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Règl. de l'Ont. 345/16 : INSTITUTIONS FINANCIÈRES PRESCRITES ET PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES CONSENTIS APRÈS LE 31 JUILLET 2001

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 345/16

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 5 octobre 2016
déposé le 18 octobre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 octobre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 novembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 268/01

(INSTITUTIONS FINANCIÈRES PRESCRITES ET PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES CONSENTIS APRÈS LE 31 JUILLET 2001)

1. (1) L’article 40 du Règlement de l’Ontario 268/01 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Pour l’application du présent article :

a) le tableau 2 s’applique si la période d’aide au remboursement commence le 1er novembre 2016 ou après cette date ou si la demande d’aide au remboursement est reçue le 1er novembre 2016 ou après cette date;

b) le tableau 1 s’applique dans tous les autres cas.

TableAu 1
Montant seuil de revenu familial : avant le 1er novembre 2016

Colonne 1

Taille de la famille

Colonne 2

Montant seuil

1

1 684 $

2

2 631 $

3

3 399 $

4

4 009 $

5 ou plus

4 569 $

 

TableAu 2
Montant seuil de revenu familial : À partir du 1er novembre 2016

Colonne 1

Taille de la famille

Colonne 2

Montant seuil

1

2 083 $

2

3 254 $

3

4 205 $

4

4 959 $

5 ou plus

5 652 $

 

(2) Le paragraphe 40 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «colonne 2 du tableau du présent paragraphe» par «colonne 2 du tableau 1 ou 2 du paragraphe (1.1)».

(3) Le tableau du paragraphe 40 (2) du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 40 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «colonne 2 du tableau du paragraphe (2)» par «colonne 2 du tableau 1 ou 2 du paragraphe (1.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) La définition de «B» à l’alinéa 40 (3) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «colonne 2 du tableau du paragraphe (2)» par «colonne 2 du tableau 1 ou 2 du paragraphe (1.1)».

2. Le paragraphe 40.2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur, la période d’aide au remboursement de six mois commence, selon le cas :

a) au début du mois au cours duquel la demande d’aide au remboursement est reçue par le fournisseur de services;

b) au début du mois suivant le mois visé à l’alinéa a), si la demande d’aide au remboursement est reçue par le fournisseur de services :

(i) soit au cours du mois qui précède le moment où le particulier est tenu, en application du paragraphe 30 (1), 30.1 (1) ou 30.3 (1), de commencer à payer les intérêts aux termes d’un contrat de prêt d’études, d’un contrat-cadre de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé,

(ii) soit au cours du dernier mois de la plus récente période d’aide au remboursement.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er novembre 2016 et du jour de son dépôt.

 

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