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Règl. de l'Ont. 310/16 : SCRUTIN PRÉFÉRENTIEL

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 310/16

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur les élections municipales

pris le 14 septembre 2016
déposé le 16 septembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 septembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er octobre 2016

scrutin préférentiel

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation

Autorisation de tenir un scrutin préférentiel

2.

Autorisation : municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur

3.

Autorisation : municipalité de palier supérieur

4.

Droit de vote de l’électeur

Règlements municipaux sur le scrutin préférentiel

5.

Questions dont le conseil doit tenir compte

6.

Contenu du règlement municipal

7.

Application du règlement municipal à toutes les élections

8.

Entrée en vigueur du règlement municipal

Renseignements sur les propositions de règlement municipal

9.

Proposition de règlement municipal : renseignements destinés au public

10.

Proposition de règlement municipal : séance d’information (municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur)

11.

Proposition de règlement municipal : réunion publique

Tenue d’un scrutin préférentiel

12.

Responsabilités des secrétaires : municipalités à palier unique et municipalités de palier inférieur

13.

Responsabilités des secrétaires : municipalités de palier supérieur

14.

Responsabilité du dépouillement : municipalités de palier supérieur

bulletins de vote et classement des candidats par les électeurs

15.

Bulletins de vote

16.

Directives

17.

Classement des candidats par les électeurs

18.

Détermination du rang le plus élevé

dépouillement du scrutin — dispositions générales

19.

Seuil : nombre de suffrages nécessaires pour élire un candidat

20.

Élimination de candidats au terme d’un décompte : méthode à élimination simple

21.

Méthode à élimination simultanée

22.

Choix de la méthode

23.

Bulletins de vote épuisés

dépouillement — élection d’un seul candidat à un poste

24.

Dépouillement du scrutin : élection d’un seul candidat

25.

Rupture de l’égalité des suffrages : élection d’un seul candidat

dépouillement — élection de plus d’un candidat à un poste

26.

Dépouillement du scrutin : élection de plus d’un candidat

27.

Rupture de l’égalité des suffrages : élection de plus d’un candidat

Renseignements sur les résultats de l’élection

28.

Rapport suivant l’élection

Adaptation de la Loi

29.

Scrutin préférentiel seul

30.

Scrutin préférentiel jumelé à un scrutin non préférentiel

Entrée en vigueur

31.

Entrée en vigueur

Annexe 1

Adaptation de la loi — scrutin préférentiel

Annexe 2

Adaptation de la loi — scrutin préférentiel jumelé à un scrutin non préférentiel

 

Interprétation

Interprétation

1. Dans le présent règlement, la mention d’un règlement municipal sur le scrutin préférentiel vaut mention d’un règlement municipal qu’une municipalité peut adopter en vertu de l’article 41.2 de la Loi.

Autorisation de tenir un scrutin préférentiel

Autorisation : municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est autorisée la tenue d’un scrutin préférentiel conformément aux règles énoncées au paragraphe 41.1 (1) de la Loi pour pourvoir des postes au sein du conseil d’une municipalité à palier unique ou d’une municipalité de palier inférieur.

(2) Le scrutin préférentiel pour pourvoir des postes au sein du conseil d’une municipalité à palier unique ou d’une municipalité de palier inférieur n’est autorisé que s’il vise la totalité des postes du conseil.

Autorisation : municipalité de palier supérieur

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), est autorisée la tenue d’un scrutin préférentiel conformément aux règles énoncées au paragraphe 41.1 (1) de la Loi pour pourvoir des postes au sein du conseil d’une municipalité de palier supérieur.

(2) Le scrutin préférentiel n’est autorisé pour pourvoir des postes au sein du conseil d’une municipalité de palier supérieur que s’il est autorisé pour pourvoir la totalité des postes au sein du conseil de chacune des municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité de palier supérieur.

(3) Le scrutin préférentiel n’est autorisé pour pourvoir des postes au sein du conseil d’une municipalité de palier supérieur que si les deux conditions suivantes sont réunies :

1. Un ou plusieurs membres du conseil de la municipalité de palier supérieur sont élus au conseil par les électeurs de tout ou partie d’une ou de plusieurs municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité de palier supérieur.

2. Les membres visés à la disposition 1 qui sont élus au conseil de la municipalité de palier supérieur ne sont pas également élus au conseil d’une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur.

(4) Le scrutin préférentiel n’est autorisé que pour pourvoir les postes des membres visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (3) et que s’il est tenu pour pourvoir les postes de la totalité de ces membres du conseil de la municipalité de palier supérieur.

Droit de vote de l’électeur

4. (1) L’électeur a le droit de classer par ordre de préférence autant de candidats à un poste que le règlement municipal sur le scrutin préférentiel précise ou, à défaut, il a le droit de classer trois candidats.

(2) La disposition 3 du paragraphe 51 (2) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du scrutin préférentiel.

Règlements municipaux sur le scrutin préférentiel

Questions dont le conseil doit tenir compte

5. (1) Avant d’adopter un règlement municipal sur le scrutin préférentiel, le conseil d’une municipalité à palier unique ou d’une municipalité de palier inférieur tient compte des questions suivantes :

1. Le coût de la tenue du scrutin pour la municipalité.

2. La disponibilité de la technologie pour la tenue du scrutin, comme l’équipement permettant de recueillir les votes et l’équipement et les logiciels permettant de dépouiller le scrutin.

3. Les répercussions qu’aurait la proposition de règlement municipal sur l’administration des élections.

(2) Avant d’adopter un règlement municipal sur le scrutin préférentiel, le conseil d’une municipalité de palier supérieur tient compte des questions suivantes :

1. Le coût de la tenue du scrutin pour la municipalité.

2. La technologie utilisée, le cas échéant, par les municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité de palier supérieur pour la tenue du scrutin.

Contenu du règlement municipal

6. (1) Le règlement municipal sur le scrutin préférentiel peut préciser le nombre maximal de rangs de classement pour chaque poste au sein du conseil.

(2) Le règlement municipal peut préciser un nombre de rangs de classement différent pour chaque poste.

(3) Dans le présent article, la mention du nombre de rangs de classement pour un poste vaut mention du nombre de candidats pour le poste à l’égard desquels l’électeur peut indiquer ses préférences au moment du vote.

Application du règlement municipal à toutes les élections

7. Le règlement municipal sur le scrutin préférentiel s’applique à toutes les élections ordinaires et partielles tenues dans la municipalité.

Entrée en vigueur du règlement municipal

8. (1) Le règlement municipal sur le scrutin préférentiel entre en vigueur :

a) s’il est adopté après le 1er mai, dans le cas d’une municipalité à palier unique ou d’une municipalité de palier inférieur, ou après le 1er juillet, dans le cas d’une municipalité de palier supérieur, de l’année précédant l’année d’élection ordinaire, le jour où le nouveau conseil élu est constitué à l’issue de la deuxième élection ordinaire qui suit l’adoption du règlement;

b) dans tous les autres cas, le jour où le nouveau conseil élu est constitué à l’issue de la première élection ordinaire qui suit l’adoption du règlement.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’élection ordinaire qui a lieu immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement municipal sur le scrutin préférentiel se déroule comme si le règlement était déjà en vigueur.

Renseignements sur les propositions de règlement municipal

Proposition de règlement municipal : renseignements destinés au public

9. (1) Avant d’adopter un règlement municipal sur le scrutin préférentiel, le conseil veille à ce que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public à l’égard de la proposition de règlement :

1. Une description détaillée du déroulement du scrutin, notamment une description de la façon dont les suffrages seraient distribués aux candidats en fonction des rangs de classement indiqués sur les bulletins de vote.

