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Règl. de l'Ont. 168/16 : SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES MATÉRIAUX DANGEREUX UTILISÉS AU TRAVAIL (SIMDUT)

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 168/16

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 1 juin 2016
déposé le 6 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 juin 2016

modifiant le Règl. 860 des R.R.O. de 1990

(SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES MATÉRIAUX DANGEREUX UTILISÉS AU TRAVAIL (SIMDUT))

1. La version française du titre du Règlement 860 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

2. (1) Le Règlement est modifié par remplacement de «produit contrôlé» par «produit dangereux» partout où figurent ces mots.

(2) Le Règlement est modifié remplacement de «produits contrôlés» par «produits dangereux» partout où figurent ces mots.

(3) Le Règlement est modifié par remplacement de «feuille de données sur la sûreté des matériaux» par «fiche de données de sécurité» partout où figurent ces mots.

(4) Le Règlement est modifié par remplacement de «feuilles de données sur la sûreté des matériaux» par «fiches de données de sécurité» partout où figurent ces mots.

3. (1) La définition de «identificateur du produit» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur, ou l’appellation chimique,» par «la dénomination chimique ou l’appellation».

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«fiche de données de sécurité du fournisseur» Relativement à un produit dangereux, fiche de données de sécurité fournie par un fournisseur, qui est conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant les fiches de données de sécurité. («supplier safety data sheet»)

«nouvelles données importantes» S’entend de toutes les nouvelles données sur les dangers que présente un produit dangereux, qui entraînent une modification de sa classification, conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada), dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux (Canada) ou sa classification dans une autre classe de danger ou qui modifient les moyens de se protéger contre ces dangers. («significant new data»)

«numéro d’enregistrement CAS» Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. («CAS registry number»)

(3) Les définitions de «article fabriqué», «échantillon pour laboratoire», «émission fugitive», «étiquette», «étiquette du fournisseur», «expédition en vrac», «fiche de données de sécurité», «produit dangereux», «Règlement sur les produits contrôlés (Canada)», «renseignements sur les dangers» et «résidu dangereux» au paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«article manufacturé» Article fabriqué selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, et l’installation, si celle-ci est nécessaire pour l’usage auquel il est destiné, n’entraînent pas le rejet de produits dangereux ni aucune forme de contact d’un particulier avec ces produits. («manufactured article»)

«échantillon pour laboratoire» Échantillon de produit dangereux qui est emballé dans un contenant renfermant moins de 10 kg de ce produit et qui est destiné uniquement à être mis à l’essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition l’échantillon qui est destiné à être utilisé :

a) soit par le laboratoire aux fins de mise à l’essai d’autres produits, mélanges, matières ou substances;

b) soit à des fins de formation ou de démonstration. («laboratory sample»)

«émission fugitive» Gaz, liquide, solide, vapeur, fumée, brouillard, brume ou poussières qui remplissent les conditions suivantes :

1. Ils se sont échappés d’un matériel de transformation, d’un matériel de dépollution ou d’un produit.

2. Les travailleurs risquent d’y être exposés facilement. («fugitive emission»)

«étiquette» Ensemble d’éléments d’information écrits, imprimés ou graphiques relatifs à un produit dangereux, conçu pour être apposé, imprimé ou fixé sur ce produit ou sur le contenant qui le renferme. («label»)

«étiquette du fournisseur» Relativement à un produit dangereux, étiquette fournie par le fournisseur et portant l’information exigée par le Règlement sur les produits dangereux (Canada) pour ce produit. («supplier label»)

«expédition en vrac» Expédition d’un produit dangereux sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire, dans l’un des contenants suivants :

a) un récipient ayant une capacité en eau de 450 litres ou plus;

b) un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile;

c) une cale de navire;

d) un pipeline. («bulk shipment»)

«fiche de données de sécurité» Selon le cas :

a) fiche de données de sécurité du fournisseur;

b) fiche de données de sécurité préparée par l’employeur en application du paragraphe 18 (1) du présent règlement. («safety data sheet»)

«produit dangereux» Produit, mélange, matière ou substance classés conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada) dans une des catégories ou sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux (Canada). («hazardous product»)

