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Règl. de l'Ont. 472/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 472/16

pris en vertu de la

Loi de 2011 sur les services de logement

pris le 14 décembre 2016
déposé le 16 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 367/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 367/11 est modifié par adjonction des articles suivants à la partie V :

Contenu de l’avis, par. 35.1 (2) de la Loi

16.1 Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 35.1 (2) de la Loi, comme exigences relatives à un avis visé au paragraphe 35.1 (1) de la Loi :

1. L’avis doit indiquer l’opération ou l’activité pour laquelle le consentement a été donné.

2. L’avis doit indiquer quelle incidence aura l’opération ou l’activité sur la société locale de logement.

Disposition transitoire : consentements donnés avant le 1er janvier 2017

16.2 Tout consentement visé à l’alinéa 32 a), 33 (1) a), 34 a) ou 35 a) de la Loi, dans leur version antérieure au 1er janvier 2017, donné avant cette date par le ministre, est réputé, à compter de cette date, un consentement donné par le gestionnaire de services lié en application de l’alinéa 32 a), 33 (1) a), 34 a) ou 35 a), respectivement, et le gestionnaire de services lié peut, à l’égard de ce consentement, faire tout ce qu’il peut faire en application de cette disposition.

2. L’intertitre qui précède l’article 140 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINS ENSEMBLES DOMICILIAIRES ET À CERTAINS BIENS-FONDS

3. L’article 140 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions relatives aux ensembles domiciliaires désignés transférés aux termes d’un décret, par. 161 (4) de la Loi

140. (1) Les opérations et les activités suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 161 (4) de la Loi, comme opérations et activités liées à un ensemble domiciliaire désigné visé au paragraphe 161 (1) de la Loi ou liées au bien-fonds où il est situé qui ne sont pas assujetties au consentement exigé par le paragraphe 161 (2) de la Loi :

1. La location d’un logement situé dans l’ensemble domiciliaire désigné, pourvu que la durée du bail n’excède pas un an.

2. Sous réserve du paragraphe (2), la location d’une partie de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, à l’exception d’un logement.

3. Le transfert ou le grèvement par hypothèque de tout ou partie de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé si le destinataire ou le bénéficiaire est, selon le cas :

i. le gestionnaire de services dans l’aire de service duquel l’ensemble domiciliaire désigné est situé,

ii. une municipalité située dans l’aire de service du gestionnaire de services, sauf une municipalité qui fait partie de ce dernier aux fins municipales,

iii. une personne morale dont un des objets consiste à fournir des logements et qui est sous le contrôle d’une entité visée à la sous-disposition i ou ii.

4.   Sous réserve du paragraphe (2), le transfert de tout ou partie de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, aux fins de l’élargissement d’une route, à une entité investie du pouvoir d’exproprier des biens-fonds.

5.   Sous réserve du paragraphe (2), la concession d’une servitude ou d’un droit de passage si, selon le cas :

i. l’objet de la servitude ou du droit de passage est de faciliter la fourniture d’un service à l’ensemble domiciliaire désigné ou à un autre ensemble domiciliaire,

ii. la servitude ou le droit de passage ne réduira pas le nombre de logements situés dans l’ensemble domiciliaire désigné qui sont occupés par des ménages qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou qui sont des logements modifiés au sens du paragraphe 41 (2) de la Loi et n’aura aucune incidence majeure sur tout autre aspect de l’exploitation de l’ensemble domiciliaire désigné,

iii.   la concession est faite à une entité qui a le pouvoir d’exproprier des biens-fonds.

6. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’aménagement de tout ou partie du bien-fonds où l’ensemble domiciliaire désigné est situé, si cet aménagement est nécessaire pour faire en sorte que l’ensemble domiciliaire désigné respecte une loi ou un règlement autre que la Loi ou ses règlements.

(2) Les dispositions 2, 4, 5 et 6 du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard d’un ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé seulement si un document a été enregistré ou déposé sur le titre du bien en application de l’article 43 de l’ancienne loi.

(3) Il est entendu que la disposition 6 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un transfert ou à un grèvement par hypothèque, même si le transfert ou le grèvement se rapporte à l’aménagement auquel s’applique cette disposition.

4. L’article 140.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire : consentements donnés en application de l’art. 161 de la Loi avant le 1er janvier 2017

140.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des consentements suivants donnés avant le 1er janvier 2017 pour une opération ou une activité liée à un bien immeuble mais seulement dans la mesure où ils ont été donnés à un fournisseur de logements pour une opération ou une activité liée à un ensemble domiciliaire désigné ou au bien-fonds où il est situé, selon le cas :

1. Le consentement visé au paragraphe 161 (2) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, donné par le gestionnaire de services pour le grèvement par hypothèque ou l’aménagement du bien immeuble.

2. Le consentement visé au paragraphe 161 (3) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, donné par le ministre pour le transfert du bien immeuble.

3. Le consentement visé au paragraphe 161 (6) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, donné par le gestionnaire de services pour tous les aménagements et grèvements par hypothèque futurs du bien immeuble.

4. Le consentement visé au paragraphe 161 (7) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, donné par le ministre pour tous les transferts futurs du bien immeuble.

