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Règl. de l'Ont. 449/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 449/16

pris en vertu de la

Loi sur l’évaluation foncière

pris le 12 décembre 2016
déposé le 13 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 282/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 282/98 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

15. La catégorie des lieux d’enfouissement.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Catégorie des lieux d’enfouissement

14.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sans égard à toute autre utilisation du bien-fonds, la catégorie des lieux d’enfouissement est composée de ce qui suit :

a) les biens-fonds sur lesquels l’enfouissement est permis en vertu d’une autorisation environnementale en vigueur;

b) les biens-fonds où se trouve une cellule d’enfouissement désaffectée.

(2) Les biens-fonds suivants sont exclus de la catégorie des lieux d’enfouissement :

1. Les lieux d’enfouissement désaffectés.

2. Les lieux d’enfouissement qui sont autorisés pour le dépôt de déchets produits principalement par leur propriétaire ou leur exploitant dans le cadre de son exploitation.

3. Les lieux d’enfouissement qui sont autorisés pour la réception et le dépôt de déchets dangereux.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«activités d’enfouissement» Activités liées à l’exploitation d’un lieu d’enfouissement, comme le dépôt de déchets dans la zone d’enfouissement des déchets, l’entretien des zones autorisées pour l’enfouissement futur dans la zone d’enfouissement des déchets ainsi que les activités d’exploitation, de surveillance, d’entretien et de contrôle environnemental exercées sur le lieu d’enfouissement, à l’exclusion toutefois du traitement thermique des déchets sur place ou de leur transfert, tri, déchiquetage, recyclage ou compostage. («landfilling activities»)

«autorisation environnementale» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («environnemental compliance approval»)

«cellule d’enfouissement» Sous-composant d’un lieu d’enfouissement où peuvent être déposés des déchets conformément à l’autorisation environnementale du lieu. («landfill cell»)

«cellule d’enfouissement désaffectée» Cellule d’enfouissement qui ne sert plus à recevoir des déchets et qui a été désaffectée de façon permanente conformément aux conditions de désaffectation applicables aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement. («closed landfill cell»)

«enfouissement» Élimination des déchets par dépôt, dans des conditions contrôlées, sur des biens-fonds ou sur des terrains immergés, y compris la compaction des déchets dans une cellule et le recouvrement, à intervalles réguliers, des déchets avec des matériaux de couverture. («landfilling»)

«lieu d’enfouissement» Bien-fonds pour lequel une autorisation environnementale a été délivrée à l’égard d’activités d’enfouissement. («landfilling site»)

«lieu d’enfouissement désaffecté» Lieu d’enfouissement qui remplit l’une des conditions suivantes :

a) un matériau de couverture finale y a été appliqué conformément aux conditions de désaffectation applicables aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement et l’enfouissement n’y est plus permis par une autorisation environnementale;

b) il a atteint sa capacité autorisée selon son autorisation environnementale. («closed landfilling site»)

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Lieu d’enfouissement

43.2 (1) Le présent article s’applique à toute partie d’un bien-fonds située dans un lieu d’enfouissement, à l’exclusion d’un lieu d’enfouissement désaffecté, qui est utilisée exclusivement pour des activités d’enfouissement ou qui comprend une cellule d’enfouissement désaffectée.

(2) Pour les années d’imposition 2017, 2018, 2019 et 2020, la valeur actuelle du bien-fonds est calculée comme s’il s’agissait d’un bien-fonds vacant à usage industriel, sous réserve des paragraphes (3) et (4).

(3) La valeur actuelle du bien-fonds est calculée sans égard à la valeur :

a) des membranes d’étanchéité primaires et secondaires;

b) des constructions, des machines, des équipements ou des accessoires qui sont associés aux systèmes primaires de collecte des lixiviats, aux systèmes secondaires de collecte des lixiviats ou aux systèmes de collecte des gaz;

c) des constructions, des machines, des équipements ou des accessoires qui sont utilisés pour le prétraitement et le traitement des déchets dangereux, dans le cas des lieux d’enfouissement autorisés pour la réception et le dépôt de déchets dangereux.

(4) La valeur actuelle des bâtiments et constructions situés sur le bien-fonds, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés au paragraphe (3), est calculée selon l’approche d’évaluation au coût de remplacement à l’état neuf, déduction faite de l’amortissement.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«activités d’enfouissement», «autorisation environnementale», «cellule d’enfouissement», «cellule d’enfouissement désaffectée», «lieu d’enfouissement» et «lieu d’enfouissement désaffecté» S’entendent au sens du paragraphe 14.3 (3). («landfilling activities», «environmental compliance approval», «landfill cell», «closed landfill cell», «landfilling site», «closed landfilling site»)

«membrane d’étanchéité primaire», «membrane d’étanchéité secondaire», «système primaire de collecte des lixiviats» et «système secondaire de collecte des lixiviats» S’entendent au sens que le Règlement de l’Ontario 232/98 (Landfilling Sites) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne respectivement aux termes «primary liner», «secondary liner», «primary leachate collection system» et «secondary leachate collection system». («primary liner» , «secondary liner», «primary leachate collection system», «secondary leachate collection system»)

«système de collecte des gaz» Installations permettant de détecter, de surveiller, de capter, de rediriger, de traiter, d’utiliser ou d’évacuer les gaz d’enfouissement. («gas collection system»)

43.3 (1) Le présent article s’applique aux biens-fonds situés dans un lieu d’enfouissement désaffecté, au sens du paragraphe 14.3 (3).

(2) Pour les années d’imposition 2017, 2018, 2019 et 2020, la valeur actuelle du bien-fonds est calculée sans égard à la valeur des éléments mentionnés au paragraphe 43.2 (3).

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: December 12, 2016
Pris le : 12 décembre 2016

 

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