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Règl. de l'Ont. 220/16 : CALCUL DES EXCÉDENTS ET DES DÉFICITS DES CONSEILS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 220/16

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 1er juin 2016
déposé le 16 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 juillet 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 488/10

(CALCUL DES EXCÉDENTS ET DES DÉFICITS DES CONSEILS)

1. Les articles 2.4 et 3 du Règlement de l’Ontario 488/10 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2013-2014 et 2014-2015

3. La somme calculée comme suit est exclue du calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice d’un conseil pour les exercices 2013-2014 et 2014-2015 :

1. Calculer la somme à payer par le conseil au dernier jour de l’exercice précédent (2012-2013 ou 2013-2014, selon le cas) à l’égard des prestations de retraite et des avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées au sous-alinéa 177 (1) a) (ii) de la Loi en faveur des employés du conseil.

2. Calculer la somme à payer par le conseil au dernier jour de l’exercice pertinent (2013-2014 ou 2014-2015, selon le cas) à l’égard des prestations de retraite et des avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées au sous-alinéa 177 (1) a) (ii) de la Loi en faveur des employés du conseil.

3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 1 de celle obtenue en application de la disposition 2.

4. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 3 par :

i. 0,5, pour l’exercice 2013-2014,

ii. 0,25, pour l’exercice 2014-2015.

Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2013-2014 à 2015-2016

4. La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour les exercices 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 :

1. Prendre le total de chaque somme obtenue au cours d’un exercice antérieur en application du présent article ou du paragraphe qu’il remplace, à savoir le paragraphe 2.4 (2).

2. Additionner la somme obtenue en application du paragraphe 2.3 (3) pour l’exercice 2012-2013.

3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 2 de celle obtenue en application de la disposition 3 du paragraphe 2.3 (3) pour l’exercice 2012-2013.

4. Prendre la moindre de la somme obtenue en application de la disposition 3 et de celle obtenue en application de la disposition 5 du paragraphe 2.3 (3) pour l’exercice 2012-2013.

5. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. La somme obtenue en application de la disposition 4.

ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 4, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 3.

Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2013-2014 et suivants

5. La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour les exercices 2013-2014 et suivants :

1. Prendre le total de chaque somme obtenue au cours d’un exercice antérieur en application du présent article ou du paragraphe qu’il remplace, à savoir le paragraphe 2.4 (3).

2. Additionner la somme obtenue en application du paragraphe 2.3 (4) pour l’exercice 2012-2013.

3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 2 de celle obtenue en application de la disposition 3 du paragraphe 2.3 (4) pour l’exercice 2012-2013.

4. Prendre la moindre de la somme obtenue en application de la disposition 3 et de celle obtenue en application de la disposition 4 du paragraphe 2.3 (4) pour l’exercice 2012-2013.

5. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. La somme obtenue en application de la disposition 4.

ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 4, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 3.

Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercice 2016-2017

6. La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour l’exercice 2016-2017 :

1. Prendre la somme obtenue en application de la disposition 3 du paragraphe 2.3 (3). (Cette somme est obtenue au moyen du calcul prévu aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 2.3 (3).)

2. Soustraire la somme obtenue en application du paragraphe 2.3 (3).

3. Soustraire la somme obtenue en application de l’article 4 pour l’exercice 2013-2014.

4. Soustraire la somme obtenue en application de l’article 4 pour l’exercice 2014-2015.

5. Soustraire la somme obtenue en application de l’article 4 pour l’exercice 2015-2016.

6. Soustraire la somme accordée par le ministère au cours de l’exercice 2015-2016 relativement à la somme liée aux gratifications au titre de la compensation des crédits de congés de maladie visée à l’article 42.1 du Règlement de l’Ontario 195/15 (Subventions pour les besoins des élèves – Subventions générales pour l’exercice 2015-2016 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi.

7. Soustraire le montant du gain actuariel unique, ou additionner le montant de la perte actuarielle unique, lié au changement affectant la somme payable par le conseil à l’égard des gratifications au titre de la compensation des crédits de congés de maladie pour l’exercice 2015-2016, conformément à ce qui figure dans les états financiers du conseil visés à l’article 252 de la Loi.

8. Prendre la durée moyenne estimative du reste de la carrière active, au dernier jour de l’exercice 2015-2016, des employés du conseil qui sont admissibles à une gratification au titre de la compensation des crédits de congés de maladie, conformément à ce qui figure dans les états financiers du conseil visés à l’article 252 de la Loi.

9. Soustraire 1 du nombre visé à la disposition 8.

10. Diviser le résultat obtenu en application de la disposition 7 par le nombre obtenu en application de la disposition 9.

11. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. La somme obtenue en application de la disposition 10.

ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 10, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 7.

Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2017-2018 et suivants

7. La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour les exercices 2017-2018 et suivants :

1. Prendre le total de toute somme obtenue en application du présent article au cours d’un exercice antérieur et de la somme obtenue en application de l’article 6.

2. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 1 de celle obtenue en application de la disposition 7 de l’article 6.

3. Prendre la moindre de la somme obtenue en application de la disposition 2 du présent article et de celle obtenue en application de la disposition 10 de l’article 6.

4. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. La somme obtenue en application de la disposition 3.

ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 3, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 2.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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