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Règl. de l'Ont. 166/16 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

déposé le 6 juin 2016 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 166/16

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 1er juin 2016
déposé le 6 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 juin 2016

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. L’annexe 68 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Schedule 68

Occupational Health and Safety Act (as it relates to Regulation 854 of the Revised Regulations of Ontario, 1990)

 

Item

Column 1

Column 2

1.

Worker failing to use a fall arrest system as required by subsection 14 (1) of Reg. 854

clause 28 (1) (a)

2.

Supervisor failing to ensure worker uses a fall arrest system as required by subsection 14 (1) of Reg. 854

clause 27 (1) (a)

3.

Supervisor failing to ensure hazardous opening on a surface is guarded or covered as required by subsection 54 (2) of Reg. 854

clause 27 (1) (a)

4.

Employer failing to ensure hazardous opening on a surface is guarded or covered as required by subsection 54 (2) of Reg. 854

clause 25 (1) (c)

5.

Worker failing to use a fall arrest system when working on top of bulk material as required by clause 60 (2) (a) of Reg. 854

clause 28 (1) (a)

6.

Supervisor failing to ensure worker uses a fall arrest system when working on top of bulk material as required by clause 60 (2) (a) of Reg. 854

clause 27 (1) (a)

7.

Worker failing to examine and make safe ground conditions in underground mine as required by subsection 66 (1) of Reg. 854

clause 28 (1) (a)

8.

Supervisor failing to ensure worker examines and makes safe ground conditions in underground mine as required by subsection 66 (1) of Reg. 854

clause 27 (1) (a)

9.

Worker failing to securely cover opening in an underground mine as required by section 74 of Reg. 854

clause 28 (1) (a)

10.

Supervisor failing to ensure opening in an underground mine securely covered as required by section 74 of Reg. 854

clause 27 (1) (a)

11.

Worker failing to work in accordance with subsection 88 (1) of Reg. 854 where powered equipment used

clause 28 (1) (a)

12.

Supervisor failing to ensure worker works in accordance with subsection 88 (1) of Reg. 854 where powered equipment used

clause 27 (1) (a)

13.

Worker failing to work in accordance with subsection 88 (2) of Reg. 854 where powered equipment not used

clause 28 (1) (a)

14.

Supervisor failing to ensure worker works in accordance with subsection 88 (2) of Reg. 854 where powered equipment not used

clause 27 (1) (a)

15.

Worker undercutting working face contrary to subsection 88 (3) of Reg. 854

clause 28 (1) (a)

16.

Supervisor failing to ensure no undercutting of working face contrary to subsection 88 (3) of Reg. 854

clause 27 (1) (a)

17.

Worker failing to remove materials near rim of surface mine as required by subsection 91 (1) of Reg. 854

clause 28 (1) (a)

18.

Supervisor failing to ensure removal of materials near rim of surface mine as required by subsection 91 (1) of Reg. 854

clause 27 (1) (a)

19.

Worker failing to sound warning of motor vehicle running on rails as required by clause 103 (1) (d) of Reg. 854

clause 28 (1) (a)

20.

Supervisor failing to ensure worker sounds warning of motor vehicle running on rails as required by clause 103 (1) (d) of Reg. 854

clause 27 (1) (a)

21.

Worker failing to wash or examine face before drilling or sampling in an underground mine as required by subsection 136 (1) of Reg. 854

clause 28 (1) (a)

22.

Supervisor failing to ensure worker washes or examines face before drilling or sampling in an underground mine as required by subsection 136 (1) of Reg. 854

clause 27 (1) (a)

23.

Worker drilling or sampling near a blasted hole contrary to subsection 136 (4) of Reg. 854

clause 28 (1) (a)

24.

Supervisor failing to ensure no drilling or sampling near a blasted hole contrary to subsection 136 (4) of Reg. 854

clause 27 (1) (a)

25.

Worker failing to work in accordance with subsection 158 (3) of Reg. 854 when working on electrical equipment or conductors

clause 28 (1) (a)

26.

Supervisor failing to ensure worker works in accordance with subsection 158 (3) of Reg. 854 when working on electrical equipment or conductors

clause 27 (1) (a)

27.

Employer failing to ensure flow of air where diesel-powered equipment is operating as required by section 183.1 of Reg. 854

clause 25 (1) (c)

28.

Worker failing to guard moving part of machinery as required by subsection 185 (2) of Reg. 854

clause 28 (1) (a)

29.

Supervisor failing to ensure moving part of machinery is guarded as required by subsection 185 (2) of Reg. 854

clause 27 (1) (a)

30.

Worker failing to ensure machine has an automatic protection device as required by subsection 185 (3) of Reg. 854

clause 28 (1) (a)

31.

Supervisor failing to ensure a machine has an automatic protection device as required by subsection 185 (3) of Reg. 854

clause 27 (1) (a)

32.

Worker failing to use a conveyor pulley with guarding as required by clause 196 (2) (d) of Reg. 854

clause 28 (1) (a)

33.

Supervisor failing to ensure worker uses a conveyor pulley with guarding as required by clause 196 (2) (d) of Reg. 854

clause 27 (1) (a)

 

2. Le Règlement est modifié par adjonction de la version française suivante de l’annexe 68 :

Annexe 68

Loi sur la santé et la sécurité au travail (en ce qui concerne le Règlement 854 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990)

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

1.

