Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 466/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 466/16

pris en vertu de la

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

pris le 14 décembre 2016
déposé le 16 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 415/06

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La disposition 1 du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 415/06 est abrogée.

2. La disposition 8 du paragraphe 3 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

3. Le paragraphe 5 (4) du Règlement est abrogé.

4. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Professions

7. (1) Pour l’application de la définition de «programme de formation professionnelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2) du présent article, est prescrite comme profession chacune des professions comprises dans le document intitulé Classification nationale des professions, 2016 – Descriptions des professions, publié en 2016 par Ressources humaines et Développement des compétences Canada et Statistique Canada.

(2) Les professions suivantes ne sont pas prescrites comme professions pour l’application de la définition de «programme de formation professionnelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi, même si elles sont comprises dans le document visé au paragraphe (1) du présent article :

1. Code de la Classification nationale des professions (CNP) 3125, Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé.

2. Code de la CNP 3232, Praticiens/praticiennes des médecines douces.

3. Code de la CNP 5232, Autres artistes de spectacle, non classés ailleurs.

4. Code de la CNP de groupe intermédiaire 525, Athlètes, entraîneurs/entraîneuses, arbitres et personnel assimilé des sports et des loisirs.

5. Code de la CNP 6564, Autre personnel de services personnalisés.

5. (1) La disposition 2 du paragraphe 16 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «déclaration» par «déclaration, image ou vidéo» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La sous-disposition 2 iv du paragraphe 16 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «un visa en vertu de cette loi» par «un visa ou un autre document exigé par cette loi» à la fin de la sous-disposition.

6. Le paragraphe 17 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Si la publicité est une vidéo ou qu’elle contient une image, une copie de la vidéo ou de l’image dans un format qui en permet le visionnement.

7. Les paragraphes 18 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Déclarations trompeuses

(1) Nulle personne ou nul exploitant, dirigeant, administrateur, employé ou mandataire agissant pour le compte d’un collège privé d’enseignement professionnel ne doit faire ou diffuser ce qui suit dans le but d’inciter un étudiant ou un étudiant éventuel à s’inscrire à un programme ou à conclure un contrat avec le collège :

1. Une déclaration, écrite ou orale, fausse ou trompeuse.

2. Une image ou une vidéo fausse ou trompeuse.

3. Une déclaration visée à la disposition 2 du paragraphe 16 (1).

(2) Si une personne visée au paragraphe (1) fait ou diffuse une déclaration, une image ou une vidéo en contravention à ce paragraphe et que cette déclaration, image ou vidéo constitue un manquement fondamental à un contrat conclu entre l’étudiant et le collège, ce contrat peut être annulé par l’étudiant.

8. (1) Le paragraphe 20 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.1 Si un étudiant est tenu de payer des produits ou des services, y compris des livres, du matériel ou le traitement des demandes d’admission ou les examens ou évaluations d’admission, une liste détaillée des droits payables pour chaque produit ou service, exprimés en dollars canadiens.

(2) La disposition 15 du paragraphe 20 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

15. L’emplacement où l’enseignement sera dispensé, y compris l’emplacement de tout stage. Si l’enseignement ou le stage se fera par l’intermédiaire d’un site Web, l’adresse du site Web.

16. Une déclaration, en caractères gras, selon laquelle l’étudiant a droit à une copie du contrat signé immédiatement après sa signature.

(3) Les paragraphes 20 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe 50 (3) de la Loi, le libellé suivant ou son équivalent anglais, tel qu’il est énoncé dans la version anglaise du présent règlement, est prescrit pour le consentement de l’étudiant :

Les collèges privés d’enseignement professionnel doivent être inscrits en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, dont l’application relève du surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel. La Loi protège les étudiants en exigeant des collèges qu’ils respectent certaines règles portant, notamment, sur le remboursement des droits, l’achèvement de la formation en cas de fermeture, les qualités requises des enseignants, l’accès aux relevés de notes et la publicité. Elle exige également que les collèges rendent publics et respectent certains objectifs de rendement que peut fixer le surintendant pour leurs programmes de formation professionnelle. Ces renseignements peuvent être utilisés par d’autres étudiants lorsqu’ils décident de l’endroit où ils aimeraient poursuivre leur formation. Le consentement qui suit permettra au surintendant de faire en sorte que les étudiants actuels et futurs jouissent de la protection prévue par la Loi.

Je soussigné(e), [insérer le nom de l’étudiant], autorise [insérer le nom du collège privé d’enseignement professionnel] à remettre mes nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et autres coordonnées au surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel aux fins cochées ci-dessous :

□ M’informer des droits que me confère la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, notamment mon droit au remboursement des droits, à l’accès aux relevés de notes et à un processus officiel de règlement des plaintes des étudiants;

□ Vérifier que [insérer le nom du collège] a respecté les objectifs de rendement que le surintendant a fixés pour ses programmes de formation professionnelle.

Je comprends que je peux refuser de signer la présente formule de consentement et que je peux retirer mon consentement en tout temps à l’égard de l’utilisation future de mes renseignements personnels en écrivant à [coordonnées du collège]. Je comprends également que si je refuse de donner mon consentement ou que je le retire, il est possible que le surintendant ne puisse pas communiquer avec moi pour m’informer des droits que me confère la Loi ni recueillir des renseignements susceptibles d’aider des étudiants éventuels à prendre des décisions éclairées quant à leurs choix en matière d’éducation.

[Nom de l’étudiant]

9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Copie du contrat

20.1 Pour l’application du paragraphe 28 (2) de la Loi, le collège privé d’enseignement professionnel qui conclut un contrat avec un étudiant en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle en remet une copie signée à l’étudiant immédiatement après sa signature.

10. L’article 21 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres contrats

21. Le collège privé d’enseignement professionnel veille à ce que, dans un contrat en vue de la prestation d’un programme de formation qui n’est pas un programme de formation professionnelle, les conditions suivantes soient réunies :

a) les conditions visées aux dispositions 8, 10 et 12 du paragraphe 20 (1) ne sont pas incluses;

b) une déclaration, en caractères gras, selon laquelle la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel ne s’applique pas au programme est incluse.

11. Le paragraphe 34 (2) du Règlement est abrogé.

12. Le paragraphe 36 (5) du Règlement est abrogé.

13. L’article 36.3 du Règlement est modifié par remplacement de «sur le site Web du ministère» par «sur un site Web du gouvernement de l’Ontario».

14. L’alinéa 41 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) elle possède les qualités requises suivantes :

(i) soit au moins 48 mois d’expérience, acquise au cours des 10 années précédentes, de travail dans la profession ou dans l’enseignement d’un programme visant à préparer les étudiants à un emploi dans la profession, ou une combinaison des deux,

(ii) soit au moins 24 mois d’expérience, acquise au cours des 10 années précédentes, de travail dans la profession ou dans l’enseignement d’un programme visant à préparer les étudiants à un emploi dans la profession, ou une combinaison des deux, et l’une des qualifications visées au paragraphe (2);

15. (1) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «précisant les droits» par «précisant tous les droits, exprimés en dollars canadiens,».

(2) Le paragraphe 43 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «sur le site Web du ministère» par «sur un site Web du gouvernement de l’Ontario».

16. Le paragraphe 44 (5) du Règlement est abrogé.

17. La version anglaise du paragraphe 47 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «notice of any of change» par «notice of any change» dans le passage qui précède l’alinéa a).

18. La partie IX du Règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English