«Règlement sur les produits dangereux (Canada)» Le Règlement sur les produits dangereux, DORS/2015-17, pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada). («Hazardous Products Regulations (Canada)»)

«renseignements sur les dangers» Renseignements sur l’utilisation, l’entreposage et la manipulation de façon appropriée et sécuritaire d’un produit dangereux, y compris en ce qui concerne les dangers pour la santé et les dangers physiques. («hazard information»)

«résidu dangereux» Produit dangereux qui est acquis ou créé pour recyclage ou récupération ou qui est destiné à être éliminé. («hazardous waste»)

(4) Les définitions de «feuille de données sur la sûreté des matériaux du fournisseur» et «mention de risque» au paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogées.

4. (1) L’alinéa 3 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «produits faits de tabac» par «produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac (Canada)».

(2) La version française de l’alinéa 3 (2) c) du Règlement est modifiée par remplacement de «fabriqués» par «manufacturés».

(3) Le paragraphe 3 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «à la partie IV» par «aux parties 7 et 8».

5. (1) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 8 (étiquettes du fournisseur), l’article 14 (échantillons pour laboratoire) et les articles 17 et 18 (fiches de données de sécurité) ne s’appliquent pas :

a) aux explosifs au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs (Canada);

b) aux aliments, cosmétiques, drogues ou instruments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

c) aux produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada);

d) aux substances nucléaires qui sont radioactives et qui sont visés à la définition de «substance nucléaire» à l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada);

e) aux produits de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (Canada).

(2) L’alinéa 4 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «fabriqués avec du tabac» par «sont des produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac (Canada)».

(3) La version française de l’alinéa 4 (3) c) du Règlement est modifiée par remplacement de «fabriqués» par «manufacturés».

(4) L’alinéa 4 (3) d) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada)» par «Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada)».

(5) Le paragraphe 4 (4) du Règlement est modifié par suppression de «produits au lieu de travail».

6. L’article 6 du Règlement est modifié par remplacement de «, ou à proximité de ce produit,» et «, ou à proximité de celui-ci,» par «ou risquent d’y être exposés au cours de leur travail» partout où figurent ces mots.

7. Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «, ou à proximité de celui-ci,» par «ou risquent d’y être exposés au cours de leur travail».

8. Les paragraphes 8 (4) à (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), l’étiquette du fournisseur peut être enlevée d’un contenant ayant une capacité de 3 mL ou moins si elle nuit à l’utilisation normale du produit dangereux.

(5) L’employeur qui reçoit d’un fournisseur de nouvelles données importantes au sujet d’un produit dangereux appose, dès que matériellement possible, sur chaque étiquette du fournisseur s’y rapportant exigée par le présent article, de nouveaux renseignements qui tiennent compte de ces nouvelles données importantes.

(6) L’employeur qui importe et reçoit, conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada), un produit dangereux destiné à être utilisé dans son lieu de travail et ne portant pas d’étiquette du fournisseur, ou portant une étiquette du fournisseur qui ne remplit pas toutes les exigences de ce règlement concernant l’étiquetage, appose sur le produit une étiquette qui remplit les exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant l’étiquetage de ce produit dangereux.

(7) L’employeur qui reçoit dans un lieu de travail un produit dangereux sans emballage et sans étiquette du fournisseur ou un produit dangereux faisant l’objet d’une expédition en vrac sans étiquette du fournisseur appose sur le produit une étiquette qui remplit les exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant l’étiquetage de ce produit dangereux.

9. L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) L’employeur doit mettre à jour toute étiquette du lieu de travail visée au paragraphe (1) dès que matériellement possible après que de nouvelles données importantes au sujet du produit lui sont communiquées.

10. Les articles 13 à 15 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Échantillons pour laboratoire

14. (1) Aucune étiquette du fournisseur n’est exigée sur un échantillon pour laboratoire de produit dangereux si :

a) d’une part, l’échantillon pour laboratoire est soustrait, aux termes du paragraphe 5 (5) ou (6) du Règlement sur les produits dangereux (Canada), à l’application des exigences concernant l’étiquetage;

b) d’autre part, le fournisseur fournit une étiquette qui est apposée sur un contenant du produit dangereux et qui comporte les renseignements mentionnés au paragraphe (2).

