilité ou si l’administrateur a choisi l’option 6, et si, à une date d’évaluation postérieure à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article, la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité dépasse la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’exercice antérieur (cet excédent étant appelé dans la présente disposition «excédent de solvabilité»), les paiements spéciaux ou les périodes d’amortissement visés au paragraphe 5 (1) à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé, du déficit de solvabilité antérieur consolidé visé à l’article 5.6, du déficit de solvabilité antérieur consolidé visé à l’article 5.6.1, du nouveau déficit de solvabilité, du nouveau déficit de solvabilité visé à l’article 5.6 et du nouveau déficit de solvabilité visé à l’article 5.6.1 ou la période d’amortissement à l’égard de tout autre déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 peuvent être rajustés conformément aux règles qui suivent :

i. Les paiements spéciaux sont ramenés à zéro si l’excédent de solvabilité est supérieur ou égal au total de ce qui suit :

A. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité, s’il y en a un,

B. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6, s’il y en a un,

C. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.1, s’il y en a un,

D. si l’administrateur a choisi l’option 6, la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé, s’il y en a un,

E. si l’administrateur n’a pas choisi l’option 6, mais qu’il a choisi l’option 4, la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé déterminé en application de l’article 5.6.1, s’il y en a un,

F. si l’administrateur n’a choisi ni l’option 6 ni l’option 4, la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé déterminé en application de l’article 5.6, s’il y en a un,

G. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard de tout autre déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14.

ii. S’il est inférieur au total des valeurs actuelles des paiements spéciaux visés aux sous-sous-dispositions i A, B, C, D, E, F et G, l’excédent de solvabilité peut être affecté à la réduction de l’un ou l’autre des paiements ou des périodes qui suivent afin d’être ramené à zéro :

A. Les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

B. Les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à cet article.

C. Les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.1 répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à cet article.

D. Si l’administrateur a choisi l’option 6, les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

E. Si l’administrateur n’a pas choisi l’option 6, mais qu’il a choisi l’option 4, les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé déterminé en application de l’article 5.6.1 répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à cet article.

F. Si l’administrateur n’a choisi ni l’option 6 ni l’option 4, les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé déterminé en application de l’article 5.6 répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à cet article.

G. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité.

H. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.

I. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.1.

J. Si l’administrateur a choisi l’option 6, la période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé.

K. Si l’administrateur n’a pas choisi l’option 6, mais qu’il a choisi l’option 4, la période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé déterminé en application de l’article 5.6.1.

L. Si l’administrateur n’a choisi ni l’option 6 ni l’option 4, la période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé déterminé en application de l’article 5.6.

M. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard de tout autre déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14.

2. Si l’administrateur choisit l’option 6 :

i. le déficit de solvabilité antérieur consolidé doit être acquitté, avec intérêts aux taux visés au paragraphe 5 (2), par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, au lieu de sur la partie restante de la ou des périodes d’amortissement qui s’appliquerait par ailleurs,

ii. les versements mensuels qui sont nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé sont réputés des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) aux fins de l’acquittement d’un déficit de solvabilité,

iii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard d’un nouveau déficit de solvabilité doit tenir compte de la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter tout déficit de solvabilité pour lequel la période d’amortissement se termine plus de cinq ans après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et pour acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé,

iv. l’excédent de l’élément «A» sur l’élément «B» peut être affecté à la réduction des cotisations qui doivent être versées conformément au rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité jusqu’au dépôt du prochain rapport visé à l’article 3, 13 ou 14 et, pour l’application du paragraphe 37 (12), est réputé ne pas constituer un paiement spécial excédentaire, lorsque :

«A» représente le montant des paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard de tout déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé précédemment en application de l’article 3, 13 ou 14 et qui sont faits entre la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et le jour de son dépôt,

«B» représente le montant des paiements spéciaux qui doivent être faits, entre la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et le jour de son dépôt, à l’égard de tout déficit de solvabilité pour lequel la période d’amortissement se termine plus de cinq ans après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé.