2. Une estimation du coût de la tenue du scrutin.

3. Dans le cas d’une proposition de règlement d’une municipalité à palier unique ou d’une municipalité de palier inférieur, une description de tout équipement qu’il est envisagé d’utiliser pour recueillir les votes et dépouiller le scrutin.

4. Dans le cas d’une proposition de règlement d’une municipalité à palier unique ou d’une municipalité de palier inférieur, une description de tout mode de scrutin de remplacement envisagé.

(2) Dans le cas où le règlement qui est proposé abrogerait un règlement municipal sur le scrutin préférentiel, la disposition 1 du paragraphe (1) n’exige qu’une description détaillée du déroulement du scrutin.

(3) Le conseil veille à ce que les renseignements qu’exige le présent article soient mis gratuitement à la disposition de tout membre du public sur demande.

(4) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur veille à ce que les renseignements qu’exige le présent article soient mis à la disposition du public au moins 15 jours avant la réunion publique qu’exige l’article 11.

Proposition de règlement municipal : séance d’information (municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur)

10. (1) Avant d’adopter un règlement municipal sur le scrutin préférentiel, le conseil d’une municipalité à palier unique ou d’une municipalité de palier inférieur veille à ce qu’au moins une séance d’information soit tenue conformément au présent article pour donner au public l’occasion d’examiner les renseignements qu’exige l’article 9 et de poser des questions à leur sujet.

(2) La séance d’information se tient au moins 15 jours avant la réunion publique qu’exige l’article 11.

(3) Au moins 30 jours avant la séance d’information, le conseil publie un avis de celle-ci dans un journal largement diffusé dans la municipalité.

(4) Au moins 30 jours avant la séance d’information, le conseil donne un avis de celle-ci à chaque personne et organisme qui, dans les deux années précédant la date de la séance d’information, a demandé à la municipalité de lui remettre un tel avis et a fourni une adresse à cette fin.

(5) Le conseil veille à ce que les renseignements qu’exige l’article 9 soient mis à disposition lors de la séance d’information.

Proposition de règlement municipal : réunion publique

11. (1) Avant d’adopter un règlement municipal sur le scrutin préférentiel, le conseil veille à ce qu’une réunion publique soit tenue conformément au présent article à l’égard de la proposition de règlement.

(2) Au moins 30 jours avant la réunion publique, le conseil publie un avis de celle-ci comme suit :

1. Dans le cas d’une proposition de règlement d’une municipalité à palier unique ou d’une municipalité de palier inférieur, dans un journal largement diffusé dans la municipalité.

2. Dans le cas d’une proposition de règlement d’une municipalité de palier supérieur, dans un ou plusieurs journaux qui, ensemble, sont largement diffusés dans chaque municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur.

(3) Au moins 30 jours avant la réunion publique, le conseil donne un avis de celle-ci à chaque personne et organisme qui, dans les deux années précédant la date de la réunion, a demandé à la municipalité de lui remettre un tel avis et a fourni une adresse à cette fin.

(4) Le conseil veille à ce que les avis qu’exigent les paragraphes (2) et (3) indiquent l’intention de la municipalité d’adopter le règlement.

(5) Le conseil veille à ce qu’il soit donné à quiconque assiste à la réunion publique l’occasion de présenter des observations à l’égard de la proposition de règlement.

(6) Le conseil veille à ce que les renseignements qu’exige l’article 9 soient mis à disposition lors de la réunion publique.

Tenue d’un scrutin préférentiel

Responsabilités des secrétaires : municipalités à palier unique et municipalités de palier inférieur

12. Le secrétaire d’une municipalité à palier unique ou d’une municipalité de palier inférieur est chargé de tenir un scrutin préférentiel pour pourvoir les postes au sein du conseil de la municipalité.

Responsabilités des secrétaires : municipalités de palier supérieur

13. (1) Le secrétaire d’une municipalité de palier supérieur est chargé de tenir un scrutin préférentiel pour pourvoir les postes au sein du conseil de la municipalité, sauf disposition contraire du présent règlement.

(2) Lorsqu’une municipalité de palier supérieur adopte un règlement municipal sur le scrutin préférentiel, son secrétaire remet une copie du règlement au secrétaire de chaque municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur.

(3) Aussitôt que possible après l’adoption par la municipalité de palier supérieur d’un règlement municipal sur le scrutin préférentiel, le secrétaire de chaque municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur communique au secrétaire de cette dernière le nombre de personnes ayant qualité d’électeurs qui étaient inscrites sur la liste électorale de la municipalité de palier inférieur, telle que cette liste existait à la clôture du scrutin le jour du scrutin de l’élection ordinaire précédente.

Responsabilité du dépouillement : municipalités de palier supérieur

14. (1) Lors d’une élection ordinaire tenue par scrutin préférentiel pour pourvoir des postes au sein du conseil d’une municipalité de palier supérieur, le secrétaire de la municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur qui compte le plus grand nombre de personnes ayant qualité d’électeurs est chargé du dépouillement du scrutin.

(2) Lors d’une élection partielle tenue par scrutin préférentiel pour pourvoir un poste au sein du conseil d’une municipalité de palier supérieur :

a) si la région géographique du poste est entièrement comprise dans une seule des municipalités de palier inférieur, le secrétaire de cette municipalité est chargé du dépouillement du scrutin;

b) si la région géographique du poste est comprise dans plusieurs des municipalités de palier inférieur, le secrétaire de la municipalité qui compte le plus grand nombre de personnes ayant qualité d’électeurs est chargé du dépouillement du scrutin.

(3) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa (2) b), le nombre de personnes ayant qualité d’électeurs est établi à partir de la liste électorale de la municipalité de palier inférieur, telle que cette liste existait à la clôture du scrutin le jour du scrutin de l’élection ordinaire précédente.

(4) Le secrétaire de la municipalité de palier supérieur détermine quelle municipalité de palier inférieur est visée au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2) a) ou b), selon le cas, à partir des renseignements que lui fournit le secrétaire de chaque municipalité de palier inférieur, et communique aux secrétaires de ces municipalités le nom du secrétaire qui est chargé du dépouillement du scrutin préférentiel.

(5) Le secrétaire de la municipalité de palier inférieur qui est chargé du dépouillement du scrutin communique promptement le vote enregistré au secrétaire de la municipalité de palier supérieur, qui prépare les dernières compilations et annonce les résultats du vote.

bulletins de vote et classement des candidats par les électeurs

Bulletins de vote

15. (1) Les bulletins de vote utilisés pour un scrutin préférentiel doivent être conformes aux règles énoncées au présent article en plus de celles énoncées au paragraphe 41 (2) de la Loi.

(2) Le nombre de candidats qui doivent être élus à chaque poste doit figurer sur le bulletin de vote.

Directives

16. Des directives à l’intention des électeurs concernant les questions suivantes doivent être mises à leur disposition au bureau de vote :

1. La façon de marquer le bulletin de vote de sorte que le classement des candidats soit lisible par le secrétaire.

2. La façon de classer les candidats par ordre de préférence.

3. Le nombre maximal de candidats pouvant être classés pour chaque poste, ainsi qu’une précision portant que si le nombre de candidats certifiés à un poste lui est inférieur, tous les candidats au poste peuvent être classés.

Classement des candidats par les électeurs

17. L’électeur classe les candidats en marquant le bulletin de vote, conformément aux directives mises à sa disposition au bureau de vote, pour indiquer ses préférences.

