Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 480/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 480/16

pris en vertu de la

Loi sur les alcools

pris le 14 décembre 2016
déposé le 19 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 janvier 2017

modifiant le Règl. 717 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 18 (1) du Règlement 717 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 19 et 20.

«reçu lié à un permis de circonstance» Reçu délivré par la Régie pour l’achat de boissons alcooliques qui seront vendues ou servies au cours d’une activité pour laquelle un permis de circonstance est délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

(2) Le paragraphe 18 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «la délivrance d’un permis d’achat et doit percevoir les droits applicables au permis» par «la délivrance d’un reçu lié à un permis de circonstance» à la fin du paragraphe.

(3) Les paragraphes 18 (3) et (4) du Règlement sont abrogés.

2. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par suppression de «et elles ne peuvent l’être qu’après la délivrance d’un permis d’achat» à la fin du paragraphe.

(2) Les paragraphes 19 (2), (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le reçu lié à un permis de circonstance qui est délivré, le cas échéant, porte le nom de la personne désignée dans le permis de circonstance et le numéro de ce permis est imprimé sur le reçu.

3. (1) Le paragraphe 20 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «en vertu d’un permis d’achat» par «en vertu d’un permis de circonstance».

(2) Le paragraphe 20 (2) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 20 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le remboursement relatif à des boissons alcooliques retournées en vertu du paragraphe (1) ne peut être fait qu’à la personne désignée sur le reçu lié à un permis de circonstance, ou à son mandataire, sur présentation de ce reçu et retour des boissons alcooliques dans un état vendable.

(4) Le paragraphe 20 (4) du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er mai 2017 et du jour de son dépôt.

 

English