3. Sous réserve des dispositions 4 et 5, si le régime n’est pas un régime de retraite conjoint, que l’administrateur choisit l’option 6 ou 7, ou les deux, et qu’il dépose, après le dernier en date du jour où le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité doit être déposé et de celui où le certificat de consentement visé à l’article 5.8 doit être déposé à l’égard du choix, une modification du régime visant à augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires, toute augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la modification doit être acquittée, avec intérêts au taux ou aux taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par paiements spéciaux déterminés en application de l’article 5 sur une période de cinq ans commençant à la date d’évaluation du rapport visé à l’article 3 ou 14 dans lequel cette augmentation est déterminée.

4. La disposition 3 ne s’applique pas à l’égard d’une augmentation d’un passif à long terme non capitalisé résultant d’une modification ou d’une partie d’une modification qui ne prend effet qu’après le dernier en date des jours suivants :

i. le jour où le déficit de solvabilité antérieur consolidé est acquitté, si l’administrateur a choisi l’option 6 ou les options 6 et 7,

ii. le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté tout nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 est égale à cinq ans,

iii. le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté tout nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.1 est égale à cinq ans,

iv. le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté le nouveau déficit de solvabilité est égale à cinq ans, si l’administrateur a choisi l’option 7 ou les options 6 et 7.

5. La disposition 3 ne s’applique pas à l’égard de l’augmentation d’un passif à long terme non capitalisé qui découle d’une modification visant à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi.

6. Si les taux de cotisation du régime sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations et que l’administrateur choisit l’option 7, les règles suivantes s’appliquent :

i. La période visée au paragraphe 5 (1) pendant laquelle doit être acquitté le nouveau déficit de solvabilité commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se termine au plus tard 10 ans après ce jour.

ii. Le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard du nouveau déficit de solvabilité doit tenir compte de la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard de chacun des éléments suivants et qui sont prévus pendant la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin de la période visée à la sous-disposition i :

A. Le nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.

B. Le nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.1.

C. Tout passif à long terme non capitalisé.

iii. La sous-disposition 8 iii du paragraphe 5.6 (6) ne s’applique pas à l’égard du calcul du rajustement de l’actif de solvabilité.

iv. La sous-disposition 6 iv du paragraphe 5.6.1 (6) ne s’applique pas à l’égard du calcul du rajustement de l’actif de solvabilité.

v. Le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard d’un déficit de solvabilité déterminé dans un rapport visé à l’article 3 ou 14 (appelé «rapport subséquent» à la présente sous-disposition) qui a une date d’évaluation postérieure à celle du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, mais antérieure au dernier en date de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité, de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 et de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.1 doit tenir compte de ce qui suit :

A. la valeur actuelle des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé né au plus tard à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité qui sont prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la dernière en date de la fin de la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 est acquitté, de la fin de la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.1 est acquitté, de la fin de la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité est acquitté et de la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport subséquent,

B. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité, du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 et du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.1, s’il y a lieu, qui sont prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la dernière en date de la fin de la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité est acquitté, de la fin de la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 est acquitté et de la fin de la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.1 est acquitté.

7. Si les taux de cotisation du régime ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations et que l’administrateur choisit l’option 7, les règles suivantes s’appliquent :

i. La période visée au paragraphe 5 (1) pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité doit être acquitté commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se termine au plus tard 10 ans après ce jour.

ii. Le rajustement de l’actif de solvabilité visé au paragraphe 1.2 (2) à l’égard du nouveau déficit de solvabilité doit être déterminé comme si l’élément «C» de la définition de l’élément «B» à ce paragraphe représentait la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, qui doivent être versées pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin de la période visée à la sous-disposition i.

iii. La sous-disposition 8.1 iii du paragraphe 5.6 (6) ne s’applique pas à l’égard du calcul du rajustement de l’actif de solvabilité.

iv. La sous-disposition 7 iv du paragraphe 5.6.1 (6) ne s’applique pas à l’égard du calcul du rajustement de l’actif de solvabilité.