Détermination du rang le plus élevé

18. Pour chaque décompte du dépouillement du scrutin, les règles suivantes décrivent la façon de déterminer le candidat auquel l’électeur a attribué le rang le plus élevé :

1. L’ordre de préférence dans lequel l’électeur classe les candidats est indiqué par les rangs qu’il leur attribue sur le bulletin de vote.

2. Si le bulletin de vote est marqué de façon à indiquer plus d’un rang pour un même candidat, il n’est tenu compte que du rang le plus élevé.

3. Si le bulletin de vote est marqué de façon à attribuer des rangs aux candidats en omettant un ou plusieurs rangs, les rangs relatifs qui sont indiqués servent à déterminer le candidat au rang le plus élevé.

4. Si le bulletin de vote est marqué de façon à attribuer des rangs aux candidats, mais que la marque qui indique un rang n’a pas été apposée dans l’espace prévu à cette fin sur le bulletin de vote, seuls les rangs relatifs qui sont indiqués dans l’espace prévu servent à déterminer le candidat au rang le plus élevé.

dépouillement du scrutin — dispositions générales

Seuil : nombre de suffrages nécessaires pour élire un candidat

19. (1) Le seuil représente le nombre de suffrages suffisant pour qu’un candidat soit élu à un poste. Dans un scrutin préférentiel visant à pourvoir un poste, il est calculé selon la formule suivante :

[(A – B) ÷ (C + 1)] + 1

où :

«A» représente le nombre total de bulletins de vote recueillis pour le poste,

  «B» représente le nombre de bulletins de vote dans lesquels les suffrages exprimés à l’égard du poste ont été rejetés en application du paragraphe 54 (2) ou (3) de la Loi, tel qu’il est énoncé à l’article 4 de l’annexe 1 du présent règlement, ou en application du paragraphe 55 (3) ou (4) de la Loi, tel qu’il est énoncé à l’article 4 de l’annexe 2 du présent règlement, selon le cas,

  «C» représente le nombre de membres qui doivent être élus au poste.

(2) Si l’application de la formule donne un nombre entier suivi d’une fraction, cette dernière n’est pas prise en compte.

Élimination de candidats au terme d’un décompte : méthode à élimination simple

20. (1) La méthode à élimination simple visant à éliminer un candidat au terme d’un décompte est utilisée conformément au présent article.

(2) Le candidat qui a obtenu le moins grand nombre de suffrages dans un décompte, y compris les suffrages transférés, est éliminé du décompte suivant conformément à l’article 24 ou 26, selon le cas.

(3) Toute égalité entre deux candidats ou plus ayant obtenu le moins grand nombre de suffrages dans un décompte est rompue conformément à l’article 25 ou 27, selon le cas.

(4) Le secrétaire consigne en détail le mode de rupture de l’égalité, et ce mode est réutilisé dans tout nouveau dépouillement.

Méthode à élimination simultanée

21. (1) La méthode à élimination simultanée visant à éliminer un ou plusieurs candidats au terme d’un décompte est utilisée conformément au présent article.

(2) Tout candidat qui mathématiquement n’a aucune chance d’être élu au terme d’un décompte est éliminé du décompte suivant conformément à l’article 24 ou 26, selon le cas.

(3) Un candidat n’a mathématiquement aucune chance d’être élu dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. La somme de «D» et «E» pour le candidat est inférieure à l’élément «D» pour le candidat ayant obtenu le nombre de suffrages, y compris les suffrages transférés, immédiatement supérieur au sien, où :

«D» représente le nombre de suffrages obtenus par le candidat, y compris les suffrages transférés,

«E» représente le nombre de suffrages transférables au candidat lors de décomptes ultérieurs et qui proviennent :

i. des candidats ayant obtenu moins de suffrages dans le décompte en cours,

ii. des candidats avec lesquels le candidat est à égalité dans le décompte en cours.

2. Si l’élément «D», au sens de la disposition 1, pour le candidat est inférieur à l’élément «D» pour un candidat éliminé en application de la disposition 1.

Choix de la méthode

22. (1) Au plus tard le 31 décembre de l’année précédant une élection ordinaire, le secrétaire détermine si la méthode d’élimination des candidats à chaque décompte qui doit être utilisée lors de l’élection est la méthode à élimination simple visée à l’article 20 ou la méthode à élimination simultanée visée à l’article 21, et en avise chaque candidat par écrit une fois sa déclaration de candidature déposée.

(2) Dans le cas d’une élection partielle, le secrétaire détermine, au moins 60 jours avant le premier jour où un électeur peut voter, si la méthode d’élimination des candidats à chaque décompte qui doit être utilisée lors de l’élection partielle est la méthode à élimination simple ou la méthode à élimination simultanée, et en avise chaque candidat par écrit.

(3) La même méthode doit être utilisée pour tous les postes à pourvoir par scrutin préférentiel, et pour tous les décomptes pour chaque poste.

Bulletins de vote épuisés

23. Le bulletin de vote rempli par l’électeur dans un scrutin préférentiel est épuisé à la fin d’un décompte dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’électeur n’a attribué aucun rang aux candidats en lice dans le décompte suivant.

2. Il est impossible de déterminer le rang le plus élevé attribué par l’électeur à un candidat en lice dans le décompte suivant.

3. L’électeur a attribué un rang à un nombre de candidats qui dépasse le nombre maximal permis pour le poste, et le candidat en lice dans le décompte suivant auquel il a attribué le rang le plus élevé occupe un rang inférieur au rang le plus bas permis.

dépouillement — élection d’un seul candidat à un poste

Dépouillement du scrutin : élection d’un seul candidat

24. (1) Lors d’un scrutin préférentiel dans lequel un seul candidat doit être élu à un poste, le scrutin est dépouillé conformément au présent article et dans l’ordre des étapes qui y sont énoncées.

(2) Seuil — Calculer le seuil pour le poste conformément à l’article 19.

(3) Premier décompte — Procéder au premier décompte de la façon suivante :

1. Compter le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat auquel chaque électeur a attribué le rang le plus élevé sur son bulletin de vote.

2. Si le nombre de suffrages exprimés en faveur d’un candidat est égal ou supérieur au seuil, aucune autre mesure ne doit être prise en application du présent article. Aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire déclare ce candidat élu.

3. Dans le cas où aucun candidat n’a obtenu un nombre de suffrages égal ou supérieur au seuil, éliminer un ou plusieurs candidats selon la méthode d’élimination simple visée à l’article 20 ou la méthode d’élimination simultanée visée à l’article 21. Toute égalité entre deux candidats ou plus ayant obtenu le moins grand nombre de suffrages est rompue conformément à l’article 25.

4. Les candidats qui n’ont pas été éliminés en application de la disposition 3 sont en lice dans le décompte suivant.

(4) Bulletins de vote épuisés — Repérer les bulletins de vote épuisés, s’il y en a.

(5) Transfert des suffrages des candidats éliminés — Transférer les suffrages des candidats éliminés lors du premier décompte aux candidats en lice dans le décompte suivant de la façon suivante :

1. Transférer chaque suffrage obtenu par chaque candidat éliminé lors du premier décompte au candidat en lice auquel l’électeur a attribué, sur le même bulletin de vote, le rang suivant parmi tous les candidats en lice. Si le bulletin de vote de l’électeur est épuisé, le suffrage qu’il a exprimé en faveur d’un candidat éliminé ne doit être utilisé pour aucun candidat.

(6) Deuxième décompte — Procéder au deuxième décompte de la façon suivante :

1. Compter le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat en lice auquel chaque électeur a attribué le rang le plus élevé sur son bulletin de vote ainsi que le nombre de suffrages transférés à chaque candidat après le décompte précédent.

