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Règl. de l'Ont. 221/16 : RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 221/16

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 10 juin 2016
déposé le 16 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 juillet 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 193/10

(RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE)

1. Le paragraphe 4.1 (2) du Règlement de l’Ontario 193/10 est modifié par insertion de «tous» avant «les critères suivants».

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Installations d’accueil temporaires pour les élèves

4.1.1 (1) Le conseil utilise à la seule fin des dépenses en installations d’accueil temporaires pour les élèves, au sens du paragraphe (2), la somme liée aux installations d’accueil temporaires pour les élèves — volet de l’élément installations d’accueil pour les élèves — calculée en application des règlements sur les subventions générales.

(2) Constitue une dépense en installations d’accueil temporaires pour les élèves la dépense du conseil qui remplit l’un des critères suivants :

1. Il s’agit de frais que le conseil a engagés au titre de contrats de location-exploitation visant des installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir des places à l’élémentaire ou au secondaire, à l’exclusion des frais visant des installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein.

2. Il s’agit de frais que le conseil a engagés au titre du déplacement et du réaménagement d’installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir des places à l’élémentaire ou au secondaire, à l’exclusion des frais visant des installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein.

3. Il s’agit de coûts d’immobilisations que le conseil a engagés au titre d’installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir des places à l’élémentaire ou au secondaire, à l’exclusion des frais visant des installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein.

3. Le paragraphe 5.2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. L’enseignement en plein air.

4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Personnel de bibliothèque

5.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire de district utilise à la seule fin du versement des traitements et des avantages sociaux du personnel de bibliothèque la somme liée au personnel de bibliothèque — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage — calculée en application des règlements sur les subventions générales.

(2) Si le conseil scolaire de district n’a pas engagé de dépenses au cours d’un exercice par suite d’une grève ou d’un lock-out se répercutant sur son fonctionnement, la somme visée au paragraphe (1) est rajustée en déduisant la portion de ces dépenses non engagées qui est imputable au personnel de bibliothèque.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les dépenses non engagées sont calculées conformément au Règlement de l’Ontario 486/98 (Dépenses d’un conseil non engagées par suite d’une grève ou d’un lock-out) pris en vertu de la Loi.

Responsable de l’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits

5.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire de district utilise à la seule fin du versement des traitements et des avantages sociaux du responsable de l’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits au moins 50 % de la somme liée au responsable de l’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits — volet de l’élément supplément pour l’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits — calculée en application des règlements sur les subventions générales.

(2) Si le conseil scolaire de district n’a pas engagé de dépenses au cours d’un exercice par suite d’une grève ou d’un lock-out se répercutant sur son fonctionnement, la somme visée au paragraphe (1) pour le responsable de l’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits est rajustée en déduisant la portion de ces dépenses non engagées qui est imputable aux traitements et aux avantages sociaux du responsable de l’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les dépenses non engagées sont calculées conformément au Règlement de l’Ontario 486/98 (Dépenses d’un conseil non engagées par suite d’une grève ou d’un lock-out) pris en vertu de la Loi.

Plan d’action du conseil scolaire concernant l’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits

5.5 Le conseil scolaire de district utilise toute partie de la somme liée au responsable de l’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits visée aux paragraphes 5.4 (1) et (2) qu’il n’utilise pas pour le versement des traitements et des avantages sociaux d’un responsable de l’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits à la seule fin du plan d’action du conseil scolaire mentionné au titre de l’élément supplément pour l’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits dans les règlements sur les subventions générales.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals

Minister of Education

Date made: June 10, 2016
Pris le : 10 juin 2016

 

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