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Règl. de l'Ont. 486/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 486/16

pris en vertu de la

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

pris le 14 décembre 2016
déposé le 22 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 janvier 2017

modifiant le Règl. 70 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 49.1 (1) du Règlement 70 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Pour l’application de la partie VII de la Loi, la personne, autre que le parent de famille d’accueil, qui satisfait à l’un des critères suivants est un parent de naissance :

1. Un parent de l’enfant aux termes des articles 6 à 13 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

2. Le particulier dont le statut en tant que parent de l’enfant a été établi ou reconnu par un tribunal compétent hors de l’Ontario.

3. Le particulier qui, au cours des 12 mois qui ont précédé le placement de l’enfant en vue de son adoption en vertu de la partie VII de la Loi, a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille ou a reconnu le lien de filiation qui l’unit à l’enfant et a subvenu à ses besoins.

4. Le particulier qui, aux termes d’une entente écrite ou d’une ordonnance d’un tribunal, est tenu de subvenir aux besoins de l’enfant, s’est vu accorder la garde de l’enfant ou possède un droit de visite.

5. Le particulier qui a reconnu le lien de filiation qui l’unit à l’enfant en déposant une déclaration solennelle en vertu de l’article 12 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes).

6. Toute personne, autre que celles visées aux dispositions 1 à 5, qui devait donner son consentement à l’adoption de l’enfant en application de l’alinéa 137 (2) a) de la Loi.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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