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Règl. de l'Ont. 290/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 290/16

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 18 mai 2016
déposé le 11 août 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 août 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 août 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Les personnes reconnues comme étant admissibles à des services et soutiens et à un financement en application de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

(2) Les dispositions 8 et 9 du paragraphe 4 (1) du Règlement sont abrogées.

2. Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par remplacement de «disposition 6 ou 7» par «disposition 3, 6 ou 7» partout où figure cette expression.

1. Remarque 3 du tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1).

2. Disposition 5 du paragraphe 31 (2).

3. Sous-disposition 1 iii du paragraphe 33 (1).

4. Remarque 3 du tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 40.

5. Disposition 10 du paragraphe 44 (1) dans le passage qui précède la sous-disposition i.

3. (1) La disposition 3 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «dans une résidence avec services de soutien intensif ou une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle» et par adjonction des sous-dispositions suivantes :

i. soit dans une résidence avec services de soutien intensif au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

ii. soit dans une résidence de groupe avec services de soutien au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

(2) La disposition 1 du paragraphe 32 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Un lieu de résidence visé à la disposition 3.1, 3.2, 3.3 ou 5 du paragraphe 4 (1).

(3) Le paragraphe 32 (2) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

7. Une résidence avec services de soutien intensif au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

8. Une résidence de groupe avec services de soutien au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 et 2 :

a) entrent en vigueur le 1er septembre 2016, si le présent règlement est déposé au plus tard à cette date;

b) sont réputés être entrés en vigueur le 1er septembre 2016, si le présent règlement est déposé après cette date.

 

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