v. Le rajustement de l’actif de solvabilité visé au paragraphe 1.2 (2) à l’égard d’un déficit de solvabilité déterminé dans un rapport visé à l’article 3 ou 14 (appelé «rapport subséquent» à la présente sous-disposition) qui a une date d’évaluation postérieure à celle du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, mais antérieure au dernier en date de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité, de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 et de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.1 doit être déterminé comme si l’élément «B» de ce paragraphe représentait le plus élevé de zéro et du montant calculé selon la formule suivante :

A + B – C + D

où :

«A» représente la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport subséquent,

«B» représente la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e), à l’exception des paiements spéciaux nécessaires pour acquitter un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport subséquent,

«C» représente la valeur actuelle du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période visée par la définition de l’élément «A»,

«D» représente zéro, si la période représentée par l’élément «E» se termine au plus tard à la fin de la période visée par la définition de l’élément «A», ou, si la période représentée par l’élément «E» se termine après la fin de la période visée par la définition de l’élément «A», l’élément «D» représente le moindre des éléments «F» et «G», lorsque :

«E» représente la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la dernière en date de la fin de la période pendant laquelle est acquitté le nouveau déficit de solvabilité, de la fin de la période pendant laquelle est acquitté le nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 et de la fin de la période pendant laquelle est acquitté le nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.1,

«F» représente l’excédent de la différence entre la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, pour la période représentée par l’élément «E» et le montant représenté par l’élément «A» sur la différence entre la valeur actuelle du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période représentée par l’élément «E» et le montant représenté par l’élément «C»,

«G» représente l’excédent de la valeur actuelle des paiements spéciaux à long terme théoriques pour la période représentée par l’élément «E» sur la valeur actuelle de ces paiements pour la période visée par la définition de l’élément «A».

8. Sous réserve des dispositions 9 et 10, si le régime est un régime de retraite conjoint, que l’administrateur choisit l’option 6 ou 7 ou les deux et qu’il dépose, après le jour où le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité doit être déposé, une modification du régime visant à augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires, toute augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la modification doit être acquittée, avec intérêts au ou aux taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 sur une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport visé à l’article 3 ou 14 dans lequel cette augmentation est déterminée.

9. La disposition 8 ne s’applique pas à l’égard de l’augmentation d’un passif à long terme non capitalisé résultant d’une modification ou d’une partie d’une modification qui ne prend effet qu’après le dernier en date des jours suivants :

i. le jour où le déficit de solvabilité antérieur consolidé est acquitté, si l’administrateur a choisi l’option 6 ou les options 6 et 7,

ii. le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté tout nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 est égale à cinq ans,

iii. le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté tout nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.1 est égale à cinq ans,

iv. le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté le nouveau déficit de solvabilité est égale à cinq ans, si l’administrateur a choisi l’option 7 ou les options 6 et 7.

10. La disposition 8 ne s’applique pas à l’égard de l’augmentation d’un passif à long terme non capitalisé qui découle d’une modification visant à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi.

(7) Les dispositions suivantes s’appliquent dans le cadre de la définition de l’élément «G» de la définition de l’élément «D» à la sous-disposition 7 v du paragraphe (6) :

1. Pour l’application des dispositions 2 et 3, un passif à long terme non capitalisé théorique se rapportant à un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard d’un régime dont les taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations correspond à l’excédent de l’élément «H» sur l’élément «J», lorsque :

«H» représente la valeur actuelle, à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard du régime, des cotisations mensuelles déterminées, selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, pour une période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard du régime et se terminant à la fin d’une période de 15 ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation,

«J» représente la valeur actuelle du coût normal déterminé, au moyen d’une méthode de répartition des prestations, pour la période visée par la définition de l’élément «H».

2. Les paiements spéciaux à long terme théoriques à l’égard d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint correspondent aux cotisations mensuelles, calculées en utilisant le ou les taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, qui seraient nécessaires pour amortir le passif à long terme non capitalisé théorique sur une période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité du régime et se terminant à la fin d’une période de 15 ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation.

