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Règl. de l'Ont. 373/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 21 novembre 2016 en vertu de personnes morales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.38

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 373/16

pris en vertu de la

Loi sur les personnes morales

pris le 16 novembre 2016
déposé le 21 novembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 novembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 décembre 2016

modifiant le Règl. 181 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 24 du Règlement 181 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

24. La requête présentée en vue d’obtenir un arrêté reconstituant, en vertu du paragraphe 317 (14) de la Loi, une personne morale dissoute s’accompagne de ce qui suit :

a) un consentement à la reconstitution de la personne morale délivré par le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, si ce dernier a avisé le ministre, au sens de l’article 1 de la Loi sur les personnes morales, que si une requête en vue d’obtenir un arrêté reconstituant la personne morale est présentée, le consentement du ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués doit être obtenu avant que l’arrêté ne soit pris;

b) un consentement à la reconstitution de la personne morale délivré par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la protection de l’environnement, si ce dernier a avisé le ministre, au sens de l’article 1 de la Loi sur les personnes morales, que si une requête en vue d’obtenir un arrêté reconstituant la personne morale est présentée, le consentement du ministre chargé de l’application de la Loi sur la protection de l’environnement doit être obtenu avant que l’arrêté ne soit pris;

c) un consentement à la reconstitution de la personne morale délivré par le ministre chargé de l’application de la Loi sur les mines, à l’exception de la partie IV de cette loi, si ce dernier a avisé le ministre, au sens de l’article 1 de la Loi sur les personnes morales, que si une requête en vue d’obtenir un arrêté reconstituant la personne morale est présentée, le consentement du ministre chargé de l’application de la Loi sur les mines, à l’exception de la partie IV de cette loi, doit être obtenu avant que l’arrêté ne soit pris;

d) un consentement à la reconstitution de la personne morale délivré par le tuteur et curateur public, si ce dernier a avisé le ministre, au sens de l’article 1 de la Loi sur les personnes morales, que si une requête en vue d’obtenir un arrêté reconstituant la personne morale est présentée, le consentement du tuteur et curateur public doit être obtenu avant que l’arrêté ne soit pris;

e) un consentement à la reconstitution de la personne morale délivré par le ministre des Finances, si la personne morale est une compagnie.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 10 décembre 2016 et du jour de son dépôt.

 

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