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Règl. de l'Ont. 361/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 361/16

pris en vertu de la

Loi sur les évaluations environnementales

pris le 26 octobre 2016
déposé le 10 novembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 novembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 novembre 2016

modifiant le Règl. 334 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La définition de «gestion de l’habitat des animaux sauvages et des poissons» à l’article 1 du Règlement 334 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par insertion de «, dans ses versions successives» après «l’érosion» à la fin de la définition.

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«biens du gouvernement» S’entend au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. («Government property»)

(3) La définition de «ouvrage public» à l’article 1 du Règlement est abrogée.

2. (1) L’alinéa 5 (2) i) du Règlement est modifié par insertion de «dans ses versions successives,» après «le document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment»,».

(2) L’alinéa 5 (3) a) du Règlement est modifié par insertion de «, dans ses versions successives» après «le document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment»» à la fin de l’alinéa.

3. Les alinéas 6 (1) j), k) et l) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

j) le ministre des Affaires municipales;

k) le ministre du Logement;

l) le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs;

m) le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.

4. L’article 7.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

7.1 (1) Sont exemptées de l’application de la Loi les entreprises réalisées par la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier ou en son nom, à l’exception de celles liées aux biens du gouvernement.

(2) Sont exemptées de l’application de la Loi les entreprises liées aux biens sociaux confisqués auxquels s’applique la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués et qui sont réalisées par le ministre chargé de l’application de cette loi ou en son nom, ou par la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier ou en son nom.

5. La définition de «coût» au paragraphe 8 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ministre des Richesses naturelles» par «ministre des Richesses naturelles et des Forêts».

6. Le paragraphe 15.0.2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «ministre des Richesses naturelles» par «ministre des Richesses naturelles et des Forêts».

7. (1) L’alinéa 15.1 a) du Règlement est modifié par insertion de «, dans ses versions successives» après «au document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment»» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 15.1 b) du Règlement est modifié par insertion de «, dans ses versions successives» après «au document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment»» à la fin de l’alinéa.

(3) L’article 15.1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Pour l’application du paragraphe 15.2 (2) de la Loi, le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport est autorisé à exploiter des entreprises liées aux biens du gouvernement conformément au document intitulé «Ministry of Infrastructure Class Environmental Assessment», dans ses versions successives et avec les adaptations nécessaires.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«Ministry of Infrastructure Class Environmental Assessment» Le document constituant l’évaluation environnementale de portée générale qui :

a) était initialement intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation» et a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en vertu du décret 913/2004;

b) a été modifié le 11 septembre 2008 avec l’approbation du directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement et a été renommé «Class Environmental Assessment Process for the Ministry of Energy and Infrastructure for Realty Activities Other Than Electricity Projects»;

c) a été modifié le 31 octobre 2012 avec l’approbation du directeur de la Direction des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement et a été renommé «Ministry of Infrastructure Public Work Class Environmental Assessment Process».

8. L’article 15.2 du Règlement est modifié par remplacement de «ministre des Affaires municipales et du Logement» par «ministre des Affaires municipales».

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour de son dépôt.

 

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