2. Si le nombre de suffrages obtenus par un candidat est égal ou supérieur au seuil, aucune autre mesure ne doit être prise en application du présent article. Aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire déclare ce candidat élu.

3. Dans le cas où aucun candidat n’a obtenu un nombre de suffrages égal ou supérieur au seuil, éliminer un ou plusieurs candidats selon la méthode d’élimination simple visée à l’article 20 ou la méthode d’élimination simultanée visée à l’article 21. Toute égalité entre deux candidats ou plus ayant obtenu le moins grand nombre de suffrages est rompue conformément à l’article 25.

4. Les candidats qui n’ont pas été éliminés en application de la disposition 3 sont en lice dans le décompte suivant.

(7) Décomptes subséquents du dépouillement du scrutin — Répéter les étapes énoncées aux paragraphes (4), (5) et (6), avec les adaptations nécessaires, pour chaque décompte subséquent jusqu’à ce que le nombre de suffrages obtenus par un candidat soit égal ou supérieur au seuil ou jusqu’à ce qu’à ce qu’il ne reste plus que deux candidats en lice. Faire ce qui suit par la suite :

1. Si le nombre de suffrages obtenus par un candidat est égal ou supérieur au seuil, aucune autre mesure ne doit être prise en application du présent article. Aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire déclare ce candidat élu.

2. S’il ne reste plus que deux candidats, aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire déclare élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, y compris les suffrages transférés.

Rupture de l’égalité des suffrages : élection d’un seul candidat

25. Lors d’un scrutin préférentiel dans lequel un seul candidat doit être élu à un poste, toute égalité des suffrages entre deux candidats en lice ou plus ayant obtenu le moins grand nombre de suffrages est rompue conformément aux règles suivantes :

1. Lors du premier décompte, la rupture de l’égalité se fait par tirage au sort et le candidat ainsi choisi est réputé avoir obtenu le moins grand nombre de suffrages.

2. Lors du deuxième décompte et de tout décompte subséquent :

i. le candidat ayant obtenu le moins grand nombre de suffrages au décompte précédent est réputé avoir obtenu le moins grand nombre de suffrages au décompte en cours,

ii. si les candidats qui sont à égalité dans le décompte en cours l’étaient également dans le décompte précédent, le candidat ayant obtenu le moins grand nombre de suffrages lors du décompte antérieur à ce dernier est réputé avoir obtenu le moins grand nombre de suffrages au décompte en cours,

iii. si les candidats qui sont à égalité dans le décompte en cours l’étaient également dans tous les décomptes précédents, la rupture de l’égalité se fait par tirage au sort et le candidat ainsi choisi est réputé avoir obtenu le moins grand nombre de suffrages au décompte en cours.

dépouillement — élection de plus d’un candidat à un poste

Dépouillement du scrutin : élection de plus d’un candidat

26. (1) Lors d’un scrutin préférentiel dans lequel plus d’un candidat doit être élu à un poste, le scrutin est dépouillé conformément au présent article et dans l’ordre des étapes qui y sont énoncées.

(2) Seuil — Calculer le seuil pour le poste conformément à l’article 19.

(3) Premier décompte — Procéder au premier décompte de la façon suivante :

1. Compter le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat auquel chaque électeur a attribué le rang le plus élevé sur son bulletin de vote.

2. Déterminer le nombre de candidats en faveur desquels le nombre de suffrages exprimés, visé à la disposition 1, est égal ou supérieur au seuil.

3. Dans le cas où le nombre de candidats déterminé en application de la disposition 2 est égal au nombre de candidats qui doivent être élus au poste, aucune autre mesure ne doit être prise en application du présent article. Aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire déclare tous ces candidats élus.

4. Dans le cas où le nombre de candidats déterminé en application de la disposition 2 est inférieur au nombre de candidats qui doivent être élus au poste, déterminer celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages (le «candidat gagnant»). Aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire déclare ce candidat élu.

5. Dans le cas où il n’y a pas de candidat gagnant, éliminer un ou plusieurs candidats selon la méthode d’élimination simple visée à l’article 20 ou la méthode d’élimination simultanée visée à l’article 21. Toute égalité entre deux candidats ou plus est rompue conformément à l’article 27.

6. Les candidats (à l’exception du candidat gagnant, s’il y en a un) qui n’ont pas été éliminés en application de la disposition 5 sont en lice dans le décompte suivant.

(4) Bulletins de vote épuisés — Repérer les bulletins de vote épuisés, s’il y en a.

(5) Transfert des suffrages partiels exprimés en faveur du candidat gagnant — Pour chaque suffrage exprimé dans le premier décompte en faveur du candidat gagnant, s’il y en a un, déterminer la fraction excédentaire du suffrage et la transférer aux candidats en lice de la façon suivante :

1. Calculer le ratio de transfert du candidat gagnant dans le premier décompte selon la formule suivante :

(F – E) ÷ F

où :

«E» représente le seuil pour le poste,

«F» représente le nombre de suffrages exprimés en faveur du candidat gagnant.

2. Pour chaque suffrage exprimé en faveur du candidat gagnant (appelé «suffrage pour le gagnant» dans le présent paragraphe et dans le paragraphe (7)), calculer la fraction excédentaire du suffrage selon la formule suivante :

G × H

où :

«G» représente le ratio de transfert du candidat gagnant,

«H» représente un suffrage.

3. Pour chaque électeur qui a exprimé un suffrage pour le gagnant, transférer la fraction excédentaire de ce suffrage au candidat en lice auquel l’électeur a attribué, sur son bulletin de vote, le rang le plus élevé de tous les candidats en lice. Si le bulletin de vote de l’électeur est épuisé, la fraction excédentaire de son suffrage ne doit être utilisée pour aucun candidat.

(6) Transfert des suffrages des candidats éliminés — Transférer de la façon suivante les suffrages de tout candidat éliminé lors du premier décompte aux candidats en lice :

1. Transférer chaque suffrage exprimé en faveur de chaque candidat éliminé lors du premier décompte au candidat en lice auquel l’électeur a attribué, sur le même bulletin de vote, le rang le plus élevé de tous les candidats en lice. Si le bulletin de vote de l’électeur est épuisé, le suffrage qu’il a exprimé en faveur d’un candidat éliminé ne doit être utilisé pour aucun candidat.

(7) Deuxième décompte — Procéder au deuxième décompte de la façon suivante :

1. Compter le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat en lice auquel chaque électeur a attribué le rang le plus élevé sur son bulletin de vote ainsi que le nombre de suffrages qui ont été transférés au candidat après le décompte précédent, y compris la fraction excédentaire des suffrages pour le candidat gagnant.

2. Si le nombre de suffrages obtenus par un ou plusieurs candidats est supérieur au seuil, déterminer celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages (le «candidat gagnant»). Aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire déclare ce candidat élu.

3. Si le nombre cumulé de candidats gagnants est égal au nombre de candidats qui doivent être élus au poste, aucune autre mesure ne doit être prise en application du présent article. Aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire déclare ces candidats élus.

4. Dans le cas où il n’y a pas de candidat gagnant dans ce décompte, éliminer un ou plusieurs candidats selon la méthode d’élimination simple visée à l’article 20 ou la méthode d’élimination simultanée visée à l’article 21. Toute égalité entre deux candidats ou plus est rompue conformément à l’article 27.

5. Les candidats (à l’exception des candidats gagnants, s’il y en a) qui n’ont pas été éliminés en application de la disposition 4 sont en lice dans le décompte suivant.

(8) Bulletins de vote épuisés — Repérer les bulletins de vote épuisés, s’il y en a.

