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Règl. de l'Ont. 247/16 : AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION EN ENSEIGNEMENT

déposé le 27 juin 2016 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 247/16

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 3 juin 2016
approuvé le 22 juin 2016
déposé le 27 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 juillet 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 347/02

(AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION EN ENSEIGNEMENT)

1. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement de l’Ontario 347/02 est modifié par insertion de «président du» avant «comité d’agrément».

(2) La disposition 1 du paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «président du» avant «comité d’agrément».

(3) Le paragraphe 6 (4) du Règlement est modifié par insertion de «président du» avant «comité d’agrément» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) Le paragraphe 6 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «Le comité» par «Le président du comité» au début du paragraphe.

(5) Le paragraphe 6 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «Le comité» par «Le président du comité» au début du paragraphe.

(6) Le paragraphe 6 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «Le comité» par «Le président du comité» au début du paragraphe.

2. L’alinéa 7 a) du Règlement est modifié par insertion de «ou de son président» après «comité d’agrément».

3. Le paragraphe 11 (1) du Règlement est modifié par insertion de «président du» avant «comité d’agrément».

4. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Ajout à un programme

(1) L’établissement autorisé qui désire ajouter un des éléments suivants à un programme agréé en avise au préalable le comité d’agrément :

. . . . .

(2) L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’établissement autorisé n’effectue pas un ajout à un programme agréé lorsqu’il combine deux de ses programmes agréés pourvu que les programmes combinés satisfassent aux exigences énoncées à la sous-disposition 1 v du paragraphe 1 (2).

(1.2) Au moment où il donne l’avis visé au paragraphe (1), l’établissement autorisé :

a) acquitte les droits que l’Ordre prescrit par règlement administratif;

b) remet un rapport d’auto-évaluation de l’ajout proposé au programme indiquant comment le programme, avec l’ajout proposé, satisfait aux conditions d’agrément énoncées à l’article 9.

(1.3) Après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (1), le comité d’agrément décide quels documents supplémentaires, s’il y a lieu, l’établissement autorisé doit fournir au comité d’agrément à l’appui de la demande, notamment tout renseignement visé aux dispositions 2 à 11 du paragraphe 10 (3) et, à cette fin, la mention du programme au paragraphe 10 (3) vaut mention du programme avec l’ajout proposé.

(1.4) Le comité d’agrément avise l’établissement autorisé de la décision qu’il a prise en application du paragraphe (1.3).

. . .  . .

(4.1) Le comité d’agrément peut modifier, par ordonnance, la durée de l’agrément du programme.

5. (1) Le paragraphe 21 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen : modification importante d’un programme

(1) Le président du comité d’agrément peut créer un sous-comité chargé d’examiner si l’établissement autorisé a modifié considérablement le caractère, la durée ou les composantes d’un programme, et enjoindre au sous-comité de trouver s’il existe ou non des motifs de croire que l’établissement autorisé a apporté une telle modification.

(1.1) Le sous-comité créé en vertu du paragraphe (1) n’est pas un sous-comité d’agrément visé à l’article 6.

(1.2) La composition du sous-comité créé en vertu du paragraphe (1) obéit aux règles suivantes :

1. Il compte au moins deux membres.

2. Au moins un de ses membres doit être un membre du comité d’agrément qui a été nommé au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

3. Au moins un de ses membres doit être un membre du comité d’agrément qui est un membre de l’Ordre élu au conseil.

(1.3) Si le sous-comité créé en vertu du paragraphe (1) conclut qu’il existe des motifs de croire qu’un établissement autorisé a modifié considérablement le caractère, la durée ou les composantes d’un programme, il en avise le comité d’agrément et l’établissement autorisé.

(1.4) Après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (1.3), le comité d’agrément décide quels documents, s’il y a lieu, l’établissement autorisé doit fournir au comité d’agrément à l’appui de la demande, en plus des droits exigés en application de l’alinéa (1.7) a) et du rapport exigé en application de l’alinéa (1.7) b).

(1.5) Les documents supplémentaires exigés en application du paragraphe (1.4) à l’appui de la demande peuvent comprendre tout renseignement visé aux dispositions 2 à 11 du paragraphe 10 (3).

(1.6) Le comité d’agrément avise l’établissement autorisé de la décision qu’il a prise en application du paragraphe (1.4).

(1.7) Après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (1.6), l’établissement autorisé fait ce qui suit :

a) il acquitte les droits que l’Ordre prescrit par règlement administratif;

b) il remet un rapport d’auto-évaluation du programme indiquant comment le programme continue de satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’article 9;

c) il remet tout document supplémentaire exigé par le comité d’agrément à l’appui de la demande en application du paragraphe (1.4).

(2) Le paragraphe 21 (2) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «au paragraphe (1)» par «au paragraphe (1.3)»;

b) par insertion de «créé en vertu de l’article 6» après «sous-comité d’agrément».

(3) L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Les membres du sous-comité qui a remis l’avis en application du paragraphe (1.3) ne doivent pas participer aux activités du comité d’agrément visées au paragraphe (2), et ne doivent pas être membres du sous-comité d’agrément mentionné au paragraphe (2).

(4) L’alinéa 21 (6) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) faire une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) ajouter des conditions à l’agrément d’un programme de formation professionnelle,

(ii) modifier des conditions déjà imposées à l’agrément d’un programme de formation professionnelle,

(iii) modifier la durée de l’agrément d’un programme de formation professionnelle.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
Le Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Angela De Palma

Chair of Council

Michael Salvatori

Chief Executive Officer + Registrar

Date made: June 3, 2016
Pris le : 3 juin 2016

 

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