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Règl. de l'Ont. 248/16 : QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER

déposé le 27 juin 2016 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 248/16

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 3 juin 2016
approuvé le 22 juin 2016
déposé le 27 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 juillet 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 176/10

(QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER)

1. L’article 6 du Règlement de l’Ontario 176/10 est modifié par insertion de «ou était précédemment titulaire» après «est titulaire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. Le paragraphe 11 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Postulants visés au par. 4 (1) ou à l’art. 6

(1) Le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription général au postulant visé au paragraphe 4 (1) ou à l’article 6 s’il a des preuves satisfaisantes que la personne a fait ce qui suit :

a) elle s’est conformée au paragraphe 4 (3) ou à l’article 6, selon le cas, ainsi qu’à l’article 9;

b) elle répond aux exigences du paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (5.1);

c) elle a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat.

3. Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) le postulant a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat.

4. L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) le postulant a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat;

5. Le paragraphe 13.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Postulants visés à l’art. 6.1 (démission)

(1) Le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription général au postulant visé à l’article 6.1 s’il a des preuves satisfaisantes que la personne a fait ce qui suit :

a) elle s’est conformée aux articles 6.1 et 9;

b) elle répond aux exigences applicables du paragraphe (2) ou (3);

c) elle a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat.

6. Le paragraphe 13.2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Postulants visés à l’art. 6.2 (expiration)

(1) Le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription général au postulant visé à l’article 6.2 s’il a des preuves satisfaisantes que la personne a fait ce qui suit :

a) elle s’est conformée aux articles 6.2 et 9;

b) elle répond aux exigences applicables du paragraphe (2) ou (3);

c) elle a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat.

7. Le paragraphe 14 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Postulants visés à l’art.4

(1) Le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription transitoire, valide pendant six ans, au postulant visé à l’article 4 s’il a des preuves satisfaisantes que la personne n’a pas déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire et qu’elle a fait ce qui suit :

a) elle s’est conformée aux articles 4 et 9;

b) elle répond aux exigences du paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6);

c) elle a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat.

8. L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) le postulant a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat;

9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Ancienne qualification

41.1 Si le certificat de qualification et d’inscription d’un membre porte la mention d’une qualification visant l’enseignement aux élèves ou enfants déficients moyens, le registraire modifie le nom de la qualification pour qu’elle vise l’enseignement aux élèves ayant une déficience intellectuelle.

10. L’article 49 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modifications de 2016

49. Toute personne qui, le 31 août 2016, est titulaire d’une qualification indiquée à la colonne 2 du tableau du présent article est réputée titulaire, à compter du 1er septembre 2016, de la qualification indiquée dans la case correspondante de la colonne 3 du tableau.

 

Point

Colonne 1

Annexe

Colonne 2

Ancienne qualification

Colonne 3

Nouvelle qualification

1.

Annexe A

Études autochtones

Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits

2.

Annexe D

Anglais langue seconde

Enseignement aux apprenants de l’anglais

3.

Annexe D

Sciences de l’environnement / Études de l’environnement

Éducation environnementale

4.

Annexe D

Bibliothéconomie

Qualification d’enseignante ou d’enseignant bibliothécaire

5.

Annexe D

Études autochtones

Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits

6.

Annexe D

Enseignement aux élèves ayant une surdi-cécité

Enseignement aux élèves ayant une surdicécité

7.

Annexe E

Études autochtones

Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits

 

11. (1) L’annexe A du Règlement est modifiée par suppression de ce qui suit :

Anglais langue maternelle

Anglais langue seconde

Études autochtones

Français

Français langue seconde

(2) L’annexe A du Règlement est modifiée par insertion de ce qui suit :

Anglais (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement – Non offert en anglais)

English (Non offert en français)

Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits

Français (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement – Non offert en anglais)

French as a Second Language (Pour l’enseignement dans les écoles de langue anglaise uniquement – Non offert en français)

12. (1) L’annexe C du Règlement est modifiée par suppression de ce qui suit :

Enseignement de l’ojicree

Français — 7e et 8e année

FLS – Immersion

Language — 7e et 8e année

(2) L’annexe C du Règlement est modifiée par insertion de ce qui suit :

Enseignement de l’oji-cri

Français — 7e et 8e année (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement – Non offert en anglais)

Teaching in a French Immersion Setting (Pour l’enseignement dans les écoles de langue anglaise uniquement – Non offert en français)

Language — Grades 7 and 8 (Pour l’enseignement dans les écoles de langue anglaise uniquement – Non offert en français)

(3) La version française de l’annexe C du Règlement est modifiée par remplacement de «Éducation préscolaire des élèves sourds ou malentendants» par «Éducation préscolaire des enfants sourds ou malentendants».

13. (1) L’annexe D du Règlement est modifiée par suppression de ce qui suit :

Actualisation linguistique en français / Programme d’appui aux nouveaux arrivants

Anglais langue seconde

Bibliothéconomie

Enseignement aux élèves ayant une surdi-cécité

Enseignement et Leadership en situation minoritaire

Études autochtones

Français langue seconde

Langue des signes québécoise / American Sign Language

Sciences de l’environnement / Études de l’environnement

(2) L’annexe D du Règlement est modifiée par insertion de ce qui suit :

Actualisation linguistique en français / Programme d’appui aux nouveaux arrivants (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement – Non offert en anglais)

American Sign Language (Pour l’enseignement dans les écoles de langue anglaise uniquement – Non offert en français)

Éducation environnementale

Enseignement aux élèves ayant une surdicécité

Enseignement et leadership dans les milieux des Premières Nations, des Métis et des Inuits

Enseignement et leadership en situation minoritaire (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement – Non offert en anglais)

Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits

French as a Second Language (Pour l’enseignement dans les écoles de langue anglaise uniquement – Non offert en français)

Langue des signes québécoise (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement – Non offert en anglais)

Qualification d’enseignante ou d’enseignant bibliothécaire

Teaching English Language Learners (Pour l’enseignement dans les écoles de langue anglaise uniquement – Non offert en français)

14. (1) L’annexe E du Règlement est modifiée par suppression de ce qui suit :

Anglais

Anglais langue maternelle

Études autochtones

Français

Français langue seconde

(2) L’annexe E du Règlement est modifiée par insertion de ce qui suit :

Anglais (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement – Non offert en anglais)

English (Non offert en français)

Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits

Français (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement – Non offert en anglais)

French as a Second Language (Pour l’enseignement dans les écoles de langue anglaise uniquement – Non offert en français)

Entrée en vigueur

15. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
Le Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Angela De Palma

Chair of Council

Michael Salvatori

Chief Executive Officer + Registrar

Date made: June 3, 2016
Pris le : 3 juin 2016

 

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