(9) Transfert des suffrages partiels du candidat gagnant — Transférer de la façon suivante les suffrages obtenus lors du deuxième décompte par le candidat gagnant, s’il y en a un, aux candidats en lice :

1. Calculer le ratio de transfert du candidat gagnant dans le deuxième décompte selon la formule suivante :

(J – E) ÷ J

où :

«E» représente le seuil pour le poste,

«J» représente le nombre de suffrages obtenus par le candidat gagnant, y compris les suffrages transférés.

2. Pour chaque suffrage exprimé en faveur du candidat gagnant et chaque suffrage transféré d’un candidat éliminé après le décompte précédent (chacun étant appelé «suffrage pour le gagnant» dans le présent paragraphe et dans le paragraphe (10)), calculer la fraction excédentaire du suffrage selon la formule suivante :

K × L

où :

«K» représente le ratio de transfert du candidat gagnant,

«L» représente un suffrage.

3. Transférer la fraction excédentaire de tout suffrage pour le gagnant au candidat en lice auquel l’électeur a attribué, sur le même bulletin de vote, le rang le plus élevé de tous les candidats en lice. Si le bulletin de vote de l’électeur est épuisé, la fraction excédentaire de son suffrage ne doit être utilisée pour aucun candidat.

4. Pour chaque fraction excédentaire d’un suffrage pour le gagnant qui a été transférée au candidat gagnant après le décompte précédent (la «fraction préalablement transférée»), calculer la fraction excédentaire de la fraction préalablement transférée selon la formule suivante :

K × M

où :

«K» représente le ratio de transfert du candidat gagnant,

«M» représente la fraction préalablement transférée d’un suffrage.

5. Transférer la fraction excédentaire de la fraction préalablement transférée au candidat en lice auquel l’électeur a attribué, sur le même bulletin de vote, le rang le plus élevé de tous les candidats en lice. Si le bulletin de vote de l’électeur est épuisé, la fraction excédentaire de la fraction préalablement transférée ne doit être utilisée pour aucun candidat.

(10) Transfert des suffrages des candidats éliminés — Transférer de la façon suivante les suffrages obtenus lors du deuxième décompte par tout candidat éliminé lors de ce décompte aux candidats en lice :

1. Transférer chaque suffrage exprimé en faveur de chaque candidat éliminé lors du deuxième décompte au candidat en lice auquel l’électeur a attribué, sur le même bulletin de vote, le rang le plus élevé de tous les candidats en lice. Si le bulletin de vote de l’électeur est épuisé, le suffrage qu’il a exprimé en faveur d’un candidat éliminé ne doit être utilisé pour aucun candidat.

2. Transférer chaque suffrage qui a été transféré au candidat éliminé après un décompte précédent au candidat en lice auquel l’électeur a attribué, sur le même bulletin de vote, le rang le plus élevé de tous les candidats en lice. Si le bulletin de vote de l’électeur est épuisé, son suffrage ne doit être utilisé pour aucun candidat.

3. Transférer la fraction préalablement transférée de tout suffrage pour le gagnant qui a été transféré au candidat éliminé après le décompte précédent au candidat en lice auquel l’électeur a attribué, sur le même bulletin de vote, le rang le plus élevé de tous les candidats en lice. Si le bulletin de vote de l’électeur est épuisé, la fraction préalablement transférée de son suffrage ne doit être utilisée pour aucun candidat.

(11) Décomptes subséquents du dépouillement du scrutin — Répéter les étapes énoncées aux paragraphes (7) à (10), avec les adaptations nécessaires, jusqu’à ce que le nombre de candidats en lice soit égal au nombre restant de candidats qui doivent être élus au poste, ou jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux candidats en lice. Faire ce qui suit par la suite :

1. Si le nombre de candidats en lice est égal au nombre restant de candidats qui doivent être élus au poste, aucune autre mesure ne doit être prise en application du présent article. Aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire déclare ces candidats élus.

2. S’il ne reste plus que deux candidats en lice, aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire déclare élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, y compris les suffrages transférés.

(12) Les calculs prévus aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (5) et aux dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (9) se font à quatre décimales près, abstraction faite de tout reste.

Rupture de l’égalité des suffrages : élection de plus d’un candidat

27. (1) Lors d’un scrutin préférentiel dans lequel plus d’un candidat doit être élu à un poste, toute égalité des suffrages entre deux candidats ou plus ayant obtenu un nombre de suffrages égal ou supérieur au seuil est rompue conformément aux règles suivantes :

1. Lors du premier décompte, la rupture de l’égalité se fait par tirage au sort et le candidat ainsi choisi est réputé avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages au décompte en cours.

2. Lors du deuxième décompte et de tout décompte subséquent :

i. le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au décompte précédent est réputé avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages au décompte en cours,

ii. si les candidats qui sont à égalité dans le décompte en cours l’étaient également dans le décompte précédent, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au décompte antérieur à ce dernier est réputé avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages au décompte en cours,

iii. si les candidats qui sont à égalité dans le décompte en cours l’étaient également dans tous les décomptes précédents, la rupture de l’égalité se fait par tirage au sort et le candidat ainsi choisi est réputé avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages au décompte en cours.

3. Le secrétaire consigne en détail le mode de rupture de l’égalité, et ce mode est réutilisé dans tout nouveau dépouillement.

(2) Lors d’un scrutin préférentiel dans lequel plus d’un candidat doit être élu à un poste, toute égalité des suffrages entre deux candidats ou plus ayant obtenu le moins grand nombre de suffrages est rompue conformément aux règles suivantes :

1. Lors du premier décompte, la rupture de l’égalité se fait par tirage au sort et le candidat ainsi choisi est réputé avoir obtenu le moins grand nombre de suffrages.

2. Lors du deuxième décompte et de tout décompte subséquent :

i. le candidat ayant obtenu le moins grand nombre de suffrages au décompte précédent est réputé avoir obtenu le moins grand nombre de suffrages au décompte en cours,

ii. si les candidats qui sont à égalité dans le décompte en cours l’étaient également dans le décompte précédent, le candidat ayant obtenu le moins grand nombre de suffrages au décompte antérieur à ce dernier est réputé avoir obtenu le moins grand nombre de suffrages au décompte en cours,

iii. si les candidats qui sont à égalité dans le décompte en cours l’étaient également dans tous les décomptes précédents, la rupture de l’égalité se fait par tirage au sort et le candidat ainsi choisi est réputé avoir obtenu le moins grand nombre de suffrages au décompte en cours.

Renseignements sur les résultats de l’élection

Rapport suivant l’élection

28. Aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire met les renseignements suivants concernant l’élection pour un poste à la disposition du public sur un site Web ou sous une autre forme électronique :

1. Le nombre de bulletins de vote recueillis.

2. Le nombre de bulletins de vote refusés.

3. Le nombre de bulletins de vote dans lesquels les suffrages exprimés à l’égard du poste ont été rejetés.

4. Le seuil calculé pour le poste conformément à l’article 19.

5. Le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat au premier décompte du dépouillement du scrutin.

6. Les résultats de chaque décompte du dépouillement du scrutin, y compris le nombre de suffrages obtenus au décompte par chaque candidat en lice et le nombre de bulletins de vote épuisés.

Adaptation de la Loi

Scrutin préférentiel seul

29. Les adaptations de la Loi énoncées à l’annexe 1 s’appliquent à l’égard des circonstances dans lesquelles un scrutin préférentiel n’est pas jumelé à un scrutin non préférentiel.