(2) L’étiquette visée à l’alinéa (1) b) comporte les renseignements suivants au sujet du produit dangereux :

1. La dénomination chimique ou la dénomination chimique générique, si le fournisseur la connaît, de toute matière ou substance présente dans le produit dangereux lorsque :

i. la matière ou la substance, prise individuellement, est classée, conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada), dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux (Canada) et est présente dans une concentration supérieure à la limite de concentration applicable,

ii. dans un mélange, la matière ou la substance est présente dans une concentration qui entraîne la classification du mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger.

2. L’énoncé «Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample, for hazard information or in an emergency, call insérer le numéro visé à la disposition 3».

3. Un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.

15. (1) Si l’employeur se conforme au paragraphe (2), aucune étiquette du lieu de travail n’est exigée pour un échantillon pour laboratoire qui :

a) est produit au lieu de travail ou se trouve dans un contenant autre que le contenant dans lequel il a été reçu du fournisseur;

b) est clairement identifié par la combinaison d’une marque d’identification visible pour les travailleurs au lieu de travail et d’une formation des travailleurs.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur veille à ce que la marque d’identification de l’échantillon pour laboratoire et la formation des travailleurs concernant l’échantillon permettent à ceux-ci d’identifier facilement et d’obtenir soit les renseignements exigés sur la fiche de données de sécurité, si une telle fiche a été préparée, soit les renseignements mentionnés au paragraphe 14 (2), sur une étiquette.

11. L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

17. (1) L’employeur qui reçoit un produit dangereux d’un fournisseur pour l’utiliser, l’entreposer ou le manipuler dans un lieu de travail obtient du fournisseur une fiche de données de sécurité du fournisseur pour ce produit dangereux, sauf si le fournisseur est soustrait, aux termes du Règlement sur les produits dangereux (Canada), à l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité pour le produit dangereux.

(2) L’employeur doit mettre à jour une fiche de données de sécurité du fournisseur obtenue en application du paragraphe (1) dès que matériellement possible après que de nouvelles données importantes au sujet du produit lui sont communiquées par le fournisseur ou d’une autre façon.

(3) L’employeur peut fournir une fiche de données de sécurité dont la présentation est différente de celle de la fiche de données de sécurité du fournisseur pour le produit dangereux ou qui contient des renseignements supplémentaires sur les dangers du produit dangereux si :

a) d’une part, la fiche de données de sécurité fournie par l’employeur, sous réserve du paragraphe 40 (6) de la Loi, ne contient pas moins de renseignements que la fiche de données de sécurité du fournisseur;

b) d’autre part, la fiche de données de sécurité du fournisseur est disponible au lieu de travail et la fiche de données de sécurité fournie par l’employeur indique ce fait.

12. Les articles 18 à 22 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

18. (1) L’employeur qui produit un produit dangereux dans un lieu de travail prépare pour le produit dangereux une fiche de données de sécurité qui est conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant les fiches de données de sécurité.

(2) Aucune fiche de données de sécurité n’est exigée pour un produit dangereux qui constitue un échantillon pour laboratoire produit par l’employeur au lieu de travail.

(3) L’employeur doit mettre à jour la fiche de données de sécurité mentionnée au paragraphe (1) dès que matériellement possible, mais au plus tard 90 jours après la communication à l’employeur de nouvelles données importantes sur le produit dangereux.

Renseignements confidentiels

19. (1) La demande d’exemption de l’obligation de divulguer des renseignements visée au paragraphe 40 (1) de la Loi ne peut être faite qu’à l’égard de ce qui suit :

a) s’agissant d’une matière ou d’une substance qui est un produit dangereux :

(i) sa dénomination chimique,

(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

(iii) la dénomination chimique des impuretés, solvants de stabilisation ou additifs de stabilisation qui sont présents dans la matière ou la substance, qui sont classés, conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada), dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux (Canada) et qui contribuent à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger en application de cette loi;

b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :

(i) sa dénomination chimique,

(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

(iii) sa concentration ou sa plage de concentrations;

c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre de toute étude toxicologique qui identifie la matière ou la substance ou un ingrédient du mélange;

d) l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa dénomination chimique, son appellation courante, générique ou commerciale ou sa marque;

e) les renseignements sur un produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent un moyen d’identification;

f) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux.