3. Dans le cas d’un régime qui est un régime de retraite conjoint :

i. le montant nécessaire pour amortir le passif à long terme non capitalisé théorique se rapportant au rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité est calculé en pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension,

ii. le montant du passif à long terme non capitalisé théorique se rapportant au rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard du régime est déterminé en application de la disposition 1 comme si les montants représentés par les éléments «H» et «J» étaient calculés en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin d’une période de 15 ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation.

(8) Les régimes de retraite suivants sont des régimes exclus pour l’application du présent article :

1. Tout régime qui n’offre pas de prestations déterminées.

2. Tout régime qui n’était pas enregistré avant le 31 décembre 2015 en vertu de la Loi ou de dispositions législatives d’une autorité législative désignée, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. le régime est réputé, en application de l’article 80 de la Loi, être le prolongement d’un autre régime qui a été enregistré avant cette date,

ii. le régime est un régime de retraite subséquent visé à l’article 81 de la Loi et le premier régime a été enregistré avant cette date,

iii. le régime est issu de la fusion de deux régimes ou plus et au moins un des premiers régimes de retraite a été enregistré avant cette date.

3. Tout régime de retraite interentreprises ontarien déterminé au sens de l’article 6.0.1.

4. Tout régime de retraite de l’Ontario participant au sens de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 196/11 (Régimes de retraite de PF Résolu Canada Inc.) pris en vertu de la Loi.

5. Le régime des employés horaires et le régime des employés salariés au sens que donne aux termes «Hourly Plan» et «Salaried Plan» le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 321/09 (General Motors Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

6. Le régime appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for Salaried Employees at Hamilton Works, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0338509.

7. Le régime appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for USW Local 1005 Members at Hamilton Works, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0354878.

8. Le régime appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for Salaried Employees at Lake Erie Works, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0698753.

9. Le régime appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for USW Local 8782 Members at Lake Erie Works, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0698761.

10. Tout régime de retraite qui est un nouveau régime de retraite au sens que donne au terme «new pension plans» l’article 1 du Règlement de l’Ontario 202/02 (Essar Steel Algoma Inc. Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

11. Tout régime de retraite du secteur public visé au paragraphe 1 (5) de la Loi.

12. Tout régime auquel n’ont pas été versées conformément à la Loi et aux règlements toutes les cotisations fixées dans les rapports déposés en application de l’article 3, 13 ou 14 qui devaient l’être avant la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article.

(9) Sauf indication contraire, les termes «déficit de solvabilité antérieur consolidé» et «nouveau déficit de solvabilité» au présent article s’entendent de ces déficits tels qu’ils sont déterminés dans un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article.

6. Le paragraphe 5.7 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «dans le cadre de l’article 5.6 ou l’option 5 dans le cadre de l’article 5.6.1» par «dans le cadre de l’article 5.6, l’option 5 dans le cadre de l’article 5.6.1 ou l’option 7 dans le cadre de l’article 5.6.2».

7. (1) Le paragraphe 5.8 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «de l’option 3 ou de l’option 5» par «de l’option 3, de l’option 5 ou de l’option 7» à la fin du paragraphe.

(2) La disposition 2 du paragraphe 5.8 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «de l’option 3 ou de l’option 5» par «de l’option 3, de l’option 5 ou de l’option 7».

8. (1) Le paragraphe 5.9 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 5.6 ou 5.6.1» par «l’article 5.6, 5.6.1 ou 5.6.2» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 8 du paragraphe 5.9 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’option 3 ou 5» par «l’option 3, l’option 5 ou l’option 7» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

9. (1) Le paragraphe 5.10 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’option 3 ou l’option 5» par «l’option 3, l’option 5 ou l’option 7».

(2) Le paragraphe 5.10 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si plus d’une des options mentionnées au paragraphe (1) a été choisie, il est permis d’utiliser un seul rapport d’étape pour toutes les options.

10. (1) Le paragraphe 7 (3.1) du Règlement est modifié par remplacement de «après le 29 juin 2010, mais avant le 1er janvier 2013» par «après le 29 juin 2017, mais avant le 1er janvier 2020» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 7 (3.2) du Règlement est modifié par remplacement de «après le 29 juin 2010, mais avant le 1er janvier 2013» par «après le 29 juin 2017, mais avant le 1er janvier 2020» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.

 

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