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Règl. de l'Ont. 179/16 : RÈGLEMENTS MUNICIPAUX DE ZONAGE, RÈGLEMENTS MUNICIPAUX PORTANT UTILISATION DIFFÉRÉE ET RÈGLEMENTS MUNICIPAUX D'INTERDICTION PROVISOIRE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 179/16

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement du territoire

pris le 6 juin 2016
déposé le 8 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 juin 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 545/06

(RÈGLEMENTS MUNICIPAUX DE ZONAGE, RÈGLEMENTS MUNICIPAUX PORTANT UTILISATION DIFFÉRÉE ET RÈGLEMENTS MUNICIPAUX D’INTERDICTION PROVISOIRE)

1. (1) L’article 4 du Règlement de l’Ontario 545/06 est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

4. Outre l’explication exigée par l’alinéa 34 (10.10) a) de la Loi, l’avis prévu au paragraphe 34 (10.9) de la Loi du refus d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage comprend ce qui suit :

. . . . .

(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) L’avis donné en application du présent article l’est par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.

2. (1) Le paragraphe 5 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «en donnant son adresse, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie» par «en donnant son adresse, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 5 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie» par «par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 5 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie» par «par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique».

(4) Le paragraphe 5 (11) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(11) L’avis, sauf celui donné par affichage comme le prévoit l’alinéa (4) b) ou par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (7), comprend ce qui suit :

. . . . .

(5) Le paragraphe 5 (11) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 La mention suivante :

Si vous désirez être avisé(e) de la décision de (nom de la municipalité ou du conseil d’aménagement) à l’égard du règlement municipal de zonage proposé (ou de la modification de règlement municipal de zonage proposée), vous devez présenter une demande écrite à (nom et adresse de la municipalité ou du conseil d’aménagement).

(6) Le paragraphe 5 (11) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Le cas échéant, une demande pour que le propriétaire d’un terrain comptant sept unités d’habitation ou plus affiche l’avis à un endroit à la vue de tous les résidents.

(7) La disposition 4 du paragraphe 5 (12) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, notamment sur la façon de conserver votre droit d’appel, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de la municipalité ou du conseil d’aménagement).

(8) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(13) L’avis qui est donné par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (7) comprend ce qui suit :

1. Les date, heure et lieu de la réunion publique ou de la journée d’accueil.

2. Une explication du but et de l’effet du règlement municipal proposé.

3. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement, ou une explication de la raison pour laquelle aucune description ni aucune carte-index n’y figure.

4. L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels sur le règlement municipal proposé seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

5. La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, notamment sur la façon de conserver votre droit d’appel, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de la municipalité ou du conseil d’aménagement).

3. (1) Les paragraphes 6 (1) à (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le présent article s’applique à l’avis prévu au paragraphe 34 (18) de la Loi de l’adoption d’un règlement municipal de zonage.

(2) L’avis est donné par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.

(3) L’avis est donné au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé si ce dernier a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement de lui donner les avis de l’adoption de règlements municipaux en vertu de l’article 34 de la Loi.

(2) Le paragraphe 6 (7) du Règlement est modifié par suppression de «, par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie,» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 6 (8) du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 6 (9) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(9) Outre l’explication exigée par l’alinéa 34 (18.1) a) de la Loi, l’avis comprend ce qui suit :

. . . . .

(5) Le paragraphe 6 (9) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Si l’avis est donné en application du paragraphe (3) ou (7), une copie du règlement municipal.

(6) Le paragraphe 6 (10) du Règlement est abrogé.

4. Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1 Une copie certifiée conforme de l’avis de refus prévu au paragraphe 34 (10.9) de la Loi ou de l’avis de l’adoption du règlement municipal de zonage prévu au paragraphe 34 (18) de la Loi.

5. Le paragraphe 8 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement une demande écrite, en donnant son adresse, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.

6. (1) Le paragraphe 9 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie» par «par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 9 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie» par «par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique».

(3) Le paragraphe 9 (8) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(8) L’avis, sauf celui donné par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (2), comprend ce qui suit :

. . . . .

(4) L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(9) L’avis qui est donné par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (2) comprend ce qui suit :

1. Une explication du but et de l’effet du règlement municipal.

2. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement, ou une explication de la raison pour laquelle aucune description ni aucune carte-index n’y figure.

3. Une mention indiquant que le conseil ou le conseil d’aménagement a le pouvoir de proroger l’application du règlement municipal pourvu que sa durée totale ne dépasse pas deux ans.

4. Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel et une mention indiquant que l’avis d’appel :

i. doit être déposé auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, selon le cas,

ii. doit indiquer les motifs à l’appui de l’appel,

iii. doit être accompagné des droits exigés par la Commission des affaires municipales.

5. La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de la municipalité ou du conseil d’aménagement).

7. L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré les modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 179/16, il est entendu que le présent Règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :

1. L’avis donné en application de l’article 34, 36 ou 38 de la Loi, s’il a été donné avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 179/16.

2. Le dossier constitué en application de l’article 34 de la Loi, s’il a été constitué avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 179/16.

3. La demande visée à l’article 34 de la Loi, si les renseignements et les documents énoncés à l’annexe 1 ont été fournis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 179/16.

8. L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

31.1 La stratégie qui est proposée pour consulter le public à l’égard de la demande.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Ted McMeekin

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: June 6, 2016
Pris le : 6 juin 2016

 

 

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