(2) Si l’employeur n’inclut pas, sur une étiquette ou une fiche de données de sécurité, les renseignements faisant l’objet d’une demande d’exemption, l’étiquette ou la fiche de données de sécurité doit comprendre tous les autres renseignements exigés par le présent règlement.

20. (1) L’employeur qui dépose, en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi, une demande d’exemption de l’obligation de divulguer des renseignements portant sur un produit dangereux indique sur la fiche de données de sécurité et, le cas échéant, sur l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé, la date du dépôt de la demande d’exemption et le numéro d’enregistrement qui lui a été attribué en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada).

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) doivent demeurer sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette :

a) soit pendant les 30 jours qui suivent la décision finale sur l’instance relative à la demande d’exemption;

b) soit, si un ordre est donné en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) à l’égard de la demande, jusqu’à la fin de la période spécifiée dans l’ordre.

21. Si l’employeur dépose, en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi, une demande d’exemption de l’obligation de divulguer des renseignements portant sur un produit dangereux produit à son lieu de travail et qu’il n’inclut pas sur la fiche de données de sécurité les renseignements pour lesquels est demandée l’exemption, les règles suivantes s’appliquent à la fiche de données de sécurité :

1. Si la demande vise des renseignements mentionnés à l’alinéa 19 (1) a) ou aux sous-alinéas 19 (1) b) (i) ou (ii) du présent règlement, la fiche de données de sécurité doit comprendre :

i. s’agissant d’un produit dangereux qui est une matière ou une substance, la dénomination chimique générique de la matière ou de la substance,

ii. s’agissant d’un produit dangereux qui est un mélange, la dénomination chimique générique de chaque matière ou substance du mélange qui :

A. prise individuellement, est classée, conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada), dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux (Canada) et est présente dans une concentration supérieure à la limite de concentration applicable,

B. est présente dans une concentration qui entraîne la classification du mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger.

2. Si la demande vise les renseignements mentionnés à l’alinéa 19 (1) d) du présent règlement, la fiche de données de sécurité doit comprendre le nom de code ou le numéro de code du produit dangereux.

13. Le paragraphe 23 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L’employeur dont la totalité ou une partie de la demande d’exemption de l’obligation de divulgation présentée en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi est jugée valide indique, sur la fiche de données de sécurité et, le cas échéant, sur l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé :

a) la mention qu’une exemption a été accordée;

b) la date de la décision accordant l’exemption;

c) le numéro d’enregistrement attribué à la demande en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada).

14. L’article 25 du Règlement est modifié par remplacement de «comité sur la santé et la sécurité» par «comité» à l’alinéa c) et par remplacement de «comité mixte sur la santé et la sécurité» par «comité» à l’alinéa e).

15. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispositions transitoires

25.1 (1) Au cours de la première période de transition, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’employeur peut continuer de recevoir et d’utiliser des produits dangereux avec des étiquettes et des fiches de données de sécurité conformes aux dispositions du présent règlement qui portent sur les étiquettes et les feuilles de données sur la sûreté des matériaux, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016.

2. Les dispositions du présent règlement relatives à la formation des travailleurs, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016, en ce qui concerne les produits dangereux visés à la disposition 1, continuent de s’appliquer.

(2) Au cours de la deuxième période de transition, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’employeur peut continuer d’utiliser des produits dangereux qui se trouvent déjà au lieu de travail, avec des étiquettes et des fiches de données de sécurité conformes aux dispositions du présent règlement qui portent sur les étiquettes et les feuilles de données sur la sûreté des matériaux, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016.

2. Les dispositions du présent règlement relatives à la formation des travailleurs, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016, en ce qui concerne les produits dangereux visés à la disposition 1, continuent de s’appliquer.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«deuxième période de transition» La période commençant le 1er juin 2018 et se terminant le 30 novembre 2018. («second transition period»)

«première période de transition» La période commençant le 1er juillet 2016 et se terminant le 31 mai 2018. («first transition period»)

Entrée en vigueur

16. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.

 

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