Scrutin préférentiel jumelé à un scrutin non préférentiel

30. Les adaptations de la Loi énoncées à l’annexe 2 s’appliquent à l’égard des circonstances dans lesquelles un scrutin préférentiel est jumelé à un scrutin non préférentiel.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

31. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

annexe 1
adaptation de la loi — scrutin préférentiel

Adaptation de l’article 47 de la Loi

1. (1) Le renvoi à l’alinéa 55 (1) d) à l’alinéa 47 (5) a) de la Loi vaut renvoi à la disposition 2 du paragraphe 54 (1).

(2) Les mentions de «scrutateur» aux alinéas 47 (5) e) et h) de la Loi valent mention de «secrétaire».

(3) L’alinéa 47 (5) g) de la Loi ne s’applique pas.

(4) Le renvoi à l’alinéa 55 (1) c) à l’alinéa 47 (5) h) de la Loi vaut renvoi à l’alinéa 55 (1) b).

Adaptation de l’article 51 de la Loi

2. La disposition 3 du paragraphe 51 (2) de la Loi ne s’applique pas.

Adaptation de l’article 52 de la Loi

3. L’alinéa 52 (3) a) de la Loi ne s’applique pas.

Adaptation de l’article 54 de la Loi

4. L’article 54 de la Loi est remplacé par ce qui suit :

Dépouillement du scrutin

54. (1) Immédiatement après la clôture du scrutin le jour du scrutin, les mesures suivantes sont prises :

1. Le scrutateur scelle l’urne de son bureau de vote de sorte que des bulletins de vote ne puissent pas y être déposés ou en être retirés sans briser le sceau.

2. Le scrutateur remet l’urne au secrétaire.

3. Aussitôt que possible après avoir reçu les urnes, le secrétaire ouvre celles-ci et dépouille le scrutin conformément au Règlement de l’Ontario 310/16.

Rejet des suffrages exprimés dans un bulletin de vote

(2) Le secrétaire rejette tous les suffrages exprimés dans un bulletin de vote si celui-ci, selon le cas :

a) n’a pas été fourni par le scrutateur;

b) porte une inscription ou une marque permettant éventuellement d’identifier l’électeur, ou a été déchiré, abîmé ou traité autrement par l’électeur d’une manière permettant éventuellement d’identifier celui-ci.

Rejet des suffrages à l’égard d’un poste

(3) Le secrétaire rejette les suffrages exprimés dans un bulletin de vote à l’égard d’un poste dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le bulletin de vote est marqué de façon à attribuer le rang le plus élevé à plus d’un candidat au poste;

b) toutes les marques qui indiquent un rang pour le poste ont été apposées en dehors de l’espace prévu à cette fin sur le bulletin de vote;

c) aucun rang n’a été attribué aux candidats au poste.

Opposition

(4) Un représentant ou un candidat certifié peut s’opposer à un bulletin de vote, ou au comptage de la totalité ou d’une partie des suffrages exprimés dans un bulletin de vote, pour le motif que le bulletin de vote ou les suffrages exprimés ne sont pas conformes aux règles énoncées aux paragraphes (2) et (3).

Fonctions du secrétaire

(5) Le secrétaire :

a) décide des oppositions;

b) dresse une liste dans laquelle les oppositions sont résumées et numérotées;

c) inscrit le numéro de chaque opposition au verso du bulletin de vote visé par celle-ci et appose ses initiales.

Adaptation de l’article 55 de la Loi

5. (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :

Fonctions du secrétaire relativement à l’urne

(1) Aussitôt que possible après le dépouillement du scrutin, le secrétaire :

a) dépose dans une urne les bulletins de vote ainsi que tout autre matériel et document relatifs à l’élection;

b) scelle l’urne de sorte que des bulletins de vote ne puissent pas y être déposés ou en être retirés sans briser le sceau.

(2) Les paragraphes 55 (2) à (5) de la Loi ne s’appliquent pas.

Adaptation de l’article 57 de la Loi

6. Le sous-alinéa 57 (1) a) (i) de la Loi s’interprète sans tenir compte de la mention de «ou pour des candidats précisés» à ce sous-alinéa.

Adaptation de l’article 58 de la Loi

7. Le paragraphe 58 (3) de la Loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance, avis

(3) S’il est convaincu qu’il existe des motifs suffisants pour ce faire, le tribunal rend une ordonnance enjoignant au secrétaire de procéder à un nouveau dépouillement des suffrages exprimés pour tous les candidats et lui remet, aussitôt que possible, une copie de l’ordonnance.

Adaptation de l’article 59 de la Loi

8. L’article 59 de la Loi ne s’applique pas.

Adaptation de l’article 60 de la Loi

9. Le paragraphe 60 (2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :

Règles : nouveau dépouillement

(2) Il est procédé à un nouveau dépouillement conformément aux règles suivantes :

1. Le secrétaire avise les personnes et entités suivantes du nouveau dépouillement :

i. chacun des candidats certifiés au poste visé par le nouveau dépouillement,

ii. dans le cas d’un nouveau dépouillement demandé en vertu du paragraphe 57 (1), le conseil municipal, le conseil local ou le ministre, selon le cas,

iii. dans le cas d’un nouveau dépouillement ordonné en vertu de l’article 58, le requérant.

2. Le secrétaire ouvre les urnes et procède à un nouveau dépouillement de tous les suffrages exprimés pour tous les candidats.

3. Le secrétaire rejette tous les suffrages exprimés dans un bulletin de vote si celui-ci, selon le cas :

i. n’a pas été fourni par le scrutateur;

ii. porte une inscription ou une marque permettant éventuellement d’identifier l’électeur, ou a été déchiré, abîmé ou traité autrement par l’électeur d’une manière permettant éventuellement d’identifier celui-ci.

4. Le secrétaire rejette les suffrages exprimés dans un bulletin de vote à l’égard d’un poste dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. le bulletin de vote est marqué de façon à attribuer le rang le plus élevé à plus d’un candidat au poste,

ii. toutes les marques qui indiquent un rang pour le poste ont été apposées en dehors de l’espace prévu à cette fin sur le bulletin de vote,

iii. aucun rang n’a été attribué aux candidats au poste.

Adaptation de l’article 62 de la Loi

10. (1) L’alinéa 62 (1) b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :

b) s’il y a des bulletins de vote contestés :

(i) annonce leur nombre;

(ii) inscrit le numéro du bureau de vote au verso de chaque bulletin de vote contesté, appose ses initiales sur chacun d’eux, les place dans une enveloppe séparée et identifiée clairement de manière à en indiquer le contenu, et scelle l’enveloppe.

(2) Le paragraphe 62 (3) de la Loi ne s’applique pas.

Adaptation de l’article 63 de la Loi

11. (1) La mention de «un nouveau dépouillement ne concernant que les bulletins de vote contestés» au paragraphe 63 (1) de la Loi vaut mention de «une détermination quant à la validité des bulletins de vote contestés ainsi qu’un nouveau dépouillement».

(2) Les paragraphes 63 (2), (4), (5), (6) et (8) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :

Personnes qui peuvent présenter une requête

(2) Le paragraphe (1) s’applique à un candidat certifié ou à un requérant visé à l’article 58.

. . . . .

Procédure sommaire

(4) La requête est traitée de façon sommaire, sans dossiers de requête ni mémoires.

Participation du secrétaire

(5) Le secrétaire assiste à l’audition de la requête et fournit au tribunal ce qui suit :

a) une copie certifiée conforme des résultats du nouveau dépouillement effectué par le secrétaire;

b) l’enveloppe scellée contenant les bulletins de vote contestés provenant du nouveau dépouillement effectué par le secrétaire;

c) tous autres documents relatifs à l’élection qui se rapportent à la requête.