(2) Tout consentement pour un grèvement par hypothèque ou un aménagement visé à la disposition 1 du paragraphe (1) est réputé, à compter du 1er janvier 2017, un consentement donné pour le grèvement par hypothèque ou l’aménagement de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, selon le cas, au fournisseur de logements par le gestionnaire de services en application du paragraphe 161 (2) de la Loi, et le gestionnaire de services peut, à l’égard de ce consentement, faire tout ce qu’il peut faire en application de ce paragraphe.

(3) Tout consentement pour un transfert visé à la disposition 2 du paragraphe (1) est réputé, à compter du 1er janvier 2017, un consentement donné pour le transfert de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, selon le cas, au fournisseur de logements par le gestionnaire de services en application du paragraphe 161 (2) de la Loi, et le gestionnaire de services peut, à l’égard de ce consentement, faire tout ce qu’il peut faire en application de ce paragraphe.

(4) Si un consentement pour tous les aménagements et grèvements par hypothèque futurs visé à la disposition 3 du paragraphe (1) a été enregistré avant le 1er janvier 2017 conformément au paragraphe 161 (6) de la Loi, dans sa version antérieure à cette date, le paragraphe 161 (2) de la Loi ne s’applique pas à l’égard des aménagements et grèvements par hypothèque futurs de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, selon le cas.

(5) Si un consentement pour tous les transferts futurs visé à la disposition 4 du paragraphe (1) a été enregistré avant le 1er janvier 2017 conformément au paragraphe 161 (7) de la Loi, dans sa version antérieure à cette date, le paragraphe 161 (2) de la Loi ne s’applique pas à l’égard des transferts futurs de l’ensemble domiciliaire désigné ou du bien-fonds où il est situé, selon le cas.

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien immeuble» Bien immeuble visé au paragraphe 161 (1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017. («real property»)

«ensemble domiciliaire désigné» Ensemble domiciliaire désigné visé au paragraphe 161 (1) de la Loi. («designated housing project»)

5. L’article 141 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions relatives à certains ensembles domiciliaires, par. 162 (4) de la Loi

141. Les opérations suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 162 (4) de la Loi, comme opérations liées à un ensemble domiciliaire visé au paragraphe 162 (1) de la Loi ou au bien-fonds où il est situé qui ne sont pas assujetties au consentement exigé par le paragraphe 162 (2) de la Loi :

1. La location d’un logement situé dans l’ensemble domiciliaire, pourvu que la durée du bail n’excède pas un an.

2. La location d’une partie de l’ensemble domiciliaire ou du bien-fonds où il est situé, à l’exception d’un logement.

3. Si l’ensemble domiciliaire est exploité par une coopérative de logement sans but lucratif :

i. l’octroi du droit d’occuper un logement réservé aux membres,

ii. l’octroi du droit d’occuper un logement qui n’est pas réservé aux membres pour une durée qui ne dépasse pas un an.

4. Le renouvellement ou le remplacement d’une hypothèque, si celui-ci est conforme à un mécanisme ou à un processus établi par le ministre et qu’il n’a pas pour effet d’augmenter le principal impayé ou de modifier le reste de la période d’amortissement.

6. L’article 141.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire : consentement donné en application du par. 162 (3) de la Loi avant le 1er janvier 2017

141.1 Tout consentement visé au paragraphe 162 (3) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, donné avant cette date par le ministre pour le transfert d’un ensemble domiciliaire visé au paragraphe 162 (1) de la Loi ou du bien-fonds où il est situé, est réputé, à compter de cette date, un consentement donné pour ce transfert par le gestionnaire de services en application du paragraphe 162 (2) de la Loi, et le gestionnaire de services peut, à l’égard de ce consentement, faire tout ce qu’il peut faire en application de ce paragraphe. Toutefois, si le paragraphe 162 (3) de la Loi s’applique au transfert, le consentement est réputé, à compter du 1er janvier 2017, un consentement donné pour ce transfert par le ministre en application du paragraphe 162 (2) de la Loi, et le ministre peut, à l’égard de ce consentement, faire tout ce qu’il peut faire en application de ce paragraphe.

7. L’article 142 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu de l’avis, par. 163 (3) de la Loi

142. (1) Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 163 (3) de la Loi, comme exigences relatives à un avis visé au paragraphe 163 (1) de la Loi :

1. L’avis doit indiquer l’opération ou l’activité pour laquelle le consentement a été donné par le gestionnaire de services.

2. L’avis doit préciser la façon dont le gestionnaire de services a, aux fins du consentement, respecté les politiques ou directives applicables visées à l’article 19 de la Loi.

3. L’avis doit indiquer :

i. le nom des parties à l’opération ou à l’activité,

ii. l’adresse municipale de l’ensemble domiciliaire,

iii. la description légale du bien-fonds visé par l’opération ou l’activité,

iv. des précisions sur toute hypothèque qui se rapporte à l’opération ou à l’activité.

(2) Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 163 (3) de la Loi, comme exigences relatives à un avis visé au paragraphe 163 (2) de la Loi :

1. L’avis doit indiquer l’opération pour laquelle le consentement doit être donné par le gestionnaire de services.

2.   L’avis doit préciser la façon dont le gestionnaire de services a l’intention, aux fins du consentement, de respecter les politiques ou directives applicables visées à l’article 19 de la Loi.

3. L’avis doit indiquer :

i. le nom des parties à l’opération,

ii. l’adresse municipale de l’ensemble domiciliaire,

iii. la description légale du bien-fonds visé par l’opération,

iv. des précisions sur toute hypothèque qui se rapporte à l’opération.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour de son dépôt.

 

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