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Règl. de l'Ont. 302/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 1 septembre 2016 en vertu de coroners (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.37

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 302/16

pris en vertu de la

Loi sur les coroners

pris le 1 juin 2016
déposé le 1 septembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 septembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 septembre 2016

modifiant le Règl. 180 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement 180 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Questions supplémentaires au sujet desquelles le Conseil de surveillance doit conseiller le coroner en chef

4.1 (1) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 8.1 (1) de la Loi, le présent article prescrit les questions supplémentaires au sujet desquelles le Conseil de surveillance doit conseiller le coroner en chef et lui faire des recommandations.

(2) Si le coroner en chef a constitué un comité pour conseiller les coroners en ce qui concerne les décisions qu’ils doivent prendre, conformément à l’article 20 de la Loi, relativement à la question de savoir si une enquête s’impose ou non en considérant si celle-ci servirait ou non l’intérêt public, le Conseil de surveillance conseille le coroner en chef et lui fait des recommandations à l’égard du cadre de référence du comité et des questions que celui-ci doit examiner avant de conseiller un coroner.

(3) Si le coroner en chef est tenu, en application du paragraphe 26 (2) de la Loi, de réviser une décision de ne pas tenir d’enquête prise par un coroner au titre du paragraphe 26 (1) de la Loi, le Conseil de surveillance le conseille et lui fait des recommandations à l’égard de la révision.

(4) Les conseils et les recommandations du Conseil de surveillance visés au paragraphe (3) peuvent comprendre :

a) les facteurs dont le coroner en chef devrait tenir compte lorsqu’il effectue la révision, afin de décider s’il doit ou non ordonner, en vertu du paragraphe 25 (1) de la Loi, la tenue d’une enquête;

b) son opinion sur la question de savoir si le coroner en chef devrait ou non ordonner, en vertu du paragraphe 25 (1) de la Loi, la tenue d’une enquête.

(5) Si un groupe de décès similaires s’est produit, le Conseil de surveillance conseille le coroner en chef et lui fait des recommandations relativement à la question de savoir si la tenue d’une enquête sur un ou plusieurs de ces décès servirait ou non l’intérêt public.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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