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Règl. de l'Ont. 180/16 : PLANS OFFICIELS ET MODIFICATIONS DE PLANS OFFICIELS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 180/16

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement du territoire

pris le 6 juin 2016
déposé le 8 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 juin 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 543/06

(PLANS OFFICIELS ET MODIFICATIONS DE PLANS OFFICIELS)

1. (1) Le paragraphe 3 (5) du Règlement de l’Ontario 543/06 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l’application de l’alinéa (4) a), le propriétaire d’un terrain est réputé être la personne dont le nom figure au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité ou au rôle de l’impôt foncier provincial en vigueur à l’adresse qui y est indiquée. Toutefois, si le secrétaire de la municipalité a reçu un avis écrit du changement de propriété, l’avis est donné plutôt au nouveau propriétaire, à l’adresse indiquée dans l’avis de changement de propriété.

(2) Le paragraphe 3 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «en donnant son adresse, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie» par «en donnant son adresse, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 3 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie» par «par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) Le paragraphe 3 (11) du Règlement est modifié par remplacement de «par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie» par «par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique».

(5) Le paragraphe 3 (12) du Règlement est modifié par remplacement de «par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie» par «par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique».

(6) Le paragraphe 3 (15) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(15) L’avis, sauf celui donné par affichage comme le prévoit l’alinéa (4) b) ou par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (7), comprend ce qui suit :

. . . . .

(7) La disposition 5 du paragraphe 3 (15) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. La mention suivante :

Si vous désirez être avisé(e) de la décision de (nom de la municipalité ou du conseil d’aménagement) à l’égard du plan officiel proposé (ou de la modification de plan officiel proposée), vous devez présenter une demande écrite à (nom et adresse de la municipalité ou du conseil d’aménagement).

(8) Le paragraphe 3 (15) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8. Le cas échéant, une demande pour que le propriétaire d’un terrain comptant sept unités d’habitation ou plus affiche l’avis à un endroit à la vue de tous les résidents.

(9) La disposition 4 du paragraphe 3 (16) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, notamment sur la façon de conserver votre droit d’appel, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de la municipalité ou du conseil d’aménagement).

(10) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(17) L’avis qui est donné par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (7) comprend ce qui suit :

1. Les date, heure et lieu de la réunion publique ou de la journée d’accueil.

2. Une explication du but et de l’effet du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

3. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement, ou une explication de la raison pour laquelle aucune description ni aucune carte-index n’y figure.

4. L’endroit et le moment où une copie du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé ainsi que les renseignements et documents seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

5. La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, notamment sur la façon de conserver votre droit d’appel, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de la municipalité ou du conseil d’aménagement).

2. (1) L’article 4 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

4. Outre l’explication exigée par l’alinéa 17 (23.1) a) de la Loi, l’avis prévu au paragraphe 17 (23) de la Loi de l’adoption d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé comprend ce qui suit :

. . . . .

(2) La disposition 2 de l’article 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Une explication du but et de l’effet du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

(3) La sous-disposition 4 i de l’article 4 est modifiée par remplacement de «en donnant leur adresse» par «en donnant leur adresse, leur numéro de télécopieur ou leur adresse électronique».

(4) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) L’avis donné en application du présent article l’est par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.

3. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie» par «par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique».

(2) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie» par «par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique».

4. L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1 Une copie certifiée conforme de l’avis prévu au paragraphe 17 (23) de la Loi de l’adoption du plan ou de la modification de plan.

5. (1) Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(1) Outre l’explication exigée par l’alinéa 17 (35.1) a) de la Loi, l’avis prévu au paragraphe 17 (35) de la Loi de la décision de l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé comprend ce qui suit :

. . . . .

(2) Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie» par «par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique».

(3) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) L’avis donné en application du présent article l’est par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Avis de restriction du délai d’appel (par. 17 (41.1) de la Loi)

8.1 L’avis de l’autorité approbatrice visé au paragraphe 17 (41.1) de la Loi comprend ce qui suit :

1. Une explication du but et de l’effet du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

2. L’endroit et le moment où des renseignements sur le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

3. Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel et une mention indiquant que l’avis d’appel :

i. doit être déposé auprès de l’autorité approbatrice,

ii. doit indiquer la partie exacte du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé qui est visée par l’appel,

iii. doit être accompagné des droits exigés par la Commission des affaires municipales.

4. Une déclaration portant qu’un appel a été interjeté devant la Commission des affaires municipales en raison du défaut de l’autorité approbatrice de prendre une décision concernant le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé et que toute autre personne ou tout autre organisme public qui désire interjeter appel de ce défaut doit le faire au plus tard à la date précisée.

5. La mention suivante :

Seuls les particuliers, les personnes morales ou les organismes publics peuvent interjeter appel du défaut de l’autorité approbatrice de prendre une décision devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Les associations ou les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d’avis d’appel. Toutefois, un avis d’appel peut être déposé au nom d’un particulier qui est membre de l’association ou du groupe pour le compte de l’un ou l’autre.

6. Si, au moment où l’avis de l’autorité approbatrice est donné, les avis d’appel n’ont pas été déposés à l’égard de la totalité du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé, une mention indiquant que toute partie du plan officiel ou de la modification qui n’a pas fait l’objet d’un appel avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt des avis d’appel ne peut pas faire l’objet d’un appel tant que l’autorité approbatrice n’a pas pris de décision au sujet de cette partie.

7. L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1 Le cas échéant, une copie certifiée conforme de l’avis de la décision de l’autorité approbatrice prévu au paragraphe 17 (35) de la Loi.

8. (1) L’article 12 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

12. Outre l’explication exigée par l’alinéa 22 (6.7) a) de la Loi, l’avis du refus d’une demande de modification d’un plan officiel prévu au paragraphe 22 (6.6) de la Loi comprend ce qui suit :

. . . . .

(2) L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) L’avis donné en application du présent article l’est par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.

9. L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1 Le cas échéant, une copie certifiée conforme de l’avis de refus prévu au paragraphe 22 (6.6) de la Loi.

10. L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré les modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 180/16, il est entendu que le présent Règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :

1. L’avis donné en application de l’article 17 ou 22 de la Loi, s’il a été donné avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 180/16.

2. Le dossier constitué en application de l’article 17 ou 22 de la Loi, s’il a été transmis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 180/16.

3. La demande visée à l’article 22 de la Loi, si les renseignements et les documents énoncés à l’annexe 1 ont été fournis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 180/16.

11. L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

26.1 La stratégie qui est proposée pour consulter le public à l’égard de la demande.

Entrée en vigueur

12. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Ted McMeekin

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: June 6, 2016
Pris le : 6 juin 2016

 

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