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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 274/16

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

pris le 20 juillet 2016
déposé le 2 août 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 août 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 août 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 137/15

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La sous-disposition 2 iii de l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 137/15, telle qu’elle est prise par le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 126/16, est modifiée par remplacement de «ou d’un organisme multisports provincial» par «d’un organisme provincial de sport ou d’un organisme multisports».

(2) La sous-disposition 2 iii de l’article 3.1 du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 126/16, est modifiée par remplacement de «ou d’un organisme multisports provincial» par «d’un organisme provincial de sport ou d’un organisme multisports».

2. Le paragraphe 8 (4) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 9 (3) du Règlement de l’Ontario 126/16, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le ratio employés-enfants pour un groupe d’âge autorisé peut être réduit par rapport à celui exigé par ces paragraphes, conformément aux exigences suivantes :

1. Le ratio réduit n’est pas inférieur aux deux tiers du ratio exigé.

2. Sous réserve des dispositions 4 et 5, le ratio réduit ne peut être en vigueur que pendant les périodes d’arrivée et de départ des enfants et pendant la période de repos.

3. Pour l’application de la disposition 2, les périodes d’arrivée et de départ sont les suivantes :

i. dans le cas d’un centre de garde offrant un programme d’une durée de six heures ou plus par jour, la période de 90 minutes après le début du programme chaque jour et la période de 60 minutes avant la fin du programme;

ii. dans le cas d’un centre de garde offrant un programme d’une durée de moins de six heures par jour, la période de 30 minutes après le début du programme chaque jour et la période de 30 minutes avant la fin du programme.

4. Le ratio réduit ne s’applique à aucun moment à l’égard d’un groupe autorisé de poupons ou à l’égard d’enfants de moins de 12 mois dans un groupe autorisé de poupons/bambins.

5. Le ratio réduit ne s’applique pas pendant les périodes de jeux à l’extérieur.

3. (1) La version anglaise du paragraphe 45 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «and» à la fin de l’alinéa b).

(2) Le paragraphe 45 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) en ce qui concerne un centre de garde, une déclaration portant que le centre de garde dispose des politiques et des procédures de gestion des situations d’urgence visées à l’article 68.1 et une déclaration portant sur la façon dont les parents seront avisés en cas de survenance d’une situation d’urgence;

(3) Le paragraphe 45 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) une copie des politiques et procédures visées à l’article 75.1.

(4) Le paragraphe 45 (2) du Règlement est modifié par insertion de «gratuitement» après «mis» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Listes d’attente

75.1 Aucun titulaire de permis ne doit facturer ou percevoir des frais ou un dépôt pour inscrire un enfant sur la liste d’attente d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial.

(2) L’article 75.1 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le titulaire de permis qui dresse ou tient une liste d’attente visée au paragraphe (1) élabore des politiques et des procédures écrites qui :

a) expliquent comment il décide de l’ordre dans lequel il offrira l’admission aux enfants qui y sont inscrits;

b) prévoient que la liste d’attente sera disponible de manière à respecter la vie privée et la confidentialité des enfants dont le nom y figure, tout en permettant aux personnes ou familles concernées de vérifier le rang de l’enfant sur la liste.

Abrogation

5. Le paragraphe 30 (3) du Règlement de l’Ontario 126/16 est abrogé.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 4 (1) entre en vigueur le 1er septembre 2016.

(3) Les paragraphes 3 (3) et 4 (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

(4) L’article 2 et les paragraphes 3 (2) et (4) entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

 

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