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Règl. de l'Ont. 358/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 358/16

pris en vertu de la

Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

pris le 26 octobre 2016
déposé le 4 novembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 novembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 novembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 98/09

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La sous-disposition 1 ii du paragraphe 14 (3) du Règlement de l’Ontario 98/09 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. la somme de «21 $», en 144 points, immédiatement sous les mots qui figurent à la sous-disposition i, si l’affiche est apposée avant le 1er janvier 2017,

iii. la somme de «18 $», en 144 points, immédiatement sous les mots qui figurent à la sous-disposition i, si l’affiche est apposée le 1er janvier 2017 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2018,

iv. la somme de «15 $», en 144 points, immédiatement sous les mots qui figurent à la sous-disposition i, si l’affiche est apposée le 1er janvier 2018 ou par la suite.

2. La disposition 0.1 du paragraphe 15 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

0.1 Le coût d’emprunt maximal permis pour des conventions de prêt sur salaire est le suivant :

i. 21 $ par tranche de 100 $ avancée, si l’annonce est diffusée avant le 1er janvier 2017,

ii. 18 $ par tranche de 100 $ avancée, si l’annonce est diffusée le 1er janvier 2017 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2018,

iii. 15 $ par tranche de 100 $ avancée, si l’annonce est diffusée le 1er janvier 2018 ou par la suite.

3. Le point D de la disposition 1 du paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

D = cette ligne peut être laissée en blanc si les parties ont conclu la convention avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi,

représente la somme de 21 $ par tranche de 100 $ empruntée, si les parties ont conclu la convention avant le 1er janvier 2017,

représente la somme de 18 $ par tranche de 100 $ empruntée, si les parties ont conclu la convention le 1er janvier 2017 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2018,

représente la somme de 15 $ par tranche de 100 $ empruntée, si les parties ont conclu la convention le 1er janvier 2018 ou par la suite.

4. L’article 23 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Coût d’emprunt maximal permis

23. Le plafond prescrit du coût d’emprunt prévu par une convention de prêt sur salaire pour l’application du paragraphe 32 (2) de la Loi est le suivant :

a) 21 $ par tranche de 100 $ avancée aux termes de la convention, si les parties ont conclu la convention avant le 1er janvier 2017,

b) 18 $ par tranche de 100 $ avancée aux termes de la convention, si les parties ont conclu la convention le 1er janvier 2017 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2018,

c) 15 $ par tranche de 100 $ avancée aux termes de la convention, si les parties ont conclu la convention le 1er janvier 2018 ou par la suite.

5. (1) La disposition 2 du paragraphe 37.1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. La somme énoncée à chacune des sous-dispositions 1 ii, iii et iv du paragraphe 14 (3) vaut mention de «un taux d’intérêt annuel effectif de 60 %».

(2) La sous-disposition 3 i du paragraphe 37.1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «21 $ par tranche de 100 $ avancée» par «la somme énoncée à la sous-disposition i, ii ou iii, selon le cas».

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour de son dépôt.

 

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