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Règl. de l'Ont. 228/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 22 juin 2016 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 228/16

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 1er juin 2016
déposé le 22 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 juillet 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 41 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Montant en dollars

0

0

0

330

476

1

0

1

347

476

1

1

0

599

627

2

0

2

347

476

2

1

1

599

627

2

2

0

750

794

3

0

3

347

476

3

1

2

599

627

3

2

1

750

794

3

3

0

918

962

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 168 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Montant en dollars

0

217

322

1

348

394

2

418

468

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 75 $.

(3) La disposition 5 du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «41 $» par «42 $».

2. Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 42 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de membres dans le groupe de prestataires

Allocation de logement mensuelle maximale

Montant en dollars

1

376

2

619

3

672

4

729

5

786

6 ou plus

814

3. Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «140 $» par «143 $».

4. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

0

0

514

663

1

0

1

633

724

1

1

0

724

761

2

0

2

703

782

2

1

1

794

819

2

2

0

840

854

3

0

3

768

840

3

1

2

859

877

3

2

1

905

912

3

3

0

942

947

Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille, ajouter 115 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 65 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 96 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 58 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Montant en dollars

0

217

322

1

338

377

2

403

444

3

471

512

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 72 $.

(3) La disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par replacement de «41 $» par «42 $» à la fin de la disposition.

(4) La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. 67 $ (Allocation spéciale de pension).

(5) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge de la personne à charge

Montant maximal

Montant en dollars

1

352

2

403

3

461

4

518

5 ou plus

548

(6) La disposition 2 du paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, un montant supplémentaire égal à la somme de 158 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge, de 71 $ à l’égard de la deuxième personne à charge de la personne à charge et de 75 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.

(7) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Montant en dollars

0

0

0

330

476

1

0

1

347

476

1

1

0

599

627

2

0

2

347

476

2

1

1

599

627

2

2

0

750

794

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 168 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(8) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Montant en dollars

0

217

322

1

348

394

2

418

468

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 75 $.

(9) La disposition 4 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. 67 $ (Allocation spéciale de pension).

5. (1) L’alinéa g) du paragraphe 44.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) pas moins de 140 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2015 et antérieur au 1er octobre 2016;

h) pas moins de 143 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 septembre 2016.

(2) Le paragraphe 44.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «140 $» par «143 $».

6. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 51 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Montant en dollars

0

0

0

330

476

1

0

1

347

476

1

1

0

599

627

2

0

2

347

476

2

1

1

599

627

2

2

0

750

794

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 168 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 % lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 44.2.

7. L’article 53 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 Le paiement d’une prestation d’orphelin prévu par le Régime de pensions du Canada.

8. Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

31. Un paiement d’aliments pour enfants effectué par une personne qui a une obligation, en application de la Loi sur le droit de la famille, de la Loi sur le divorce (Canada) ou d’une loi semblable d’une autre autorité législative, de fournir des aliments à un membre du groupe de prestataires.

9. La disposition 5 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «78 $» par «80 $».

10. Les alinéas 57 (5) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) 383 $ pour le premier enfant et 296 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’adulte qui est l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année;

b) 263 $ pour le premier enfant et 215 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’alinéa a) ne s’applique pas;

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2016.

(2) Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er février 2017.

 

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