Travailleur – ne pas utiliser un dispositif antichute personnel comme l’exige le paragraphe 14 (1) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

2.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un dispositif antichute personnel comme l’exige le paragraphe 14 (1) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

3.

Superviseur – ne pas veiller à ce qu’une ouverture dangereuse dans une surface soit protégée ou recouverte comme l’exige le paragraphe 54 (2) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

4.

Employeur – ne pas veiller à ce qu’une ouverture dangereuse dans une surface soit protégée ou recouverte comme l’exige le paragraphe 54 (2) du Règl. 854

alinéa 25 (1) c)

5.

Travailleur – ne pas utiliser un dispositif antichute personnel lorsqu’il travaille au sommet d’un tas de matériaux en vrac comme l’exige l’alinéa 60 (2) a) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

6.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un dispositif antichute personnel lorsqu’il travaille au sommet d’un tas de matériaux en vrac comme l’exige l’alinéa 60 (2) a) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

7.

Travailleur – omettre d’examiner l’état du terrain dans une mine souterraine et de le rendre sécuritaire comme l’exige le paragraphe 66 (1) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

8.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur examine l’état du terrain dans une mine souterraine et le rende sécuritaire comme l’exige le paragraphe 66 (1) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

9.

Travailleur – omettre de recouvrir solidement un orifice dans une mine souterraine comme l’exige l’article 74 du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

10.

Superviseur – ne pas veiller à ce qu’un orifice dans une mine souterraine soit solidement recouvert comme l’exige l’article 74 du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

11.

Travailleur – ne pas travailler conformément au paragraphe 88 (1) du Règl. 854 lorsqu’on se sert d’engins à moteur

alinéa 28 (1) a)

12.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur se conforme au paragraphe 88 (1) du Règl. 854 lorsqu’on se sert d’engins à moteur

alinéa 27 (1) a)

13.

Travailleur – ne pas travailler conformément au paragraphe 88 (2) du Règl. 854 lorsqu’on ne se sert pas d’engins à moteur

alinéa 28 (1) a)

14.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur se conforme au paragraphe 88 (2) du Règl. 854 lorsqu’on ne se sert pas d’engins à moteur

alinéa 27 (1) a)

15.

Travailleur – sous-caver le front de taille, contrairement au paragraphe 88 (3) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

16.

Superviseur – ne pas veiller à ce qu’il ne s’effectue aucun sous-cavage du front de taille contrairement au paragraphe 88 (3) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

17.

Travailleur – ne pas enlever les matériaux qui se trouvent près du bord d’une mine à ciel ouvert comme l’exige le paragraphe 91 (1) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

18.

Superviseur – ne pas veiller à l’enlèvement des matériaux qui se trouvent près du bord d’une mine à ciel ouvert comme l’exige le paragraphe 91 (1) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

19.

Travailleur – ne pas activer l’avertisseur sonore d’un véhicule automobile sur rail comme l’exige l’alinéa 103 (1) d) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

20.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur active l’avertisseur sonore d’un véhicule automobile sur rail comme l’exige l’alinéa 103 (1) d) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

21.

Travailleur – ne pas laver ou examiner le front de taille avant le forage ou l’échantillonnage dans une mine souterraine comme l’exige le paragraphe 136 (1) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

22.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur lave ou examine le front de taille avant le forage ou l’échantillonnage dans une mine souterraine comme l’exige le paragraphe 136 (1) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

23.

Travailleur – effectuer un forage ou un échantillonnage près d’un trou sauté contrairement au paragraphe 136 (4) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

24.

Superviseur – ne pas veiller à ce qu’aucun forage ou échantillonnage ne s’effectue près d’un trou sauté contrairement au paragraphe 136 (4) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

25.

Travailleur – ne pas se conformer au paragraphe 158 (3) du Règl. 854 lorsqu’il travaille sur du matériel ou des conducteurs électriques

alinéa 28 (1) a)

26.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur se conforme au paragraphe 158 (3) du Règl. 854 lorsqu’il travaille sur du matériel ou des conducteurs électriques

alinéa 27 (1) a)

27.

Employeur – ne pas veiller à ce qu’il y ait un courant d’air pendant le fonctionnement d’équipement à moteur diesel comme l’exige l’article 183.1 du Règl. 854

alinéa 25 (1) c)

28.

Travailleur – ne pas protéger une pièce mobile de machine comme l’exige le paragraphe 185 (2) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

29.

Superviseur – ne pas veiller à ce qu’une pièce mobile de machine soit protégée comme l’exige le paragraphe 185 (2) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

30.

Travailleur – ne pas veiller à ce qu’une machine soit dotée d’un dispositif de protection automatique comme l’exige le paragraphe 185 (3) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

31.

Superviseur – ne pas veiller à ce qu’une machine soit dotée d’un dispositif de protection automatique comme l’exige le paragraphe 185 (3) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

32.

Travailleur – ne pas utiliser des rouleaux de convoyeur protégés comme l’exige l’alinéa 196 (2) d) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

33.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur utilise des rouleaux de convoyeur protégés comme l’exige l’alinéa 196 (2) d) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

 

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2016 et du jour de son dépôt.

 

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