Fonctions du tribunal

(6) S’il décide qu’un nouveau dépouillement est nécessaire, le tribunal :

a) détermine la validité des bulletins de vote contestés;

b) exige un nouveau dépouillement des suffrages exprimés pour tous les candidats au poste visé par le nouveau dépouillement;

c) exige que le secrétaire procède au nouveau dépouillement;

d) remet au secrétaire tout ce qui a été fourni en application du paragraphe (5);

e) exige que le secrétaire communique les résultats du nouveau dépouillement au tribunal.

. . . . .

Ordonnance

(8) À l’issue du nouveau dépouillement et une fois que le secrétaire lui a communiqué les résultats, le tribunal :

a) rend une ordonnance qui incorpore les décisions qu’il a prises en application du paragraphe (6);

b) annonce aux personnes présentes :

(i) les résultats du nouveau dépouillement,

(ii) la façon dont le tribunal a traité les bulletins de vote contestés.

Adaptation de l’article 64 de la Loi

12. La mention de «aux termes de l’article 55» au paragraphe 64 (1) de la Loi vaut mention de «aux termes de l’article 24 ou 26 du Règlement de l’Ontario 310/16».

Adaptation de l’article 88 de la Loi

13. La mention de «aux termes de l’article 55» au paragraphe 88 (1) de la Loi vaut mention de «aux termes de l’article 24 ou 26 du Règlement de l’Ontario 310/16».

annexe 2
adaptation de la Loi — scrutin préférentiel jumelé à un scrutin non préférentiel

Dispositions générales

Application

1. Les adaptations de la Loi énoncées aux articles 2 à 6 de la présente annexe s’appliquent à l’égard du scrutin préférentiel et du scrutin non préférentiel.

Adaptation de l’article 47 de la Loi

2. (1) Le renvoi à l’alinéa 55 (1) d) à l’alinéa 47 (5) a) de la Loi vaut renvoi à l’alinéa 54 (6) d).

(2) Les alinéas 47 (5) e), f) et h) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :

e) d’examiner, sans y toucher, chaque bulletin de vote au moment du dépouillement par le scrutateur aux termes de l’article 54 ou par le secrétaire aux termes de l’article 55;

f) de s’opposer à un bulletin de vote ou au comptage des suffrages ou des voix exprimés dans un bulletin de vote, en vertu du paragraphe 54 (4), dans le cas du scrutin non préférentiel, ou en vertu du paragraphe 55 (5), dans le cas du scrutin préférentiel;

. . . . .

h) d’apposer son propre sceau sur l’urne après le dépouillement du scrutin, lorsque le scrutateur scelle l’urne aux termes de l’alinéa 54 (6) c) ou que le secrétaire scelle l’urne aux termes de l’alinéa 55 (7) b), de sorte que des bulletins de vote ne puissent y être déposés ou en être retirés sans briser le sceau.

Adaptation de l’article 54 de la Loi

3. L’article 54 la Loi est remplacé par ce qui suit :

Règles : scrutin non préférentiel

54. (1) Le présent article s’applique à l’égard du scrutin non préférentiel.

Dépouillement du scrutin

(2) Immédiatement après la clôture du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur ouvre l’urne de son bureau de vote et compte :

a) dans le cas d’une élection qui vise un poste, le nombre des suffrages exprimés pour chaque candidat;

b) dans le cas d’une élection qui vise à obtenir l’assentiment des électeurs relativement à un règlement municipal, le nombre de voix en faveur du règlement municipal et le nombre de voix contre;

c) dans le cas d’une élection qui vise à obtenir l’opinion des électeurs sur une question, le nombre de suffrages pour chaque réponse possible à la question.

Rejet de bulletins de vote

(3) Le scrutateur rejette les bulletins de vote et les suffrages et voix exprimés dans un bulletin de vote qui ne sont pas conformes aux règles prescrites.

Opposition

(4) Un représentant ou un candidat certifié peut s’opposer à un bulletin de vote, ou au comptage de la totalité ou d’une partie des suffrages ou des voix exprimés dans un bulletin de vote, pour le motif que le bulletin de vote ou les suffrages ou voix exprimés ne sont pas conformes aux règles prescrites.

Fonctions du scrutateur

(5) Le scrutateur :

a) décide des oppositions;

b) dresse une liste dans laquelle les oppositions sont résumées et numérotées;

c) inscrit le numéro de chaque opposition au verso du bulletin de vote visé par celle-ci et appose ses initiales.

Remise de l’urne au secrétaire

(6) Aussitôt que possible après le dépouillement du scrutin, le scrutateur :

a) prépare un relevé en double exemplaire dans lequel il indique les résultats de l’élection au bureau de vote;

b) dépose dans l’urne les bulletins de vote ainsi que tout autre matériel et document relatifs à l’élection, à l’exception du relevé des résultats original;

c) scelle l’urne de sorte que des bulletins de vote ne puissent pas y être déposés ou en être retirés sans briser le sceau;

d) remet le relevé original des résultats et l’urne au secrétaire.

Copies du relevé

(7) Un représentant ou un candidat certifié a le droit de recevoir, s’il en fait la demande au secrétaire, une copie du relevé des résultats.

Résultats de l’élection

(8) Le secrétaire détermine les résultats de l’élection en compilant les relevés des résultats que lui ont remis les scrutateurs.

Déclaration

(9) Aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire fait ce qui suit :

a) il déclare élus le candidat ou les candidats, selon le cas, qui ont reçu le plus grand nombre de suffrages;

b) il proclame les résultats de tout scrutin portant sur un règlement municipal ou une question.

Renseignements à rendre publics

(10) Aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire met les renseignements suivants à la disposition du public sans frais sur un site Web ou sous une autre forme électronique :

1. Le nombre de suffrages exprimés pour chaque candidat.

2. Le nombre de bulletins de vote refusés ou rejetés.

3. Le nombre de voix en faveur d’un règlement municipal ou d’une question et le nombre de voix contre.

Examen des documents et du matériel

(11) Malgré le paragraphe 88 (6.1), le secrétaire peut, s’il le juge nécessaire pour interpréter le relevé des résultats, examiner, en présence du scrutateur compétent, les documents et le matériel qui ont été déposés dans l’urne.

Adaptation de l’article 55 de la Loi

4. L’article 55 la Loi est remplacé par ce qui suit :

Règles : scrutin préférentiel

55. (1) Le présent article s’applique à l’égard du scrutin préférentiel.

Dépouillement du scrutin

(2) Aussitôt que possible après que le scrutateur lui a remis l’urne en application de l’alinéa 54 (6) d), le secrétaire ouvre celle-ci et dépouille le scrutin préférentiel conformément au Règlement de l’Ontario 310/16.

Rejet des suffrages exprimés dans un bulletin de vote

(3) Le secrétaire rejette tous les suffrages exprimés dans un bulletin de vote si celui-ci, selon le cas :

a) n’a pas été fourni par le scrutateur;

b) porte une inscription ou une marque permettant éventuellement d’identifier l’électeur, ou a été déchiré, abîmé ou traité autrement par l’électeur d’une manière permettant éventuellement d’identifier celui-ci.

Rejet des suffrages à l’égard d’un poste

(4) Le secrétaire rejette les suffrages exprimés dans un bulletin de vote à l’égard d’un poste dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le bulletin de vote est marqué de façon à attribuer le rang le plus élevé à plus d’un candidat au poste;

b) toutes les marques qui indiquent un rang pour le poste ont été apposées en dehors de l’espace prévu à cette fin sur le bulletin de vote;

c) aucun rang n’a été attribué aux candidats au poste.

Opposition

(5) Un représentant ou un candidat certifié peut s’opposer à un bulletin de vote, ou au comptage de la totalité ou d’une partie des suffrages exprimés dans un bulletin de vote, pour le motif que le bulletin de vote ou les suffrages exprimés ne sont pas conformes aux règles énoncées aux paragraphes (3) et (4).

