Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 376/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 21 novembre 2016 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 376/16

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 16 novembre 2016
déposé le 21 novembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 novembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’alinéa 8 b) du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) elle bénéficie d’une absence temporaire, d’une libération conditionnelle ou d’une probation ou fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis et elle réside dans un établissement résidentiel communautaire, si son placement est financé en tout ou en partie par le Service correctionnel du Canada.

2. (1) Le paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

25.4 Les paiements qu’un membre du groupe a reçus aux termes de l’accord de règlement dans le cadre du recours collectif Clegg v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of Ontario, approuvé par la Cour supérieure de Justice le 25 avril 2016 (numéro du dossier de la Cour CV-14-50642300CP).

(2) La disposition 27 du paragraphe 39 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ministère des Affaires municipales et du Logement» par «ministère des Affaires municipales».

(3) La disposition 34 du paragraphe 39 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ministère des Affaires municipales et du Logement» par «ministère du Logement».

(4) La disposition 36 du paragraphe 39 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «par le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Emploi et par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» par «par le ministère du Développement économique et de la Croissance et par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle».

(5) Le paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

41. Les paiements effectués dans le cadre du Programme de contribution à l’intention des survivants de la thalidomide du gouvernement du Canada.

3. L’article 43 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui bénéficie d’une absence temporaire, d’une libération conditionnelle ou d’une probation ou qui fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis et réside dans un établissement résidentiel communautaire, si son placement dans l’établissement est financé en tout ou en partie par le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, correspondent à 143 $ par mois.

4. La disposition 15.1 du paragraphe 52 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ministère des Affaires municipales et du Logement» par «ministère du Logement».

5. L’article 53 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

18. Les paiements effectués dans le cadre du Programme de contribution à l’intention des survivants de la thalidomide du gouvernement du Canada.

6. (1) La disposition 2 du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ministère de la Formation et des Collèges et Universités» par «ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle».

(2) Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13.4 Les paiements qu’un membre du groupe a reçus aux termes de l’accord de règlement dans le cadre du recours collectif Clegg v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of Ontario, approuvé par la Cour supérieure de Justice le 25 avril 2016 (numéro du dossier de la Cour CV-14-50642300CP).

(3) La disposition 16 du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ministère des Affaires municipales et du Logement» par «ministère des Affaires municipales» à la fin de la disposition.

(4) Les dispositions 25 et 26 du paragraphe 54 (1) du Règlement sont modifiées par remplacement de «ministère des Affaires municipales et du Logement» par «ministère du Logement» partout où figure cette expression.

(5) La disposition 27 du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «par le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Emploi et par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» par «par le ministère du Développement économique et de la Croissance et par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle».

(6) Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

32. Le paiement d’une rente d’orphelin prévu par la Loi sur le Régime de rentes du Québec (Québec).

7. (1) L’alinéa 57.1 a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la personne, selon le cas :

(i) recevait l’aide au revenu au cours du mois qui a précédé immédiatement le moment où elle est devenue admissible à cette prestation,

(ii) a reçu la prestation visée à l’article 57.2 au cours du mois qui a précédé immédiatement le moment où elle est devenue admissible à cette prestation et recevait l’aide au revenu au cours du mois qui a précédé immédiatement ce moment;

(2) L’article 57.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Une personne n’est pas admissible à la prestation visée au présent article au cours du mois qui suit immédiatement un mois au cours duquel elle reçoit l’aide au revenu si elle est également admissible à la prestation visée à l’article 57.2.

8. L’article 57.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Les alinéas (2) b) et d) ne s’appliquent pas à l’égard du mois qui suit immédiatement un mois au cours duquel la personne recevait l’aide au revenu.

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 6 (6) entre en vigueur le dernier en date du 1er février 2017 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English