Fonctions du secrétaire

(6) Le secrétaire :

a) décide des oppositions;

b) dresse une liste dans laquelle les oppositions sont résumées et numérotées;

c) inscrit le numéro de chaque opposition au verso du bulletin de vote visé par celle-ci et appose ses initiales.

Fonctions du secrétaire après le dépouillement

(7) Aussitôt que possible après le dépouillement du scrutin, le secrétaire :

a) dépose dans une urne les bulletins de vote ainsi que tout autre matériel et document relatifs à l’élection;

b) scelle l’urne de sorte que des bulletins de vote ne puissent pas y être déposés ou en être retirés sans briser le sceau.

Adaptation de l’article 64 de la Loi

5. Le paragraphe 64 (1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de siéger avant la décision définitive

(1) Un candidat qui a été déclaré élu aux termes de l’article 24 ou 26 du Règlement de l’Ontario 310/16, dans le cas d’un scrutin préférentiel, ou aux termes de l’article 55 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe 2 de ce règlement, dans le cas d’un scrutin non préférentiel, a le droit de siéger, avec droit de vote, au conseil municipal ou au conseil local jusqu’à l’issue définitive d’un nouveau dépouillement du scrutin et jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les requêtes présentées en vertu de la présente loi et qu’un autre candidat ait été déclaré élu.

Adaptation de l’article 88 de la Loi

6. Le paragraphe 88 (1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :

Garde des bulletins de vote

(1) Le secrétaire garde les bulletins de vote ainsi que tout autre matériel et document relatifs à l’élection pendant 120 jours après avoir proclamé les résultats de l’élection aux termes de l’article 24 ou 26 du Règlement de l’Ontario 310/16, dans le cas d’un scrutin préférentiel, ou aux termes de l’article 55 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe 2 de ce règlement, dans le cas d’un scrutin non préférentiel.

Scrutin non préférentiel

Application : adaptation de l’article 47 de la Loi

7. Les adaptations suivantes de la Loi s’appliquent à l’égard du scrutin non préférentiel :

1. Le renvoi à l’alinéa 55 (1) a) à l’alinéa 47 (5) g) de la Loi vaut renvoi à l’alinéa 54 (6) a).

Scrutin préférentiel

Application

8. Les adaptations de la Loi énoncées aux articles 9 à 17 de la présente annexe s’appliquent à l’égard du scrutin préférentiel.

Adaptation de l’article 47 de la Loi

9. L’alinéa 47 (5) g) de la Loi ne s’applique pas.

Adaptation de l’article 51 de la Loi

10. La disposition 3 du paragraphe 51 (2) de la Loi ne s’applique pas.

Adaptation de l’article 52 de la Loi

11. L’alinéa 52 (3) a) de la Loi ne s’applique pas.

Adaptation de l’article 57 de la Loi

12. Le sous-alinéa 57 (1) a) (i) de la Loi s’interprète sans tenir compte de la mention de «ou pour des candidats précisés» à ce sous-alinéa.

Adaptation de l’article 58 de la Loi

13. Le paragraphe 58 (3) de la Loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance, avis

(3) S’il est convaincu qu’il existe des motifs suffisants pour ce faire, le tribunal rend une ordonnance enjoignant au secrétaire de procéder à un nouveau dépouillement des suffrages pour tous les candidats et lui remet, aussitôt que possible, une copie de l’ordonnance.

Adaptation de l’article 59 de la Loi

14. L’article 59 de la Loi ne s’applique pas.

Adaptation de l’article 60 de la Loi

15. Le paragraphe 60 (2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :

Règles : nouveau dépouillement

(2) Il est procédé à un nouveau dépouillement conformément aux règles suivantes :

1. Le secrétaire avise les personnes et entités suivantes du nouveau dépouillement :

i. chacun des candidats certifiés au poste visé par le nouveau dépouillement,

ii. dans le cas d’un nouveau dépouillement demandé en vertu du paragraphe 57 (1), le conseil municipal, le conseil local ou le ministre, selon le cas,

iii. dans le cas d’un nouveau dépouillement ordonné en vertu de l’article 58, le requérant.

2. Le secrétaire ouvre les urnes et procède à un nouveau dépouillement de tous les suffrages exprimés pour tous les candidats.

3. Le secrétaire rejette tous les suffrages exprimés dans un bulletin de vote si celui-ci, selon le cas :

i. n’a pas été fourni par le scrutateur,

ii. porte une inscription ou une marque permettant éventuellement d’identifier l’électeur, ou a été déchiré, abîmé ou traité autrement par l’électeur d’une manière permettant éventuellement d’identifier celui-ci.

4. Le secrétaire rejette les suffrages exprimés dans un bulletin de vote à l’égard d’un poste dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. le bulletin de vote est marqué de façon à attribuer le rang le plus élevé à plus d’un candidat au poste,

ii. toutes les marques qui indiquent un rang pour le poste ont été apposées en dehors de l’espace prévu à cette fin sur le bulletin de vote,

iii. aucun rang n’a été attribué aux candidats au poste.

Adaptation de l’article 62 de la Loi

16. (1) L’alinéa 62 (1) b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :

b) s’il y a des bulletins de vote contestés :

(i) annonce leur nombre,

(ii) inscrit le numéro du bureau de vote au verso de chaque bulletin de vote contesté, appose ses initiales sur chacun d’eux, les place dans une enveloppe séparée et identifiée clairement de manière à en indiquer le contenu, et scelle l’enveloppe.

(2) Le paragraphe 62 (3) de la Loi ne s’applique pas.

Adaptation de l’article 63 de la Loi

17. (1) La mention de «un nouveau dépouillement ne concernant que les bulletins de vote contestés» au paragraphe 63 (1) de la Loi vaut mention de «une détermination quant à la validité des bulletins de vote contestés ainsi qu’un nouveau dépouillement».

(2) Les paragraphes 63 (2), (4), (5), (6) et (8) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :

Personnes qui peuvent présenter une requête

(2) Le paragraphe (1) s’applique à un candidat certifié ou à un requérant visé à l’article 58.

. . . . .

Procédure sommaire

(4) La requête est traitée de façon sommaire, sans dossiers de requête ni mémoires.

Participation du secrétaire

(5) Le secrétaire assiste à l’audition de la requête et fournit au tribunal ce qui suit :

a) une copie certifiée conforme des résultats du nouveau dépouillement effectué par le secrétaire;

b) l’enveloppe scellée contenant les bulletins de vote contestés provenant du nouveau dépouillement effectué par le secrétaire;

c) tous autres documents relatifs à l’élection qui se rapportent à la requête.

Fonctions du tribunal

(6) S’il décide qu’un nouveau dépouillement est nécessaire, le tribunal :

a) détermine la validité des bulletins de vote contestés;

b) exige un nouveau dépouillement des suffrages exprimés pour tous les candidats au poste visé par le nouveau dépouillement;

c) exige que le secrétaire procède au nouveau dépouillement;

d) remet au secrétaire tout ce qui a été fourni en application du paragraphe (5);

e) exige que le secrétaire communique les résultats du nouveau dépouillement au tribunal.

. . . . .

Ordonnance

(8) À l’issue du nouveau dépouillement et une fois que le secrétaire lui a communiqué les résultats, le tribunal :

a) rend une ordonnance qui incorpore les décisions qu’il a prises en application du paragraphe (6);

b) annonce aux personnes présentes :

(i) les résultats du nouveau dépouillement,

(ii) la façon dont le tribunal a traité les bulletins de vote contestés.

 

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